Arrêté du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale

Version INITIALE

Le ministre de l'intérieur,
Vu le décret no 71-572 du 1er juillet 1971 modifié relatif à la compétence et à l'organisation des secrétariats généraux pour l'administration de la police;
Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements;
Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration;
Vu le décret no 93-377 du 18 mars 1993 relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense auprès des préfets de zone de défense, et notamment son article 12;
Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale;
Vu le décret no 95-1197 du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale du 18 juillet 1995;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 26 juillet 1995,
Arrête:

  • Art. 1er. - Pour l'ensemble des corps des fonctionnaires de police, les préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police et, dans les départements d'outre-mer, les services administratifs et techniques de la police reçoivent délégation pour prendre les décisions concernant:
    - l'approbation des candidatures et l'organisation matérielle des concours de recrutement;
    - les congés de maternité ou d'adoption;
    - les congés de maladie ordinaires et leur renouvellement;
    - les congés de longue maladie et les réintégrations dans le service d'origine;
    - les congés de longue durée et les réintégrations dans le service d'origine;
    - les congés pour période d'instruction militaire;
    - l'octroi de congés parentaux;
    - les congés sans traitement prévus aux articles 19 et 20 du décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics;
    - les congés pour participer aux activités des associations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées mentionnés à l'article 34 (8o) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée;
    - les autorisations d'absence pour exercice du droit syndical, dans le cadre des droits ouverts par l'administration centrale;
    - les autorisations d'absence pour participation aux travaux des assemblées électives et des organismes professionnels;
    - les autorisations de travail à temps partiel pour raison thérapeutique;
    - l'imputation au service des maladies ou accidents;
    - les décisions relatives à la mise en oeuvre de la protection juridique de l'Etat.


  • Art. 2. - Pour les personnels du corps de maîtrise et d'application, à l'exception des personnels servant en administration centrale, dans les compagnies républicaines de sécurité et dans les structures de formation, en qualité de formateur, et pour les agents, les adjoints administratifs et les personnels techniques de catégorie C de la police nationale, les préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police et, dans les départements d'outre-mer, les services administratifs et techniques de la police reçoivent délégation pour prendre les décisions concernant:
    - la prolongation et la mise à fin de stage;
    - la titularisation;
    - l'avancement d'échelon;
    - la réduction d'ancienneté;
    - la permutation dans les limites territoriales de la commission administrative paritaire compétente;
    - la mise en congés bonifiés;
    - la mise en disponibilité;
    - la mise à la retraite.


  • Art. 3. - Pour les secrétaires administratifs, les agents, les adjoints administratifs et les personnels techniques de catégorie C de la police nationale, les préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police et, dans les départements d'outre-mer, les services administratifs et techniques de la police reçoivent délégation pour prendre les décisions concernant:
    - les autorisations de travail à temps partiel;
    - la position sous les drapeaux et la réintégration dans les services d'origine.


  • Art. 4. - Pour les personnels techniques de catégorie C de la police nationale, les préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police et, dans les départements d'outre-mer, les services administratifs et techniques de la police reçoivent délégation pour prendre les décisions concernant:
    - les concours de recrutement dans la limite des postes autorisés;
    - la nomination.


  • Art. 5. - Pour les personnels du corps de maîtrise et d'application, à l'exception des personnels servant en administration centrale, dans les compagnies républicaines de sécurité et dans les structures de formation, en qualité de formateur, et pour les agents, les adjoints administratifs et les personnels techniques de catégorie C de la police nationale, les préfets et, à Paris, le préfet de police reçoivent délégation pour prononcer les sanctions disciplinaires du premier groupe.


  • Art. 6. - Le préfet sous l'autorité duquel est placé le secrétariat général pour l'administration de la police de Paris reçoit délégation pour muter les personnels du corps de maîtrise et d'application, à l'exception des personnels servant en administration centrale, dans les compagnies républicaines de sécurité et dans les structures de formation, en qualité de formateur, et les personnels administratifs de catégorie C, dans les limites du secrétariat général pour l'administration de la police.


  • Art. 7. - L'arrêté du 24 août 1973 portant délégation de pouvoirs aux préfets est abrogé.


  • Art. 8. - Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 novembre 1995.

JEAN-LOUIS DEBRE