Arrêté du 11 octobre 1995 relatif aux sections et modalités d'organisation du concours spécifique d'accès au corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole exerçant dans les disciplines d'enseignement général mis en place pour les sessions 1996, 1997, 1998 et 1999

Version INITIALE

Le ministre de la fonction publique et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le décret no 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, modifié par le décret no 94-567 du 4 juillet 1994;
Vu le décret no 95-1030 du 13 septembre 1995 portant organisation de concours spécifiques réservés à certains personnels exerçant des fonctions d'enseignement dans des établissements d'enseignement technique agricole, et notamment son titre Ier,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Le concours spécifique mentionné à l'article 2 du décret du 13 septembre 1995 susvisé est organisé, conformément aux modalités définies dans le présent arrêté, dans les sections suivantes:
    Section Lettres modernes;
    Section Histoire et géographie;
    Section Mathématiques;
    Section Physique et chimie;
    Section Biologie, écologie;
    Section Sciences économiques et sociales et gestion;
    Section Langues vivantes;
    Section Education socioculturelle, animation et communication;
    Section Documentation.


  • Art. 2. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique ouvre le concours et fixe les modalités d'inscription.
    Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique fixe le nombre d'emplois ouverts à ce concours.
    Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture répartit les emplois entre les sections.


  • Art. 3. - Un jury est institué pour chacune des sections de ce concours. Il comprend un inspecteur général de l'agriculture, ou un ingénieur général relevant du ministre chargé de l'agriculture, ou un professeur de l'enseignement supérieur, ou un directeur de recherche, ou un inspecteur général relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, président.
    Les autres membres du jury sont choisis parmi au moins trois des groupes suivants:
    - inspecteurs principaux relevant du ministre chargé de l'agriculture ou inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie relevant du ministre chargé de l'éducation nationale;
    - personnels enseignants de l'enseignement supérieur;
    - fonctionnaires appartenant aux corps des professeurs agrégés, certifiés ou assimilés relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'agriculture;
    - chercheurs ou ingénieurs relevant du ministre chargé de l'agriculture ou d'un établissement public.
    Le jury peut comprendre, en outre, d'autres personnes choisies en raison de leur compétence.
    Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


  • Art. 4. - Le concours est constitué de deux épreuves orales. Ces épreuves sont définies en annexe (1) du présent arrêté.


  • Art. 5. - Les épreuves des candidats sont jugées par deux examinateurs au moins. Elles sont notées en points entiers de 0 à 20.
    La note zéro attribuée à une épreuve est éliminatoire. Lorsque le candidat ne participe pas à une épreuve, la note zéro éliminatoire lui est attribuée. Lorsqu'une épreuve prend appui sur un dossier élaboré par le candidat, le fait de ne pas remettre le dossier au jury dans le délai et selon les modalités fixées annuellement par le jury entraîne l'élimination du candidat.
  • Art. 6. - Pour chaque section, à l'issue des deux épreuves et après délibération, le jury, en fonction du nombre total des points que les candidats ont obtenus et dans la limite des places mises au concours, fixe par ordre de mérite la liste des candidats qu'il propose au ministre chargé de l'agriculture pour l'admission au concours. Il établit une liste complémentaire. Le nombre de nominations des candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 20 p. 100 du nombre total des emplois offerts. Le ministre chargé de l'agriculture arrête par section, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats admis au concours ainsi que la liste complémentaire.


  • Art. 7. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet aux sessions de 1996, 1997, 1998 et 1999 et sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) L'annexe peut être consultée à la direction générale de l'enseignement et de la recherche (bureau de l'évaluation, des concours et des diplômes), 1 ter, avenue de Lowendal, 75349 Paris 07 SP.
Fait à Paris, le 11 octobre 1995.

Le ministre de l'agriculture,

de la pêche et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'administration,

B. POMEL

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur,

C. NIGRETTO