Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 24 avril 1986 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 23 janvier 1995, portant extension de la convention collective nationale des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes du 17 décembre 1985 et d'accords la modifiant;
Vu l'avenant no 3 du 7 février 1995 portant modification du champ d'application de la convention collective susvisée;
Vu l'annexe particulière Légumes frais prêts à l'emploi du 7 février 1995,
conclue dans le cadre de la convention collective nationale susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 29 avril 1995;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que, du fait de l'adhésion des fabricants de légumes frais prêts à l'emploi à l'Association nationale des expéditeurs et exportateurs de fruits et légumes (A.N.E.E.F.E.L.), cette dernière est devenue représentative du secteur de la fabrication de légumes frais prêts à l'emploi;
Considérant que le champ d'application des conventions et accords collectifs est librement défini par les signataires en fonction de leur représentativité;
Considérant que, comme le précise l'avenant confirmatif du 6 septembre 1995, l'A.N.E.E.F.E.L. a donné mandat à l'Association des fabricants de légumes frais prêts à l'emploi, par la convention d'adhésion du 2 décembre 1994, pour élaborer les règles spécifiques à ce secteur conclues dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes;
Considérant que l'extension permet de faire bénéficier l'ensemble des salariés du secteur de la préparation de légumes frais prêts à l'emploi d'un dispositif conventionnel de branche;
Considérant que les conditions de négociation de l'avenant no 3 et de l'annexe particulière aux légumes frais prêts à l'emploi ne contreviennent à aucune disposition légale,
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 24 avril 1986 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 23 janvier 1995, portant extension de la convention collective nationale des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes du 17 décembre 1985 et d'accords la modifiant;
Vu l'avenant no 3 du 7 février 1995 portant modification du champ d'application de la convention collective susvisée;
Vu l'annexe particulière Légumes frais prêts à l'emploi du 7 février 1995,
conclue dans le cadre de la convention collective nationale susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 29 avril 1995;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que, du fait de l'adhésion des fabricants de légumes frais prêts à l'emploi à l'Association nationale des expéditeurs et exportateurs de fruits et légumes (A.N.E.E.F.E.L.), cette dernière est devenue représentative du secteur de la fabrication de légumes frais prêts à l'emploi;
Considérant que le champ d'application des conventions et accords collectifs est librement défini par les signataires en fonction de leur représentativité;
Considérant que, comme le précise l'avenant confirmatif du 6 septembre 1995, l'A.N.E.E.F.E.L. a donné mandat à l'Association des fabricants de légumes frais prêts à l'emploi, par la convention d'adhésion du 2 décembre 1994, pour élaborer les règles spécifiques à ce secteur conclues dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes;
Considérant que l'extension permet de faire bénéficier l'ensemble des salariés du secteur de la préparation de légumes frais prêts à l'emploi d'un dispositif conventionnel de branche;
Considérant que les conditions de négociation de l'avenant no 3 et de l'annexe particulière aux légumes frais prêts à l'emploi ne contreviennent à aucune disposition légale,
Arrête:
Fait à Paris, le 9 octobre 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des relations du travail,
J. MARIMBERT