Arrêté du 2 octobre 1995 fixant les limites de compétence prévues par l'arrêté relatif aux délégations de pouvoirs du ministre chargé des armées pour ce qui concerne ses attributions d'ordonnateur-répartiteur des matériels des services du ministère chargé des armées assujettis à la tenue d'une comptabilité générale et d'une comptabilité analytique (directions et établissements du ministère de la défense en compte de commerce)

Version INITIALE

Le ministre de la défense,
Vu le code du domaine de l'Etat, notamment ses articles L. 46 et L. 69-1;
Vu le décret no 95-188 du 20 février 1995 relatif à la comptabilité des matériels des services du ministère chargé des armées assujettis à la tenue d'une comptabilité générale et d'une comptabilité analytique;
Vu l'arrêté du 2 octobre 1995 relatif aux délégations de pouvoirs du ministre chargé des armées pour ce qui concerne ses attributions d'ordonnateur-répartiteur des matériels des services du ministère chargé des armées assujettis à la tenue d'une comptabilité générale et d'une comptabilité analytique (directions et établissements du ministère de la défense en compte de commerce),
Arrête:

  • Art. 1er. - Les limites de compétence prévues à l'article 2 de l'arrêté du 2 octobre 1995 susvisé pour les autorités citées à l'article 1er de ce même arrêté sont précisées dans le tableau annexé au présent arrêté.


  • Art. 2. - Toute opération dont le montant est supérieur au seuil maximum de compétence des autorités visées à l'article 1er de l'arrêté du 2 octobre 1995 susvisé est de la compétence de l'autorité de l'administration centrale ayant reçu délégation de signature à cet effet. Ces opérations sont soumises à l'examen de la direction des services financiers dans les conditions définies par instruction.


  • Art. 3. - Les opérations pouvant être effectuées sont relatives aux:
    - locations;
    - mises à disposition;
    - cessions, à l'exclusion de celles prévues à l'article L. 69-1 du code du domaine de l'Etat;
    - déclassements;
    - réformes techniques et réformes de commandement;
    - retraits des approvisionnements;
    - pertes, détériorations, destructions;
    - déficits sur recensements.


  • Art. 4. - Les limites de compétence prévues à l'article 1er ci-dessus s'appliquent lorsqu'il s'agit:
    - de locations, mises à disposition, cessions, réformes, déclassements,
    retraits des approvisionnements: au prix d'inventaire ou de nomenclature ou, dans le cas où il ne peut être utilisé, au prix d'achat ou de revient;
    - de pertes, détériorations, destructions ou déficits: au montant total du préjudice subi par l'Etat à l'occasion d'une même perte, détérioration,
    destruction ou d'un même déficit.


  • Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E

    A L'ARRETE DU 2 OCTOBRE 1995 FIXANT LES LIMITES DE COMPETENCE PREVUES PAR L'ARRETE RELATIF AUX DELEGATIONS DE POUVOIRS DU MINISTRE CHARGE DES ARMEES POUR CE QUI CONCERNE SES ATTRIBUTIONS D'ORDONNATEUR-REPARTITEUR DES MATERIELS DES SERVICES DU MINISTERE CHARGE DES ARMEES ASSUJETTIS A LA TENUE D'UNE COMPTABILITE GENERALE ET D'UNE COMPTABILITE ANALYTIQUE (DIRECTIONS ET ETABLISSEMENTS DU MINISTERE DE LA DEFENSE EN COMPTE DE COMMERCE)


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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0256 du 03/11/95 Page 16058 a 16059
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Fait à Paris, le 2 octobre 1995.

CHARLES MILLON