Arrêté du 2 octobre 1995 relatif à la bourse de préparation à l'installation des jeunes agriculteurs créée par le décret no 95-1067 du 2 octobre 1995 instaurant une bourse versée par l'Etat aux candidats aux aides à l'installation qui réalisent le stage de six mois prévu par l'article 2 du décret no 88-176 du 23 février 1988 modifié relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs et par l'article 6 du décret no 90-573 du 6 juillet 1990 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs dans les départements d'outre-mer

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code rural;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 313-3;
Vu le décret no 88-176 du 23 février 1988 modifié relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs;
Vu le décret no 90-573 du 6 juillet 1990 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs dans les départements d'outre-mer;
Vu le décret no 95-1067 du 2 octobre 1995 instaurant une bourse versée par l'Etat aux candidats aux aides à l'installation qui réalisent le stage de six mois prévu par l'article 2 du décret no 88-176 du 23 février 1988 modifié relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs et par l'article 6 du décret no 90-573 du 6 juillet 1990 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs dans les départements d'outre-mer;
Vu l'arrêté du 14 janvier 1991 modifié relatif à la mise en oeuvre du stage << six mois >> prévu par le décret no 88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Pour attester qu'il répond à l'une des conditions mentionnées au 1o de l'article 3 du décret du 2 octobre 1995 susvisé, le stagiaire présente les pièces justificatives suivantes:
    a) Si le stagiaire a au moins un membre de sa famille à charge au sens de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, la carte d'assuré social atteste qu'il répond à cette condition;
    b) Si le stagiaire est domicilié dans un département d'outre-mer et réalise tout ou partie de son stage en métropole, dans un autre département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer, les documents de suivi du stage fournis par le centre d'accueil et de conseil du département où est domicilié le stagiaire justifient de cette situation;
    c) Si le stagiaire est domicilié en France et réalise son stage dans un pays étranger, les documents de suivi du stage fournis par les organismes agréés pour l'organisation et le suivi de stages à l'étranger sont présentés comme justificatifs;
    d) Si le stagiaire a exercé une activité salariée pendant au moins six mois au cours des douze mois précédant le stage, les bulletins de salaire correspondants sont fournis comme justificatifs.


  • Art. 2. - Pour les stagiaires répondant à l'une des conditions mentionnées au 1o de l'article 3 du décret du 2 octobre 1995 susvisé, le montant mensuel de la bourse est fixé à 2 500 F.
    Lorsque le stagiaire ne répond à aucune de ces conditions, le montant mensuel de la bourse est de 1 500 F.


  • Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 octobre 1995.

Le ministre de l'agriculture,

de la pêche et de l'alimentation,

PHILIPPE VASSEUR

Le ministre de l'économie,

des finances et du Plan,

JEAN ARTHUIS

Le ministre de l'outre-mer,

JEAN-JACQUES DE PERETTI

Le secrétaire d'Etat au budget,

FRANCOIS D'AUBERT