Arrêté du 19 juillet 1995 fixant les modalités d'organisation et le déroulement de l'examen professionnel pour l'accès au grade provisoire de secrétaire en chef à la Caisse des dépôts et consignations

Version INITIALE

NOR : ECOK9500034A

Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,
modifiées;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues,
Arrête:

  • Art. 1er. - L'examen professionnel prévu à l'article 21 du décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé, en vue de l'établissement du tableau d'avancement au grade provisoire de secrétaire en chef à la Caisse des dépôts et consignations, est organisé selon les modalités ci-après.


  • Art. 2. - L'examen professionnel consiste en une épreuve écrite et une épreuve orale:
    1o Rédaction d'une note ou d'un rapport à l'aide des éléments d'un dossier de caractère administratif (durée: trois heures);
    2o Conversation avec le jury d'une durée de vingt minutes ayant pour point de départ les activités de la direction à laquelle appartient le candidat.


  • Art. 3. - Lorsque les prévisions de vacances de l'année en cours dans le grade provisoire de secrétaire en chef de la Caisse des dépôts et consignations le justifient, le directeur général fixe le nombre des emplois de secrétaire en chef à pourvoir ainsi que la date de l'examen professionnel et la date de clôture du registre des inscriptions.
    Sont admis à prendre part à l'examen professionnel les candidats qui remplissent les conditions prévues à l'article 21 du décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 précité et qui font acte de candidature par écrit.


  • Art. 4. - Les demandes de participation à l'examen professionnel, établies sur un imprimé dont le modèle est fixé par la direction des personnels de l'Etablissement public de la Caisse des dépôts et consignations, sont adressées directement par les candidats à cette direction avant la date de clôture du registre des inscriptions. Les intéressés font revêtir leur demande du visa de leur supérieur hiérarchique investi à leur égard du pouvoir de notation.


  • Art. 5. - Les candidats admis à participer à l'examen professionnel sont convoqués individuellement; toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.


  • Art. 6. - La surveillance de l'épreuve écrite est placée sous la responsabilité du directeur des personnels de l'établissement public.
    Toute communication des candidats entre eux ou avec l'extérieur est interdite pendant les épreuves. Il est défendu aux candidats d'avoir recours à des livres ou à des documents quelconques, à l'exception de ceux qui pourraient être autorisés expressément par le jury pour un sujet déterminé.
    Tout candidat coupable de fraude ou de tentative de fraude est exclu de l'examen, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des peines prévues par la loi du 23 décembre 1901 et des sanctions disciplinaires qui pourraient être prises à son égard.
    Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport, qu'il transmet au jury.
  • Art. 7. - Le jury comprend cinq membres au moins, dont le président,
    désignés par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations parmi les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A.


  • Art. 8. - Le jury choisit le sujet de l'épreuve écrite et corrige cette épreuve sous couvert de l'anonymat.
    Cette épreuve est notée de 0 à 20 successivement par deux correcteurs et affectée du coefficient 1.
    L'épreuve orale passée devant le jury est notée dans les mêmes conditions que celles exposées ci-dessus.
    Compte tenu des résultats des épreuves, le jury dresse, par ordre alphabétique, la liste d'aptitude au grade provisoire de secrétaire en chef prévue à l'article 21 du décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 précité.


  • Art. 9. - Le nombre total des points obtenus par chaque candidat est communiqué à la commission administrative paritaire compétente.
    Seuls peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les candidats ayant obtenu une note moyenne d'au moins 10 sur 20 pour l'ensemble des deux épreuves.


  • Art. 10. - L'arrêté du 19 mai 1978 fixant les modalités des épreuves de sélection professionnelle pour l'accès au grade de secrétaire administratif en chef à la Caisse des dépôts et consignations est abrogé.


  • Art. 11. - Le secrétaire général du groupe est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 juillet 1995.

Pour le directeur général et par délégation:

Le sous-directeur responsable de la direction

des personnels de l'établissement public,

J.-M. ROSSINOT