- L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu la directive 95/62/CE du 13 décembre 1995 relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L.
35-1, L. 35-3 et L. 36-7 ;
Vu le cahier des charges de France Télécom, approuvé par le décret no 96-1225 du 27 décembre 1996, et notamment son article 17 ;
Vu la demande d'avis du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du secrétaire d'Etat à l'industrie du 28 juillet 1997, ainsi que le projet de convention annexé ;
Après avoir entendu les représentants du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du secrétaire d'Etat à l'industrie le 3 septembre 1997 ;
Après avoir entendu les représentants de France Télécom le 3 septembre 1997 ;
Après en avoir délibéré le 10 septembre 1997,
Sur les objectifs d'une convention tarifaire pluriannuelle :
Considère que la fixation d'objectifs tarifaires pluriannuels entre l'Etat et France Télécom constitue un acte majeur pour satisfaire à deux objectifs : - améliorer la visibilité des agents économiques sur l'évolution du secteur des télécommunications dans son ensemble, secteur dans lequel France Télécom occupe une place prépondérante ; cette visibilité est souhaitée notamment par l'entreprise et ses actionnaires, actuel et futurs, et par les autres opérateurs du marché ;
- faire bénéficier les utilisateurs de baisses de prix, y compris et surtout ceux qui ne bénéficieront pas rapidement de l'ouverture à la concurrence ;
Considère que ce dernier objectif figure :
- dans l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications, qui précise que la résorption du déséquilibre de la structure actuelle des tarifs devra se faire dans le cadre de baisses globales des tarifs pour l'ensemble des catégories d'utilisateurs ;
- dans l'article 17-2 du cahier des charges de France Télécom, qui précise que la convention tarifaire pluriannuelle porte sur le service universel et les services pour lesquels il n'existe pas de concurrents sur le marché ;
- et que, ainsi, l'objectif d'une telle convention tarifaire pluriannuelle est de faire bénéficier d'une partie équitable des gains de productivité de France Télécom :
- les utilisateurs qui, à l'horizon des prochaines années, ne bénéficieront pas d'une réelle liberté de choix d'un opérateur pour leurs services de télécommunications, et notamment les utilisateurs de certaines zones du territoire ou de faible consommation ;
- les utilisateurs du service universel ;
Note qu'une telle convention tarifaire constitue un élément de contrôle tarifaire pluriannuel qui est un instrument classique de régulation des opérateurs historiques de télécommunications dans les pays s'ouvrant à la concurrence ;
Considère que, au regard des enjeux d'une telle convention tarifaire, une consultation publique associant des utilisateurs, mais également des opérateurs, aurait sans doute été souhaitable ; Sur le projet de convention tarifaire entre l'Etat et France Télécom :
Constate que le projet de convention prévoit :
Dans son article 1er :
- que < < l'évolution, calculée en base fixe, des tarifs des services couverts par la convention sera inférieure à la hausse des prix à la consommation hors tabac d'au moins 9 % par an en moyenne sur la période 1997-1998 et d'au moins 4,5 % par an en moyenne sur la période 1999-2000 > > ; - que cette évolution porte sur les composantes suivantes du service universel des télécommunications :
- au titre des abonnements et des raccordements :
- frais d'accès ;
- abonnements résidentiels ;
- abonnements professionnels ;
- au titre du trafic téléphonique au départ des postes d'abonnés résidentiels et professionnels :
- communications locales ;
- communications de voisinage ;
- communications interurbaines ;
- communications métropole-DOM ;
- communications internationales ;
- la publiphonie.
Dans son article 2 :
- que < < les propositions tarifaires relatives au service universel seront examinées, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 17 du cahier des charges de France Télécom, dans le cadre des orientations définies par la présente convention > >.- Les paniers de services :
Note que le projet de convention tarifaire exclut notamment :
- les options tarifaires, autant pour les particuliers que pour les entreprises ;
- les abonnements aux services confort ;
- les services de renseignements et d'annuaires ;
- les services Audiotel, Télétel, Numéros verts, azur, indigo ;
- les appels à destination des mobiles ;
- les liaisons louées ;
Note que le projet de convention porte sur un unique panier de consommation de services ;
Rappelle que l'article 17-2 du cahier des charges de France Télécom précise que les objectifs tarifaires pluriannuels doivent porter sur le service universel et les services pour lesquels il n'existe pas de concurrents sur le marché et doivent être définis en fonction de différents paniers de consommation de services ;
Considère que, si le décret no 96-1225 du 27 décembre 1996 approuvant le cahier des charges de France Télécom, et notamment son article 17-2, a fait l'objet d'un recours formé par l'opérateur public, cet article, qui n'a été aujourd'hui ni abrogé par le Gouvernement ni annulé par le juge, est applicable ;
Considère que, pour répondre à l'objectif de faire bénéficier les utilisateurs de baisses de prix, en particulier ceux qui ne bénéficieront pas rapidement de l'ouverture à la concurrence, il serait utile de distinguer différentes catégories d'utilisateurs :
- les clients résidentiels, d'une part, et les clients professionnels,
d'autre part, qui ne bénéficieront pas d'une réelle liberté de choix de leur opérateur ;
- les utilisateurs de la publiphonie ;
L'annexe au présent avis décrit les éléments qui pourraient être envisagés pour constituer les paniers correspondants ;
Souligne que les paniers mentionnés constituent seulement un instrument de mesure des évolutions tarifaires et ne préjugent en rien du contenu du service universel, dont la définition relève de la compétence du législateur ; - La mise en oeuvre et le contrôle de la convention :
Note que, les évolutions tarifaires de l'année 1997 étant pour l'essentiel engagées, la période d'application effective de la convention portera sur les années 1998-2000 ;
Considère que l'article 2 du projet de la convention ne saurait avoir ni pour objet ni pour effet de modifier la portée de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications et des articles du cahier des charges de France Télécom ; qu'ainsi, la nécessité de cet article n'est pas établie ;
l'Autorité continuera à rendre son avis sur les décisions tarifaires de France Télécom préalablement à leur homologation par les ministres chargés de l'économie et des télécommunications, conformément à ces dispositions législatives et réglementaires ;
Constate, en conclusion et comme elle l'a déjà fait lors de l'annonce des objectifs tarifaires de France Télécom le 4 avril 1997, que les baisses de tarifs annoncées bénéficieront aux consommateurs et favoriseront la compétitivité de l'économie française ;
Constate avec satisfaction que l'objectif d'améliorer la visibilité des agents économiques sur l'évolution du secteur des télécommunications se trouve réaffirmé et atteint par cette convention tarifaire ;
Sous réserve de ces observations, émet un avis favorable sur le projet de convention tarifaire pluriannuelle entre l'Etat et France Télécom.
Le présent avis sera notifié, d'une part, au ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie et, d'autre part, au secrétaire d'Etat chargé de l'industrie, transmis pour information à France Télécom et publié au Journal officiel de la République française. A N N E X E
ELEMENTS POUVANT ETRE ENVISAGES POUR CONSTITUER LES PANIERS DE MESURE DES EVOLUTIONS TARIFAIRES PLURIANNUELLES
Un premier panier pourrait porter sur l'ensemble des services de télécommunications utilisés par les clients résidentiels qui ne bénéficieront pas d'une réelle liberté de choix de leur opérateur et ainsi :
- être constitué des services suivants :
- frais d'accès ;
- abonnement principal ;
- communications locales ;
- communications de voisinage ;
- communications interurbaines ;
- communications métropole-DOM ;
- communications internationales ;
- services confort (liste rouge, signal d'appel, transfert d'appel,
conversation à trois, présentation du numéro) ;
- renseignements et annuaire ;
- services Audiotel, Télétel, et Numéros verts, azur et indigo facturés au client appelant ;
- exclure les options tarifaires, celles-ci permettant généralement d'obtenir des réductions de prix en fonction du volume de consommation, en contrepartie d'abonnements ;
- refléter la consommation d'une part estimée aux 60 % des utilisateurs présentant les plus faibles factures.
Par ailleurs, les utilisateurs professionnels qui ne disposeront pas d'une réelle liberté de choix de leur opérateur bénéficieront, pour la partie de leur consommation qui concerne le service téléphonique, de la formule proposée ci-dessus pour les utilisateurs résidentiels. Mais ces utilisateurs doivent aussi pouvoir bénéficier des gains de productivité réalisés par France Télécom sur d'autres services. Un deuxième panier pourrait donc porter sur les liaisons louées analogiques et numériques d'un débit inférieur ou égal à 64 kbit/s.
Enfin, un élément important du service universel est constitué de la publiphonie. Un troisième panier pourrait donc porter sur ce service.
Le président,
J.-M. Hubert