Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 22 ;
Vu la décision no 95-587 du 26 septembre 1995 autorisant la SARL SOGERA à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé NRJ Réunion ;
Vu la lettre du 12 mai 1997 par laquelle la SARL SOGERA fait part au Conseil supérieur de l'audiovisuel de son désir de modifier le nom de son service radiophonique ;
Vu l'avis du comité technique de la Réunion et de Mayotte ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 22 ;
Vu la décision no 95-587 du 26 septembre 1995 autorisant la SARL SOGERA à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé NRJ Réunion ;
Vu la lettre du 12 mai 1997 par laquelle la SARL SOGERA fait part au Conseil supérieur de l'audiovisuel de son désir de modifier le nom de son service radiophonique ;
Vu l'avis du comité technique de la Réunion et de Mayotte ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 16 juillet 1997.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges