Arrêté du 3 août 1995 portant création du brevet professionnel Gouvernante

Version INITIALE

  • Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle,
    Vu le code de l'enseignement technique;
    Vu le code du travail, et notamment le livre Ier et le livre IX;
    Vu la loi d'orientation no 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique;
    Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 septembre 1985 relative à l'enseignement technologique professionnel;
    Vu la loi d'orientation no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée sur l'éducation;
    Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 modifié relatif aux commissions professionnelles consultatives;
    Vu le décret no 79-332 du 25 avril 1979 modifié portant réglementation générale des brevets professionnels;
    Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique;
    Vu l'arrêté du 25 juillet 1980 relatif aux conditions de délivrance du brevet professionnel;
    Vu l'arrêté du 3 avril 1981 relatif aux domaines généraux de mathématiques, sciences, communs à l'ensemble des brevets professionnels organisés par unités de contrôle capitalisables;
    Vu l'arrêté du 8 août 1994 relatif aux dispenses d'épreuves du brevet professionnel;
    Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente,
    Arrête:


  • Art. 1er. - Il est créé sur le plan national un brevet professionnel Gouvernante.


  • Art. 2. - Ce brevet professionnel est délivré à la suite d'un examen public qui est scindé en plusieurs unités.
    Ces unités peuvent:
    - soit être organisées en groupes d'épreuves conformément aux dispositions du titre II du présent arrêté;
    - soit être organisées en unités capitalisables définies conformément aux dispositions du titre III du présent arrêté.


    TITRE Ier

    DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX MODALITES DE DELIVRANCE DU DIPLOME PROFESSIONNEL GOUVERNANTE
  • Art. 3. - L'examen, quelles que soient ses modalités de délivrance, est organisé dans le cadre académique ou interacadémique à l'initiative du recteur ou des recteurs, qui arrêtent la date d'ouverture et de clôture des inscriptions et les modalités de déroulement des épreuves. Les candidats peuvent subir les unités de contrôle ou les unités capitalisables soit au cours de la même session, soit au cours de sessions différentes.
    L'examen est organisé au cours d'une session annuelle. La première session aura lieu en 1997 à l'exception de l'accès au diplôme par unités capitalisables qui peut être organisé à l'initiative des recteurs d'académie dès la publication du présent arrêté.


  • Art. 4. - Les sujets des épreuves sont choisis par les recteurs des académies dans lesquelles un centre d'examen est ouvert.


  • Art. 5. - Les candidats au brevet professionnel Gouvernante peuvent, sans condition préalable, s'inscrire à l'une ou l'autre des unités de contrôle ou capitalisables constitutives de l'examen.
    Toutefois, les candidats qui désirent subir l'unité de contrôle ou l'unité capitalisable susceptible d'ouvrir droit à la délivrance du diplôme doivent justifier au 1er octobre de l'année de l'examen:
    1. D'une part, de l'acquisition simultanée ou successive, pour les candidats relevant de la formation continue, d'une formation théorique et d'une formation pratique, d'une durée minimum de 400 heures dans la spécialité considérée, organisée:
    - soit à temps partiel, si le candidat exerce la profession. Dans ce cas, la formation est échelonnée sur une période de neuf mois au moins;
    - soit au cours de stages à temps plein.
    Ces formations peuvent être dispensées par un organisme d'enseignement à distance légalement autorisé.
    Pour les candidats préparant le brevet professionnel Gouvernante par la voie de l'apprentissage, le nombre d'heures de formation est fixé à 800 heures (préparation en deux ans);
    2. D'autre part :
    - soit d'une pratique professionnelle effective de cinq années au moins dans la profession considérée, cette période incluant, le cas échéant, le temps d'apprentissage;
    - soit d'une pratique professionnelle effective de deux années au moins dans la profession considérée, cette période correspondant, le cas échéant, au temps de l'apprentissage nécessaire à la préparation du brevet professionnel et d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme homologué sanctionnant une formation initiale ou continue de niveau V, relevant de la profession ou des spécialités professionnelles voisines ou bien d'un diplôme homologué sanctionnant une formation de niveau supérieur.
    Les candidats doivent déposer leur dossier de candidature au service des examens du rectorat de leur domicile s'ils s'inscrivent à l'examen conformément aux dispositions du titre II du présent arrêté, ou au service des examens dont relève leur centre de formation s'ils s'inscrivent à l'examen conformément aux dispositions du titre III du présent arrêté.


    TITRE II

    MODALITES DE DELIVRANCE DU BREVET PROFESSIONNEL PAR UNITES DE CONTROLE ORGANISEES EN GROUPES D'EPREUVES
  • Art. 6. - L'examen est composé de deux unités de contrôle organisées en groupes d'épreuves conduisant à la délivrance du brevet professionnel et définies en annexe II du présent arrêté :
    - une unité de contrôle composée des épreuves du domaine scientifique technologique et professionnel;
    - une unité de contrôle composée des épreuves du domaine Expression et ouverture sur le monde.


  • Art. 7. - Les candidats peuvent présenter les unités de contrôle soit au cours de la même session, soit au cours de sessions différentes. Les candidats subissant les unités de contrôle au cours d'une même session doivent justifier des conditions nécessaires à la présentation de l'unité de contrôle susceptible d'ouvrir droit à la délivrance du diplôme telles qu'elles sont définies à l'article 5 ci-dessus.


  • Art. 8. - Les candidats qui ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves constitutives d'une unité de contrôle sont déclarés admis à cette unité de contrôle.
    Les candidats sont réputés admis à l'examen quand ils ont obtenu chacune des unités de contrôle ou quand ils ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 au groupement des unités de contrôle dont 10 sur 20 à l'unité de contrôle composée des épreuves du domaine scientifique, technologique et professionnel.
    Les candidats conservent pendant cinq ans le bénéfice de l'unité de contrôle à laquelle ils sont déclarés admis conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 25 avril 1979 susvisé.
    Néanmoins, s'ils se présentent à nouveau au groupement d'unités de contrôle au cours d'une session ultérieure d'examen, ils devront se présenter à l'ensemble des épreuves du groupement d'unités de contrôle sans pouvoir prétendre au report des notes de l'unité de contrôle déjà acquise, dont le bénéfice n'est pas, par ailleurs, remis en cause.


    TITRE III

    MODALITES DE DELIVRANCE DU BREVET

    PROFESSIONNEL PAR UNITES CAPITALISABLES


  • Art. 9. - L'examen conduisant à la délivrance du brevet professionnel Gouvernante peut être organisé sous la forme d'unités capitalisables conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 25 avril 1979 susvisé.
    La liste des centres de préparation au brevet professionnel Gouvernante où peuvent être subis les contrôles correspondants par contrôle continu des connaissances et savoir-faire est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.


  • Art. 10. - Le brevet professionnel Gouvernante est scindé en deux domaines de contrôle correspondant au répertoire des connaissances et des savoir-faire caractéristiques de la qualification professionnelle:
    - le domaine scientifique technologique et professionnel;
    - le domaine Expression et ouverture sur le monde.
    Chaque domaine est constitué d'une ou plusieurs unités capitalisables terminales:
    - le domaine scientifique technologique et professionnel constitué de cinq unités terminales;
    - le domaine Expression et ouverture sur le monde constitué d'une unité terminale.
    La nomenclature des domaines et des unités qu'ils contiennent figure à l'annexe II du présent arrêté.
    Le répertoire des connaissances et savoir-faire caractéristiques des unités figure en annexe I du présent arrêté, pour ce qui concerne le domaine scientifique, technologique et professionnel, et en annexe à l'arrêté du 3 avril 1981 susvisé commun aux brevets professionnels organisés en unités capitalisables pour ce qui concerne les autres domaines, à l'exception du domaine Expression et ouverture sur le monde.


  • Art. 11. - Les modalités du contrôle des connaissances et savoir-faire peuvent être soit l'examen par épreuves ponctuelles, soit le contrôle continu conformément aux dispositions des articles 6 et 10 de l'arrêté du 25 juillet 1980 susvisé.
    Le règlement d'examen figure à l'annexe II du présent arrêté fixant les modalités de contrôle par examen.


  • Art. 12. - Les candidats au brevet professionnel Gouvernante peuvent s'inscrire à une ou plusieurs unités capitalisables constitutives de l'examen, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues à l'article 5 du présent arrêté.


  • Art. 13. - Lors du dépôt du dossier de candidature, les candidats présentent obligatoirement au service des examens les attestations correspondant aux unités capitalisables déjà obtenues.
    Le bénéfice de l'unité Expression et ouverture sur le monde peut être obtenu au titre du présent brevet professionnel organisé par unités capitalisables ou au titre d'un autre brevet professionnel comportant cette unité.
    Chaque attestation d'unité est validée de droit et prise en compte à partir de sa date d'obtention, pour ce diplôme, dans les limites des délais fixés à l'article 19 du présent arrêté.


  • Art. 14. - Un candidat ne peut postuler à la délivrance des unités relevant d'un même domaine plus de deux fois au cours d'une même période de douze mois.


  • Art. 15. - Dans le cas du contrôle des connaissances et des savoir-faire par contrôle continu, le jury n'est habilité à apprécier les connaissances et savoir-faire du candidat dans les domaines correspondant à l'unité susceptible d'ouvrir à la délivrance du diplôme que si ce candidat satisfait aux conditions prévues par les dispositions de l'article 5 ci-dessus.


  • Art. 16. - Un candidat est déclaré admis au brevet professionnel Gouvernante lorsqu'il a obtenu soit par épreuves ponctuelles, soit par contrôle continu les attestations correspondant aux unités qui donnent droit à la délivrance du diplôme.


  • Art. 17. - Les unités terminales acquises par un candidat, après délibération du jury, font l'objet de la délivrance d'une attestation au titre de ce diplôme par le recteur d'académie.


  • Art. 18. - Un candidat au brevet professionnel Gouvernante qui a acquis soit le diplôme, soit le bénéfice des unités terminales qui appartiennent à des domaines de contrôle communs à plusieurs diplômes peut présenter ultérieurement sa candidature aux unités conduisant à la délivrance de l'un de ces autres diplômes.
    Dans ce cas, chaque attestation d'unité capitalisable est validée de droit et prise en compte à partir de sa date d'obtention au titre de ce nouveau diplôme dans la limite des délais fixés par l'article 19 du présent arrêté.


  • Art. 19. - Le candidat garde le bénéfice des attestations d'unités pendant cinq années conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 25 avril 1979 susvisé.


  • Art. 20. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Le présent arrêté et ses annexes II et III seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 21 septembre 1995, vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
    L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.
Fait à Paris, le 3 août 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des lycées et collèges,

A. BOISSINOT