Arrêté du 21 août 1995 fixant les modalités d'organisation des épreuves de sélection professionnelle pour l'accès au grade provisoire de secrétaire administratif en chef d'administration centrale du ministère du travail, du dialogue social et de la participation et du ministère de la santé publique et de l'assurance maladie

Version INITIALE

NOR : SANG9502459A

Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation et le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues;
Sur la proposition du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Les épreuves de sélection professionnelle prévues à l'article 11 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé en vue de l'avancement au grade provisoire de secrétaire administratif en chef d'administration centrale du ministère du travail, du dialogue social et de la participation et du ministère de la santé publique et de l'assurance maladie sont organisées dans les conditions fixées au présent arrêté.


  • Art. 2. - Un arrêté conjoint du ministre du travail, du dialogue social et de la participation et du ministre de la santé publique et de l'assurance maladie fixe pour chaque examen la date des épreuves, le nombre de postes à pourvoir ainsi que la date limite de dépôt des candidatures.


  • Art. 3. - L'examen de sélection professionnelle pour l'accès au grade provisoire de secrétaire en chef comporte deux épreuves:
    1o Une épreuve écrite d'une durée de trois heures consistant en la rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier remis au candidat (coefficient 1);
    2o Une épreuve orale d'une durée de quinze minutes consistant en une conversation avec les membres du jury portant essentiellement sur les attributions des candidats et leurs connaissances techniques (coefficient 1). Ces épreuves sont notées de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.


  • Art. 4. - Le jury est nommé par arrêté conjoint du ministre du travail, du dialogue social et de la participation et du ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.
    Il comprend:
    - le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget,
    président, ou son représentant;
    - cinq fonctionnaires de catégorie A du ministère du travail, du dialogue social et de la participation et du ministère de la santé publique et de l'assurance maladie.
    En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget, le jury est présidé par celui des membres présents qui a acquis le plus d'ancienneté dans le grade le plus élevé.


  • Art. 5. - Le jury, qui complète son appréciation, après l'épreuve orale,
    par la consultation des dossiers individuels des candidats, établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus, sans que cette liste puisse comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 30 p. 100 à celui des postes à pourvoir.
    Seuls les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrite et orale un nombre de points au moins égal à 24 sont susceptibles d'être inscrits sur cette liste. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite.


  • Art. 6. - Le tableau d'avancement est arrêté, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par arrêté conjoint du ministre du travail, du dialogue social et de la participation et du ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


  • Art. 7. - La liste des candidats admis à participer aux épreuves de sélection est fixée par arrêté conjoint du ministre du travail, du dialogue social et de la participation et du ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


  • Art. 8. - L'arrêté du 14 mars 1978 modifié fixant les modalités d'organisation des épreuves de sélection professionnelle pour l'accès au grade de secrétaire administratif en chef d'administration centrale du ministère du travail et du ministère de la santé et de la sécurité sociale est abrogé.


  • Art. 9. - Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 août 1995.

Le ministre de la santé publique

et de l'assurance maladie,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de l'administration générale,

du personnel et du budget:

Le sous-directeur,

D. ROUAUD

Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de l'administration générale,

du personnel et du budget:

Le sous-directeur,

D. ROUAUD