Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28-1;
Vu la décision no 87-333 du 7 décembre 1987 modifiée et complétée autorisant l'exploitation d'un service de télévision locale diffusé à Toulouse en clair par voie hertzienne terrestre;
Vu la décision no 95-123 du 4 avril 1995 relative à la possibilité de reconduire, hors appel aux candidatures, l'autorisation délivrée à la société Télé-Toulouse;
Après en avoir délibéré,
Décide:
- Art. 1er. - L'autorisation dont est titulaire la société Télé-Toulouse est reconduite pour une durée de cinq ans à compter du 29 novembre 1995.
- Art. 2. - La société est autorisée à utiliser les fréquences définies à l'annexe I à la présente décision, conformément aux conditions techniques indiquées à ladite annexe, pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local, diffusé en clair par voie hertzienne terrestre à Toulouse et dans sa périphérie.
- Art. 3. - L'exploitation du service est soumise à des règles particulières dont le contenu est fixé dans la convention figurant à l'annexe II à la présente décision.
- Art. 4. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
A N N E X E I
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0152 du 01/07/95 Page 9903 a 9912
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Le C.S.A. pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le C.S.A.
Le bénéficiaire s'engage à faire part au C.S.A. de toutes modifications des conditions d'exploitation de cet émetteur.A N N E X E I I
CONVENTION
ENTRE LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ETAT, D'UNE PART, ET LA SOCIETE TELE-TOULOUSE CI-APRES DENOMMEE LA SOCIETE, D'AUTRE PART
Il a été convenu ce qui suit:I. - Objet de la convention
Article 1er
La présente convention a pour objet, en application de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, de fixer les règles particulières applicables au service pour l'exploitation duquel l'autorisation est délivrée et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect, par la société, de ses obligations.II. - De la société Télé-Toulouse
Article 2
La société Télé-Toulouse est constituée sous la forme d'une société anonyme au capital de 25 664 000 F.
La composition du capital de la société est la suivante:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0152 du 01/07/95 Page 9903 a 9912
......................................................III. - Durée du service
Article 3
La société s'engage à exploiter elle-même un service de télévision diffusé en clair par voie hertzienne terrestre pour dix-sept heures quotidiennes minimum, dans les conditions stipulées à l'article 11, dénommé < < TLT > >.Article 4
La société assure ou fait assurer la diffusion de ses programmes dans l'ensemble de la zone pour laquelle elle bénéficie d'une autorisation d'usage de fréquence, conformément aux conditions techniques définies par la décision d'autorisation.
La société s'engage à prendre à sa charge le coût des réaménagements ou adaptations nécessaires à la préservation de la qualité de diffusion des services de télévision régulièrement exploités dans la zone.
La prise en charge éventuelle de partie de ces coûts par des collectivités territoriales est subordonnée à l'accord préalable du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel les conventions conclues avec le ou les organismes assurant la production, la transmission et la diffusion des signaux.IV. - Principes généraux relatifs aux programmes
Article 5
La société est responsable du contenu des émissions qu'elle programme.Article 6
La société veille, dans ses émissions, au respect de la personne humaine et de sa dignité, de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la protection des enfants et des adolescents.Article 7
Il est interdit à la société de diffuser des émissions dont le contenu serait contraire aux lois, à l'ordre public, aux bonnes moeurs et à la sécurité du pays.Article 8
La société s'abstient de diffuser des programmes susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment des programmes comprenant des scènes de pornographie ou de violence gratuite. La société avertit les téléspectateurs, sous forme appropriée, lorsqu'elle programme et diffuse des émissions de nature à heurter leur sensibilité, et notamment le public des enfants et des adolescents. Cet avertissement doit accompagner toute présentation à l'antenne de l'émission concernée.
La société doit veiller à ne pas diffuser d'émissions pour la jeunesse comportant des scènes de nature à heurter la sensibilité du public auquel elles sont destinées.Article 9
La société veille, dans les émissions qu'elle diffuse, au respect de la langue française.Article 10
La société assure l'honnêteté et le pluralisme de l'information et des programmes.
Un comité, composé de personnalités indépendantes, dont la liste sera communiquée au Conseil supérieur de l'audiovisuel, sera constitué auprès de la société afin de veiller au respect de ces principes. Ses réunions se tiendront selon une périodicité régulière, le comité pouvant être consulté à tout moment par la direction de la société ainsi qu'à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Sa constitution sera effective à compter de la mise en oeuvre de la présente convention.
La société transmet, chaque mois, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques, syndicales et professionnelles. Le rythme de transmission est hebdomadaire en période de campagne électorale.V. - Caractéristiques générales du programme
Article 11
Les caractéristiques générales du programme sont les suivantes:
a) Le programme de la société est constitué, en moyenne hebdomadaire au minimum de 80 p. 100 de programmes produits localement dont au minimum deux heures quotidiennes en première diffusion. Les émissions produites localement comprennent exclusivement des émissions d'information, de programmes économiques, éducatifs, culturels, politiques, sportifs, de service ou de découverte;
b) La société s'engage à ne pas diffuser des oeuvres cinématographiques ou des oeuvres de fiction télévisuelle à l'exception des oeuvres d'animation;
c) La société diffuse chaque jour un programme de promotion du câble;
d) L'ensemble de ce programme est conçu ou assemblé par la société;
e) La société tient son programme à la disposition de l'opérateur du réseau câblé de Toulouse en vue de sa distribution sur le canal local.Article 12
La diffusion, par la société, de programmes d'une autre société exploitant un service de télévision, devra faire l'objet d'une autorisation préalable du Conseil supérieur de l'audiovisuel et sera limitée à 20 p. 100 du programme en moyenne hebdomadaire.VI. - Engagements de diffusion et de production
Article 13
La société programme et diffuse ou fait diffuser des émissions consacrées aux arts et aux spectacles vivants dans la région pour au moins 10 p. 100 de la durée de son programme propre. Elle favorise la diffusion des différentes formes d'expression de l'identité culturelle locale et régionale.VII. - Action à l'étranger
Article 14
Sous réserve de rémunérations supplémentaires dues aux ayants droit, la société met gratuitement à la disposition des organismes chargés de la distribution culturelle internationale et de la promotion de la francophonie les droits de diffusion des programmes qui sont nécessaires à l'accomplissement de leurs actions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque ces programmes font l'objet d'une cession commerciale dans le pays en cause.
Dans le cadre de son action en faveur de la francophonie, la société se rapprochera de TV 5 pour envisager des modalités de coopération et de mise à disposition de programmes.VIII. - Règles applicables à la publicité
et au parrainage des émissions
Article 15
La société ouvre des écrans publicitaires identifiés à l'intérieur de ses programmes. Le temps maximum consacré à la diffusion de ses messages publicitaires ne peut être supérieur à douze minutes par heure d'antenne en moyenne quotidienne, sans pouvoir dépasser quinze minutes pour une heure donnée.Article 16
La société informe le public du prix à payer pour l'utilisation d'un service télématique ou téléphonique propre à Télé-Toulouse, dont la promotion est faite à l'antenne.
Les serveurs télématiques ou téléphoniques ne relevant pas de la responsabilité de Télé-Toulouse ne peuvent apparaître en dehors des écrans publicitaires au sens de l'article 18 de la présente convention.Article 17
La société pourra programmer des émissions de téléachat dans les conditions prévues par la décision no 88-36 du 4 février 1988 modifiée.Article 18
Pour promouvoir leur image, les entreprises et organismes publics ou privés peuvent participer au financement d'émissions télévisées, sous réserve d'y être mentionnées dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables au parrainage.IX. - Du contrôle
Article 19
La société informe préalablement le Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard dans les huit jours suivant la notification à son conseil d'administration, de tout projet de modification du montant ou de la composition de son capital, ainsi que de toute modification affectant le contrôle auquel l'un de ses actionnaires est soumis.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, dans le délai d'un mois,
s'opposer aux modifications proposées.Article 20
La société transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la clôture de chaque exercice, son bilan, son compte de résultat et l'annexe, ainsi que son rapport annuel.Article 21
La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires détenant au moins 5 p. 100 de son capital.Article 22
La société s'engage à s'acquitter des obligations légales relatives au règlement des droits d'auteur et des droits voisins. Elle fournit au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la demande de celui-ci, tout document y afférent.Article 23
La société communique à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel les conventions conclues en vue de la fourniture ou de la production de programmes.Article 24
La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, chaque année au plus tard le 31 mars, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations pour l'exercice précédent.Article 25
La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel toutes les conventions mentionnées à l'article 101 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée, ainsi que celles qu'elle serait amenée à conclure avec un ou plusieurs de ses actionnaires.Article 26
La société conserve quinze jours au moins un enregistrement des émissions qu'elle diffuse.Article 27
La société communique ses programmes au Conseil supérieur de l'audiovisuel trois semaines au moins avant leur diffusion.Article 28
La société fournit au Conseil supérieur de l'audiovisuel toutes les informations permettant à celui-ci de contrôler le respect des obligations auxquelles elle est tenue aux termes de la présente convention et des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables. En particulier, la société est tenue de transmettre chaque mois des éléments d'information sur sa programmation, conformément au questionnaire fourni par le conseil.
La société est également tenue de conserver pendant au moins trente jours une copie de tous les conducteurs de programme.
Sur demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la société lui fournit dans les quinze jours un enregistrement des éléments de programmes ou copie des éléments demandés sur support papier ou informatique, faisant apparaître les caractéristiques des émissions.X. - Des pénalités contractuelles
Article 29
Le Conseil supérieur peut mettre en demeure la société de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision d'autorisation ou par la présente convention. Il rend publique cette mise en demeure.Article 30
Si la société ne respecte pas les obligations stipulées dans la présente convention et les documents annexés, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre une des sanctions suivantes après mise en demeure:
1o La suspension de l'autorisation ou d'une partie du programme pour un mois au plus;
2o Une sanction pécuniaire dont le montant ne pourra dépasser le plafond prévu à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale;
En cas de nouvelle violation de la même obligation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra infliger une sanction pécunière dont le montant ne pourra dépasser le plafond fixé en cas de récidive par l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée;
3o La réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année.Article 31
Dans les cas de manquements aux obligations prévues par la présente convention, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut ordonner l'insertion, dans les programmes, d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion.Article 32
Dans le cas où la société n'aurait pas déféré, dans le délai prescrit, aux mesures prévues aux articles 29 et 31, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra lui infliger l'une des sanctions prévues à l'article 30.Article 33
Les pénalités contractuelles mentionnées aux 2o et 3o de l'article 30 et à l'article 31 sont prononcées dans le respect des garanties prévues par l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.XI. - Du réexamen de la convention
Article 34
Aucune stipulation de la présente convention ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et réglementaires qui pourront intervenir,
postérieurement à la signature de cette convention, soient applicables à la société.Article 35
La présente convention pourra être modifiée d'un commun accord entre la société et le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Fait à Paris, le 13 juin 1995.
Pour la société Télé-Toulouse:
Le président,
E. MALLET Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
H. BOURGES
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
H. BOURGES