Arrêté du 4 juillet 1995 relatif aux modalités de recrutement des ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement agricole publics

Version INITIALE

Le ministre de la fonction publique et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le décret no 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics;
Vu le décret no 95-514 du 27 avril 1995 relatif à la déconcentration des recrutements de certains personnels des établissements d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Les ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement agricole publics sont recrutés, au niveau des circonscriptions territoriales définies par l'arrêté mentionné à l'article 1er du décret du 27 avril 1995 susvisé, par un concours organisé par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt compétent ou, dans les départements d'outre-mer, par le directeur de l'agriculture et de la forêt, dans les conditions définies ci-après.


  • Art. 2. - Le concours consiste en un entretien d'une durée de vingt minutes environ avec un jury régional portant sur les deux aspects des fonctions que les candidats seront amenés à exercer.
    L'entretien doit permettre:
    - pour la fonction Entretien: de vérifier la connaissance des règles élémentaires d'hygiène et de sécurité dans un établissement public d'enseignement agricole et la maîtrise des notions nécessaires à l'utilisation des produits et matériels appropriés aux différentes tâches d'entretien courant et au maintien en état de bon fonctionnement des installations; de vérifier la capacité de contribuer aux services de restauration et de magasinage;
    - pour la fonction Accueil: de vérifier le degré de connaissance de l'organisation intérieure des établissements publics de l'enseignement agricole; d'apprécier l'aptitude à recevoir, renseigner, orienter les usagers de l'établissement, à assurer la surveillance de l'accès aux locaux; de contrôler la capacité à transmettre des messages oraux et documents écrits;
    de déceler les qualités de courtoisie et de discrétion inhérentes à l'exercice de la fonction.
    A l'issue de l'entretien, le jury régional attribue une note de 0 à 20 pour l'ensemble de l'épreuve.


  • Art. 3. - Le jury régional, constitué par le directeur chargé de l'organisation du concours, apprécie les aptitudes des candidats à l'emploi d'ouvrier d'entretien et d'accueil. Il comprend au moins:
    - un personnel de direction de l'enseignement agricole public, président;
    - un gestionnaire d'établissement public de l'enseignement agricole;
    - un fonctionnaire appartenant à un grade d'encadrement des corps d'ouvriers ou de service.


  • Art. 4. - En fonction de la note obtenue par chaque candidat, le jury dresse la liste, par ordre de mérite, des candidats proposés pour l'admission en tenant compte du nombre d'emplois à pourvoir au titre de chacun des concours déconcentrés. Il établit une liste complémentaire.


  • Art. 5. - Le directeur chargé de l'organisation du concours arrête, dans l'ordre présenté par le jury, la liste définitive d'admission ainsi que la liste complémentaire.


  • Art. 6. - Les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt et les directeurs de l'agriculture et de la forêt sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 juillet 1995.

Le ministre de l'agriculture,

de la pêche et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'administration,

B. POMEL

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur,

C. NIGRETTO