Arrêtés du 10 juillet 1995 portant extension des règles édictées par le comité économique agricole Fruits et légumes d'Aquitaine-Limousin-Charentes

Version INITIALE

  • Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture,
    de la pêche et de l'alimentation,
    Vu les articles L. 554-1, R. 553-7 et R. 554-2 du code rural;
    Vu la demande présentée par le comité économique agricole Fruits et légumes d'Aquitaine-Limousin-Charentes;
    Vu l'avis de la commission technique spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire du 12 avril 1995,
    Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les règles suivantes édictées par le comité économique agricole Fruits et légumes d'Aquitaine-Limousin-Charentes sont étendues à l'ensemble des producteurs de pommes de terre primeur sur les départements de la Charente, de la Charente-Maritime (à l'exception de l'île de Ré), de la Corrèze, de la Creuse, de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques et de la Haute-Vienne.



    1o Règles de connaissance de la production:
    A. - Fourniture chaque année, à une date fixée conformément à l'annexe ci-jointe, par la section régionale concernée du comité économique, d'un état des superficies plantées par variété et par type de plantation.


    B. - Aux dates fixées conformément à l'annexe ci-jointe par la section régionale concernée:
    - déclaration des prévisions de récolte, par variété;
    - déclaration des tonnages récoltés, par variété;
    - déclaration périodique, du début à la fin de la campagne, des tonnages récoltés par période (totaux et destinés à la commercialisation).


    2o Règles de production:
    Respect des règles de production (choix des variétés) définies par la section régionale concernée.


    3o Règles de commercialisation:
    A. - Respect des règles de conditionnement, de présentation et d'emballage définies par la section régionale concernée du comité économique pour la première mise en marché.
    B. - Obligation, à certaines périodes, de retirer du marché les produits non conformes aux règles prévues au point ci-dessus et de respecter les modalités d'intervention de marché appliquées par la section régionale.


    C. - Obligation de mettre en marché ou de commercialiser le produit avec marquage par apposition d'une étiquette d'identification conforme au modèle agréé par le comité économique.
    Cette étiquette sera apposée sur les emballages à la livraison ou à la commercialisation et fournira la justification de l'application des règles prévues.
    La délivrance de l'étiquette ne pourra être refusée aux producteurs qui auront respecté les règles.


    4o Modalités d'intervention:
    Obligation de respecter les modalités d'intervention de marché appliquées par la section régionale en ce qui concerne les périodes d'intervention et la destination des invendus.


  • Art. 2. - Les règles spécifiques qui seront annuellement définies pour chaque produit à l'occasion de chaque campagne, en application du 3o, alinéas A, B et C, et du 4o ci-dessus, seront transmises préalablement pour approbation aux autorités de tutelle.


  • Art. 3. - A. - Dans le cadre de l'extension des règles ci-dessus mentionnées, le comité économique est autorisé à prélever auprès des producteurs qui ne sont pas adhérents de groupements de producteurs des cotisations dont le montant sera fixé annuellement, par arrêté de l'autorité administrative compétente, par référence aux cotisations perçues par ces mêmes groupements auprès de leurs membres.
    Ces cotisations sont destinées:
    - au fonds de gestion administrative (fonctionnement et contrôle) mis en place par le comité économique afin d'assurer son fonctionnement administratif;
    - au fonds de promotion d'études et de recherche mis en place, le cas échéant, par le comité économique afin de couvrir les actions générales bénéficiant à l'ensemble de la production de la région concernée.
    Ces cotisations ne pourront être supérieures aux cotisations prélevées auprès des adhérents des groupements de producteurs.
    B. - Afin d'assurer le respect des règles étendues, les agents habilités du comité économique participent concurremment avec ceux des autorités administratives compétentes, et notamment ceux du service chargé de la répression des fraudes, au contrôle de l'application des règles définies ci-dessus.
    C. - En vue de ce contrôle, sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables à la durée de conservation de ces documents, le producteur doit conserver pendant un temps minimum de trois ans à la disposition des agents de contrôle un exemplaire de bons de livraison et un exemplaire des factures indiquant les tonnages et les prix par calibre et par catégorie.


  • Art. 4. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur de la production et des échanges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • ANNEXE



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0168 du 21/07/95 Page 10838 a 10841
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    Les dates seront communiquées chaque année par le comité économique.


Fait à Paris, le 10 juillet 1995.

Le ministre de l'agriculture,

de la pêche et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de la production et des échanges:

L'ingénieur en chef d'agronomie,

A. JACOTOT

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes:

Le chef de service,

C. MALHOMME