Arrêté du 27 septembre 1995 portant création de l'Ecole nationale supérieure d'application de la police nationale de Nice

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 48-1504 du 28 septembre 1948 modifiée relative au statut spécial des personnels de la police;
Vu la loi no 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité;
Vu le décret no 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics;
Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale;
Vu le décret no 95-656 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale;
Vu l'arrêté du 9 mars 1979 portant création de l'Ecole supérieure des officiers de paix de Nice;
Sur proposition du directeur général de la police nationale,
Arrête:

  • Art. 1er. - L'Ecole supérieure des officiers de paix de Nice devient une Ecole nationale supérieure d'application de la police nationale.


  • Art. 2. - Cette école assure la formation continue des personnels de la police nationale, notamment de ceux du corps de commandement et d'encadrement, pour les stages de perfectionnement, d'adaptation et de spécialisation qui lui sont confiés. Elle peut recevoir des auditeurs étrangers.


  • Art. 3. - L'Ecole nationale supérieure d'application de la police nationale de Nice est placée sous l'autorité d'un directeur assisté d'un directeur adjoint.


  • Art. 4. - L'organisation des stages et les programmes sont fixés par la réglementation en vigueur. En fonction des objectifs qui lui sont ainsi définis, cette école met en oeuvre les méthodes et moyens pédagogiques adaptés.


  • Art. 5. - Les modalités de fonctionnement interne de cette école ainsi que la discipline font l'objet d'un règlement intérieur approuvé par le directeur de l'administration de la police nationale.


  • Art. 6. - Le directeur général de la police nationale et le directeur de l'administration de la police nationale sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 septembre 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la police nationale,

C. GUEANT