Décret no 95-554 du 5 mai 1995 accordant des congés spéciaux à certains personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

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NOR : SPSH9500911D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget et du ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement,
Vu le livre VII du code de la santé publique;
Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et constituant le titre IV du statut général des fonctionnaires, notamment l'article 89;
Vu le décret no 88-163 du 19 février 1988 modifié portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 88-165 du 19 février 1988 pris pour l'application de l'article 89 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au congé spécial des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de ladite loi;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:

  • Art. 1er. - Dans le délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, trois congés spéciaux peuvent être accordés au titre du décret no 88-165 du 19 février 1988 susvisé:
    a)Aux directeurs généraux de centres hospitaliers régionaux;
    b)Aux sous-directeurs des services centraux de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris;
    c)Aux fonctionnaires du corps des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui ont atteint le grade le plus élevé prévu par leur statut et qui occupent soit des fonctions de directeur au sens de l'article L. 714-12 du code de la santé publique ou de l'article 20 de la loi du 30 juin 1975 susvisée, soit des fonctions de chef d'établissement ou groupe d'établissements relevant de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.


  • Art. 2. - Les intéressés disposent d'un délai de neuf mois à compter de la date de publication du présent décret pour présenter leur demande.


  • Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget et le ministre délégué à la santé,
    porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 mai 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre délégué à la santé,

porte-parole du Gouvernement,

PHILIPPE DOUSTE-BLAZY