Arrêté du 29 juin 1995 portant création d'un traitement automatisé relatif à un test de recensement de population au quatrième trimestre de 1995

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Le ministre de l'économie et des finances,
Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés de données à caractère personnel, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982;
Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière statistique;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu les avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 8 février 1994 portant les numéros 334 651 et 334 655;
Vu l'avis de conformité du comité du label du 7 octobre 1994 autorisant un test relatif au prochain recensement de population en 1995 et proposant un visa rendant le test obligatoire;
Vu le visa no 95 X 056 EC du ministre de l'économie;
Vu l'avis de conformité du comité du label du 7 octobre 1994 autorisant un test relatif à l'enquête Famille associée au recensement en 1995;
Vu l'avis portant le numéro 377223 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 20 juin 1995,
Arrête:

  • Art. 1er. - Il est créé à l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.) un traitement automatisé d'informations individuelles à l'occasion d'un test relatif au recensement de population prévu en 1999. La collecte concernera 66 000 personnes habitant des logements ordinaires. Elle se déroulera au quatrième trimestre de 1995 dans les dix régions suivantes: Auvergne, Centre, Haute-Normandie, Ile-de-France,
    Limousin, Lorraine, Nord - Pas-de-Calais, Pays de la Loire, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d'Azur.
    Le test a pour objectif de mesurer l'apport d'une exploitation plus approfondie du fichier de la taxe locale d'habitation (T.L.H.) pour le contrôle de l'exhaustivité de la collecte.


  • Art. 2. - Les informations recueillies concernent les immeubles bâtis, les logements et les personnes physiques.
    S'agissant des personnes physiques, les données enregistrées portent sur la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité, la situation familiale, le niveau ou la nature de la formation, les activités professionnelles, les migrations, les conditions de logement.
    Les nom, prénoms et adresse des personnes enquêtées ne sont pas saisis informatiquement.


  • Art. 3. - Le contrôle d'exhaustivité de la collecte se fait à partir d'un extrait du fichier de la taxe locale d'habitation comportant les informations suivantes: adresse et autres caractéristiques de localisation du logement,
    nom et prénoms de l'occupant, nombre de personnes à charge, caractéristiques d'affectation et d'occupation du logement.


  • Art. 4. - L'I.N.S.E.E. est seul destinataire des informations recueillies. Le traitement ne donnera lieu à aucune publication.


  • Art. 5. - Le droit d'accès et de rectification prévu par l'article 34 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce dans les directions régionales de l'I.N.S.E.E. concernées.


  • Art. 6. - Le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au présent traitement.


  • Art. 7. - Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 juin 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'Institut national

de la statistique et des études économiques,

P. CHAMPSAUR