Le Conseil constitutionnel,
Vu les articles 6, 7 et 58 de la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 30;
Vu l'article 3 de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel;
Vu le décret no 64-231 du 14 mars 1964 modifié pris pour l'application de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel;
Vu l'article L.O. 135-1 du code électoral;
Vu le décret no 95-285 du 10 mars 1995 portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République;
Vu la décision du Conseil constitutionnel en date du 24 février 1981 d'après laquelle l'ordre d'établissement de la liste des candidats à l'élection du Président de la République est déterminé par voie de tirage au sort entre les noms des candidats;
Après s'être assuré, conformément aux dispositions ci-dessus visées, de la régularité des candidatures et du consentement des candidats, avoir constaté le dépôt du pli scellé exigé pour leurs déclarations de situation patrimoniale, avoir reçu leurs engagements, en cas d'élection, de déposer une nouvelle déclaration, dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée,
Décide:
Vu les articles 6, 7 et 58 de la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 30;
Vu l'article 3 de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel;
Vu le décret no 64-231 du 14 mars 1964 modifié pris pour l'application de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel;
Vu l'article L.O. 135-1 du code électoral;
Vu le décret no 95-285 du 10 mars 1995 portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République;
Vu la décision du Conseil constitutionnel en date du 24 février 1981 d'après laquelle l'ordre d'établissement de la liste des candidats à l'élection du Président de la République est déterminé par voie de tirage au sort entre les noms des candidats;
Après s'être assuré, conformément aux dispositions ci-dessus visées, de la régularité des candidatures et du consentement des candidats, avoir constaté le dépôt du pli scellé exigé pour leurs déclarations de situation patrimoniale, avoir reçu leurs engagements, en cas d'élection, de déposer une nouvelle déclaration, dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée,
Décide:
Le président,
ROLAND DUMAS