Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre,
notamment ses articles L. 24, R. 23 à R. 28, R. 36, R. 181 et R. 182, A. 1,
A. 3 et A. 4;
Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment son article 79;
Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public,
notamment ses articles 13 et 16,
Arrête:
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre,
notamment ses articles L. 24, R. 23 à R. 28, R. 36, R. 181 et R. 182, A. 1,
A. 3 et A. 4;
Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment son article 79;
Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public,
notamment ses articles 13 et 16,
Arrête:
Fait à Paris, le 12 avril 1995.
PHILIPPE MESTRE