Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28;
Vu la décision no 91-589 du 26 juin 1991, publiée au Journal officiel du 7 juillet 1991, portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé NRJ;
Vu la convention signée le 15 juin 1991 entre la S.A.R.L. Ultra Haute Tension et le Conseil supérieur de l'audiovisuel;
Vu les constats d'écoutes en date des 3, 4, 23 et 24 août 1994;
Vu la mise en demeure de réaliser un programme local conforme à ses engagements et de s'identifier quatre fois par heure, délibérée le 4 octobre 1994 à l'encontre de la station NRJ Caen;
Vu les écoutes réalisées les 19 et 20 janvier et le 31 mars 1995;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la convention, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, si les titulaires d'autorisation ne se conforment pas aux mises en demeure qu'il leur a adressées pour le respect de leurs obligations, suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus; Considérant qu'en violation de l'article 4 de la convention signée avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, NRJ Caen émet un programme d'intérêt local indigent, notamment en raison de sa composition consacrée essentiellement à la publicité et à des annonces de spectacles organisés par NRJ;
Considérant qu'en violation de l'article 4 ter NRJ Caen ne s'identifie pas quatre fois par heure;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à NRJ Caen de se conformer aux conditions figurant dans sa convention; que, malgré la lettre du 17 octobre 1994 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis en demeure NRJ Caen de diffuser un programme local et de s'identifier, NRJ Caen ne respecte pas cette mise en demeure comme en témoignent les écoutes des 19 et 20 janvier et du 31 mars 1995;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28;
Vu la décision no 91-589 du 26 juin 1991, publiée au Journal officiel du 7 juillet 1991, portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé NRJ;
Vu la convention signée le 15 juin 1991 entre la S.A.R.L. Ultra Haute Tension et le Conseil supérieur de l'audiovisuel;
Vu les constats d'écoutes en date des 3, 4, 23 et 24 août 1994;
Vu la mise en demeure de réaliser un programme local conforme à ses engagements et de s'identifier quatre fois par heure, délibérée le 4 octobre 1994 à l'encontre de la station NRJ Caen;
Vu les écoutes réalisées les 19 et 20 janvier et le 31 mars 1995;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la convention, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, si les titulaires d'autorisation ne se conforment pas aux mises en demeure qu'il leur a adressées pour le respect de leurs obligations, suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus; Considérant qu'en violation de l'article 4 de la convention signée avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, NRJ Caen émet un programme d'intérêt local indigent, notamment en raison de sa composition consacrée essentiellement à la publicité et à des annonces de spectacles organisés par NRJ;
Considérant qu'en violation de l'article 4 ter NRJ Caen ne s'identifie pas quatre fois par heure;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à NRJ Caen de se conformer aux conditions figurant dans sa convention; que, malgré la lettre du 17 octobre 1994 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis en demeure NRJ Caen de diffuser un programme local et de s'identifier, NRJ Caen ne respecte pas cette mise en demeure comme en témoignent les écoutes des 19 et 20 janvier et du 31 mars 1995;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Fait à Paris, le 19 avril 1995.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
H. BOURGES