Arrêté du 17 mars 1995 relatif au traitement automatisé de l'exécution de la dépense budgétaire Sigma DO suivi des créanciers

Version INITIALE

NOR : TEFO9500327A

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé de données à caractère personnel;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique;
Vu le décret no 81-371 du 15 avril 1981 relatif à la tenue automatisée des comptabilités de l'Etat;
Vu le décret no 86-451 du 14 mars 1986 pris en application de l'article 16 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances en ce qui concerne la comptabilisation des recettes et des dépenses de l'Etat;
Vu la circulaire du 15 avril 1981 relative à l'organisation comptable de l'Etat;
Vu la circulaire du 15 avril 1981 relative à l'organisation comptable de l'Etat;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 8 février 1995 portant le numéro 352903,
Arrête:

  • Art. 1er. - Les directions centrales du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont autorisées à mettre en oeuvre un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est l'exécution de la dépense budgétaire par l'ordonnateur principal.
    Ce traitement, qui concerne les dépenses de fonctionnement exécutées sur le budget général de l'Etat, est dénommé Sigma DO suivi des créanciers.


  • Art. 2. - Le traitement Sigma permet de suivre toutes les phases du processus d'exécution de la dépense de l'Etat depuis la mise en place des crédits budgétaires jusqu'à la loi de règlement.
    Les informations nominatives traitées sont:
    - l'identité du créancier (nom, prénoms ou raison sociale) et son adresse;
    - un code pays pour les créanciers non-résidents;
    - le type de créancier;
    - le mot clé du créancier;
    - la domiciliation bancaire;
    - les sommes dues, les règlements effectués et le mode de règlement;
    - la nature de la prestation (engagement juridique support);
    - le code du créancier;
    - le numéro SIREN/SIRET, pour les personnes morales et les personnes physiques exerçant de manière indépendante une profession non salariée.
    Le code créancier est attribué par le service gestionnaire, qui le premier introduit le créancier en base.


  • Art. 3. - L'alimentation et la mise à jour de la base incombe à chacun des services gestionnaires et au service ordonnateur, raccordés au fichier unique. Ce mode de raccordement permet la mise à jour et la consultation de la base en temps réel.
    Les destinataires des informations nominatives sont les utilisateurs, en consultation et pour la constitution des pièces comptables de la base de données Sigma, les comptables assignataires du Trésor pour le règlement et les créanciers eux-mêmes lorsqu'ils sont avisés du règlement à leur profit.


  • Art. 4. - L'accès aux informations nominatives contenues dans Sigma est réservé aux seuls agents habilités par l'ordonnateur principal.


  • Art. 5. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de la direction de l'administration générale et de la modernisation des services (bureau de la comptabilité et du contrôle de gestion).


  • Art. 6. - Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 mars 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'administration générale

et de la modernisation des services,

P. SOUTOU