Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 162-7, L.
162-9, L. 162-10 et L. 162-38,
Arrêtent:
- Art. 1er. - Est approuvée la convention nationale et ses annexes, conclue le 20 janvier 1995 entre, d'une part, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et, d'autre part,
l'Organisation nationale des syndicats de sages-femmes et l'Union nationale des syndicats de sages-femmes françaises. - Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, le directeur du budget au ministère du budget et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
CONVENTION NATIONALE
DESTINEE A ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES SAGES-FEMMES ET LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
représentée par M. Mallet, président;
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, représentée par M.
Amis, président;
La Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes,
représentée par M. Ravoux, président,
ci-dessous désignées sous le terme < < les caisses nationales > >, et L'Organisation nationale des syndicats de sages-femmes, représentée par Mme Gros, présidente;
L'Union nationale des syndicats de sages-femmes françaises, représentée par Mme Pouvreau-Romilly, présidente;
Compte tenu du préambule ci-après et en application de l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale, sont convenues le 20 janvier 1995 des termes de la convention qui suit:
Les parties ci-dessus énumérées, signataires de la présente convention et de ses annexes, sont désignées sous le terme de < < Parties signataires > >, et on entendra sous le terme de < < caisses > >:
- les caisses primaires du régime général;
- les caisses de la mutualité sociale agricole;
- les caisses maladie régionales des professions indépendantes.Préambule
Les Parties signataires se proposent dans la nouvelle convention nationale de parvenir aux objectifs suivants:
- garantir à tous les assurés l'accès à des soins de qualité;
- maintenir l'exercice libéral de la profession de sage-femme;
- respecter le libre choix de la sage-femme par le patient et le paiement direct à l'acte, conformément à l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale.
Afin de garantir aux assurés sociaux des soins de qualité et de maintenir l'exercice libéral de la profession de sage-femme, lesParties signataires de la convention ont souhaité poursuivre leur effort de maîtrise par la valorisation des soins de qualité et l'amélioration de la transparence dont le codage des actes et l'actualisation de la Nomenclature générale des actes professionnels sont deux éléments essentiels de l'évolution des dépenses de soins dispensés par les sages-femmes remboursés par l'assurance maladie.
Cette recherche d'une maîtrise concertée est indissociable d'une amélioration des conditions de l'exercice libéral qui valorise les actes et le rôle propre de la sage-femme dans le système de santé. Compte tenu de son caractère novateur, les Parties signataires souhaitent une adaptation régulière des dispositions conventionnelles.
Nota. - Le terme < < sages-femmes > > employé dans le présent texte et ses annexes désigne tant les hommes que les femmes exerçant cette profession.TITRE Ier
DE LA DELIVRANCE DES SOINS AUX ASSURES
Article 1er
Du champ d'application de la convention
La présente convention s'applique, d'une part, aux caisses primaires d'assurance maladie, aux caisses de mutualité sociale agricole et aux caisses maladie régionales des professions indépendantes et, d'autre part, aux sages-femmes, inscrites au tableau de l'ordre et ayant légalement le droit d'exercer en France, exerçant à titre libéral, pour les soins dispensés au cabinet, au domicile de l'assuré ou, le cas échéant, dans des structures de soins publiques ou privées, dès lors que ceux-ci sont tarifés à l'acte.
Cette disposition exclut, sous réserve de précisions réglementaires, les sages-femmes salariées d'un membre d'une profession médicale ou d'un directeur de laboratoire.
De même, sont exclues du champ d'application de la convention les sages-femmes salariées exerçant dans un établissement public ou privé d'hospitalisation ou dans un centre de santé agréé.
Sont exclues du champ d'application de la convention les sages-femmes exerçant dans des locaux commerciaux ou leurs dépendances (au sens du droit commercial), à l'exception de celles bénéficiant d'une dérogation accordée par le conseil départemental de l'ordre.Article 2
Du libre choix
Paragraphe 1
Principes
Les assurés et leurs ayants droit ont le libre choix entre toutes les sages-femmes légalement autorisées à exercer en France et placées sous le régime de la présente convention.Paragraphe 2
Application
Les caisses s'engagent à ne pas faire de discrimination entre les sages-femmes ayant le droit d'exercer en France et placées sous le régime de la présente convention.
Si l'assuré fait appel, sans motif justifié, à une sage-femme qui n'exerce pas dans la même agglomération ou, à défaut, dans l'agglomération la plus proche, les caisses ne participent pas aux dépenses supplémentaires qui peuvent résulter de ce choix.
Les caisses s'engagent à donner à leurs ressortissants toutes informations utiles sur la situation des sages-femmes de leur circonscription au regard de la présente convention. Les syndicats visés à l'article 16 peuvent faire de même à l'égard de leurs adhérentes.
De même, les caisses et les syndicats se réservent le droit de faire connaître à leurs assurés ou adhérentes les sanctions comportant interdiction temporaire ou définitive de donner des soins aux bénéficiaires de l'assurance maladie.Article 3
De la constatation des soins
De l'utilisation des feuilles de soins
Paragraphe 1
Utilisation des feuilles de soins
Les caisses s'engagent à fournir à chaque sage-femme des feuilles de soins conformes au modèle type réglementaire ou, le cas échéant, les fac-similés qu'elles agréent, comportant:
- l'identification nominale et codée de la sage-femme;
- et, le cas échéant, l'intitulé de la structure juridique dont elle relève. Pour les soins dispensés aux assurés, les sages-femmes s'engagent à n'utiliser que les feuilles de soins qui leur auront été fournies par les caisses ou, le cas échéant, les fac-similés agréés par celles-ci.
Toutefois, en ce qui concerne les feuilles d'accidents du travail non préidentifiées et jusqu'à la modification des imprimés considérés, les sages-femmes s'engagent à porter sur ces imprimés leur identification complète, y compris leur numéro d'identification.
Pour les actes dispensés dans un établissement ou dans une structure de soins publics ou privés, les sages-femmes doivent noter sur la feuille de soins, à côté du pavé d'identification, l'adresse et la raison sociale de l'établissement ou de la structure même où ont été effectués les soins.
Le défaut de cette information entraînera l'application des dispositions de la présente convention relatives au non-respect des règles de remplissage des feuilles de soins .
Les caisses nationales s'engagent à consulter les organisations syndicales nationales signataires préalablement à toute création ou modification d'imprimés nécessaires à l'application de la législation et de la réglementation de la sécurité sociale.
Les parties signataires conviennent de rechercher une procédure appropriée à l'étude des tarifs d'honoraires afférents aux actes médicaux nécessitant l'utilisation d'un plateau technique important pour mieux prendre en compte son coût et l'investissement nécessaire.Paragraphe 2
Constatation des soins et acquit des honoraires
Constatation des soins
Lors de chaque acte, la sage-femme porte sur la feuille de soins ou le document de facturation (1), toutes les indications prévues par la réglementation en vigueur.
Pour les actes hors nomenclature, elle porte la mention < < HN > > sur la feuille de soins ou le document de facturation.
La prestation des soins, y compris s'il s'agit d'actes en série, doit être mentionnée - au jour le jour - en utilisant la cotation prévue à la Nomenclature générale des actes professionnels.Acquit des honoraires
La sage-femme est tenue d'inscrire, sur la feuille de soins ou le document de facturation, l'intégralité du montant des honoraires qu'elle a perçus et en donne l'acquit par une signature portée dans une colonne spéciale prévue à cet effet.
Elle ne peut donner l'acquit que pour des actes qu'elle a accomplis personnellement et pour lesquels elle a perçu l'intégralité des honoraires dus, réserve faite des dispositions du paragraphe 3 du présent article et de l'article 5, paragraphe 2, de la présente convention.
En cas d'actes en série, à la condition de respecter les dispositions prévues au présent paragraphe, la sage-femme peut éventuellement donner l'acquit des honoraires lorsque la série de séances est achevée.
Par exception aux alinéas 4 et 5 du présent paragraphe, si, dans le cas d'une série d'actes, un ou plusieurs actes sont exécutés par une sage-femme remplaçante, l'ensemble des honoraires peut être encaissé par la sage-femme exécutant habituellement les actes; la sage-femme remplaçante appose toutefois sa signature dans la colonne réservée à l'attestation de l'exécution de l'acte.Dispositions diverses
La sage-femme remplit et signe les imprimés nécessaires aux demandes d'entente préalable dans les conditions prévues à l'article 7 des dispositions générales de la Nomenclature générale des actes professionnels.Paragraphe 3
De la constatation des soins exécutés par un salarié
Lorsque les actes sont effectués par une sage-femme salariée d'un membre d'une profession médicale ou d'un directeur de laboratoire, tel que visé à l'article 1er de la présente convention:
- les feuilles de maladie sur lesquelles sont inscrits les soins doivent permettre l'identification nominale et codée de l'employeur, suivie de l'identification de la sage-femme salariée;
- la sage-femme salariée appose obligatoirement sa signature dans la colonne réservée à l'attestation de la prestation de l'acte et indique le montant des honoraires correspondants; l'employeur signe dans la colonne réservée à l'attestation du paiement des honoraires.
Ces différentes conditions doivent être obligatoirement remplies pour que ces actes donnent lieu à un remboursement par la caisse.
La signature de l'employeur, pour l'attestation du paiement, engage sa responsabilité sur l'application, par la sage-femme prestataire des soins,
des cotations de la Nomenclature générale des actes professionnels et des tarifs conventionnels en vigueur.
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables tant que les précisions réglementaires nécessaires à l'exclusion du salarié du champ conventionnel n'auront pas été apportées.Article 4
De la cotation des soins et du codage des actes
Les sages-femmes s'engagent à respecter les dispositions prévues à la Nomenclature générale des actes professionnels et à en utiliser les cotations.
Les Parties signataires rappellent que le maintien de la distribution de soins à un haut niveau de qualité s'accompagne d'une révision d'ensemble puis d'une adaptation régulière de la Nomenclature générale des actes professionnels, ainsi que du codage des actes dispensés par les sages-femmes. Ce codage doit favoriser une gestion dynamique de la Nomenclature générale des actes professionnels et garantir une approche médicalisée de la distribution des soins.Article 5
Du paiement des honoraires
Paragraphe 1
Principe du règlement direct
Le patient règle directement à la sage-femme ses honoraires. Seuls donnent lieu à un remboursement par l'assurance maladie les actes pour lesquels la sage-femme atteste qu'ils ont été dispensés et rémunérés, conformément aux dispositions de la présente convention et de la Nomenclature générale des actes professionnels.
Pour les assurés bénéficiaires d'actes dispensés à titre gratuit, la sage-femme porte sur la feuille de soins la mention < < acte gratuit > >.
Pour les assurés ou leurs ayants droit bénéficiaires:
-de pensions militaires;
-de l'aide médicale,
la sage-femme se conformera à la réglementation en vigueur.Paragraphe 2
Modalités particulières
a) Actes réalisés dans un établissement privé conventionné ne participant pas au service public hospitalier:
Pour les actes effectués au cours d'une hospitalisation dans un établissement privé ne participant pas au service public hospitalier, la part garantie par la caisse peut, dans les conditions prévues par la législation en vigueur, être versée selon le choix du professionnel:
- soit globalement à un praticien ou un groupement de praticiens exerçant dans l'établissement, désigné par l'ensemble des dispensateurs de soins;
- soit individuellement, à chaque sage-femme.
b) Paiement différé:
Dans des cas exceptionnels, la sage-femme peut accepter le paiement différé de ses honoraires. Dans ce cas, la sage-femme indique sur la feuille de soins la mention < < paiement différé > > à la place de l'acquit des honoraires.
Cette procédure pourra être utilisée:
- soit pour les actes donnant lieu à remboursement à 100 p. 100;
- soit lorsque des situations sociales particulières, appréciées par le professionnel, le justifieront.
La sage-femme ne peut, lorsqu'elle utilise cette procédure, appliquer les dispositions de la convention concernant le dépassement (DE).
Le règlement des dossiers s'effectuera directement par la caisse à la sage-femme.
Les modalités pratiques d'application de cette procédure sont définies en annexe II.
c) Actes réalisés sur les plateaux techniques des établissements publics de santé:
Pour les actes réalisés par elle-même sur les plateaux techniques des établissements publics de santé, la sage-femme percevra directement les honoraires par entente directe avec la patiente.Article 6
Du remboursement des honoraires et des frais de déplacement
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la sécurité sociale,
R. RUELLAN
Le ministre de l'économie,Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes:
Le chef de service,
C. MALHOMME
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur du budget:
Le sous-directeur,
D. MORIN
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi:
L'administrateur civil,
C. DUBOSQ
Le ministre délégué à la santé,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de la santé:
Le chef de service,
A. LEFEBVRE