CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 95-77 du 21 février 1995 autorisant la société Nouvel Espace à exploiter un service destiné à la sonorisation de télécabines intitulé Radio Nostalgie

Version INITIALE

NOR : CSAX9501077S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 29 et 29-1;
Vu le décret no 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l'article 29-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu la décision no 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'exercice des missions qui leur sont conférées par l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986;
Vu la décision no 94-520 du 27 octobre 1994 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services destinés à la sonorisation de télécabines;
Vu la décision no 94-641 du 13 décembre 1994 relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures dans la région Rhône-Alpes;
Vu l'avis du comité technique radiophonique de Lyon;
Vu la demande d'autorisation enregistrée sous le numéro 94 LYCAB 1 présentée par la société Nouvel Espace;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Nouvel Espace conformément à l'article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée;
Après en avoir délibéré,
Décide:

  • Art. 1er. - La société Nouvel Espace susvisée est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe, conformément à la convention susvisée et à l'annexe de la présente décision, en vue de l'exploitation d'un service destiné à la sonorisation de télécabines dénommé Radio Nostalgie.


  • Art. 2. - Cette autorisation est délivrée à compter du jour de sa publication à vingt-quatre heures et pour une durée de cinq ans. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra prononcer la caducité de la présente autorisation si l'exploitation effective n'a pas débuté un mois après la date d'entrée en vigueur de l'autorisation.


  • Art. 3. - La présente autorisation est incessible.


  • Art. 4. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0076 du 30/03/95 Page 5118 a 5119
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Fait à Paris, le 21 février 1995.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

H. BOURGES