Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28;
Vu l'annexe I de la décision no 92-673 du 21 juillet 1992 publiée au Journal officiel du 8 août 1992 autorisant la S.A.R.L. Sud-Aquitaine Radio à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Skyrock Atlantique à Cocumont sur la fréquence 89,4 MHz;
Vu la décision de la C.N.C.L. no 87-23 du 6 mars 1987, modifiée par la décision du C.S.A. no 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d'usage de fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence;
Vu le procès-verbal du constat effectué le 4 octobre 1994, d'où il ressort que Skyrock Atlantique émet des rayonnements non essentiels hors norme, qui perturbent la réception de Canal Plus;
Vu la mise en demeure du 8 novembre 1994 enjoignant la société Sud-Aquitaine Radio de respecter les conditions techniques d'usage de fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence;
Vu le procès-verbal du constat effectué le 4 janvier 1995, d'où il ressort que Skyrock Atlantique émet toujours des rayonnements non essentiels hors norme;
Considérant que, comme en atteste le procès-verbal du 4 janvier 1995, la S.A.R.L., Sud-Aquitaine Radio ne s'est pas pliée à la mise en demeure du 8 novembre 1994;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28;
Vu l'annexe I de la décision no 92-673 du 21 juillet 1992 publiée au Journal officiel du 8 août 1992 autorisant la S.A.R.L. Sud-Aquitaine Radio à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Skyrock Atlantique à Cocumont sur la fréquence 89,4 MHz;
Vu la décision de la C.N.C.L. no 87-23 du 6 mars 1987, modifiée par la décision du C.S.A. no 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d'usage de fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence;
Vu le procès-verbal du constat effectué le 4 octobre 1994, d'où il ressort que Skyrock Atlantique émet des rayonnements non essentiels hors norme, qui perturbent la réception de Canal Plus;
Vu la mise en demeure du 8 novembre 1994 enjoignant la société Sud-Aquitaine Radio de respecter les conditions techniques d'usage de fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence;
Vu le procès-verbal du constat effectué le 4 janvier 1995, d'où il ressort que Skyrock Atlantique émet toujours des rayonnements non essentiels hors norme;
Considérant que, comme en atteste le procès-verbal du 4 janvier 1995, la S.A.R.L., Sud-Aquitaine Radio ne s'est pas pliée à la mise en demeure du 8 novembre 1994;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Fait à Paris, le 21 février 1995.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Le président,
H. BOURGES