Arrêté du 28 juillet 1995 portant octroi d'autorisation et d'agrément de transports aériens

Version INITIALE

NOR : EQUA9501226A

Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports,
Vu le règlement (CEE) no 2407/92 du conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 330-1 à L.
330-6 et R. 330-1 à R. 330-17;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale;
Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'EEE;
Vu la demande de la société Ballooning 2000 France;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 15 mars 1995,
Arrête:

  • Art. 1er. - La société Ballooning 2000 France est autorisée à effectuer des transports aériens de passagers, de poste et de marchandises dans les conditions prévues par les articles L. 330-1 à L. 330-6 et R. 330-1 à R.
    330-17 du code de l'aviation civile et précisées dans le présent arrêté.


  • Art. 2. - La présente autorisation est particulière à la société et n'est transmissible à aucune autre personne physique ou morale.
    Elle ne demeure valable qu'autant que subsistent les conditions ayant présidé à sa délivrance, telles qu'elles sont prévues par les articles R.
    330-1 et R. 330-2 du code de l'aviation civile, et notamment qu'aucune modification susceptible d'entraîner un changement de majorité n'a été apportée dans la composition et la répartition du capital.
    En vue de permettre au ministre chargé de l'aviation civile de vérifier que ces conditions demeurent remplies, la société doit l'informer de toute modification dont elle a connaissance dans la composition et la répartition du capital, de tout changement du conseil d'administration, du président-directeur général, de directeurs généraux ou des gérants, de toute modification importante dans l'organisation administrative, commerciale et technique et produire annuellement les bilan, compte de résultat et annexe ainsi que le rapport du commissaire aux comptes.


  • Art. 3. - Le présent arrêté vaut autorisation et agrément dans une zone constituée par l'Europe et les pays riverains de la Méditerranée pour le transport à la demande de passagers, de poste et de marchandises au moyen de montgolfières.
    En outre, le présent arrêté vaut autorisation pour le transport régulier de poste et de marchandises effectué à l'intérieur du territoire métropolitain au moyen de montgolfières.


  • Art. 4. - Les appareils que la société est, pour des raisons techniques,
    limitativement autorisée à exploiter pour effectuer les transports précédemment visés font l'objet d'une décision séparée.


  • Art. 5. - Les autorisation et agrément du présent arrêté ne restent valables que si la société a souscrit une police d'assurance couvrant sa responsabilité, tant à l'égard des passagers transportés qu'à l'égard des tiers.


  • Art. 6. - La présente autorisation est valable jusqu'au 31 juillet 2000.
    Elle peut à tout moment être suspendue ou retirée en tout ou partie dans les conditions prévues aux articles L. 330-4, R. 330-12 et R. 330-13 du code de l'aviation civile, si la société ne respecte pas les conditions d'exploitation définies aux articles L. 330-3 et L. 330-6 et les textes pris pour leur application ou si elle ne se conforme pas aux obligations inscrites dans la présente autorisation.
    Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et R. 330-16 du code de l'aviation civile.


  • Art. 7. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 juillet 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile:

Le chef de service,

D. BENADON