- Par décision du directeur général de l'Agence du médicament en date du 18 mai 1995:
Considérant que les laboratoires Irex, B.P. 7, 13718 Allauch, ont diffusé une publicité relative à la spécialité Olcam fiche signalétique;
Considérant que la publicité est contraire aux dispositions de l'article L. 551-1 du code de la santé publique:
1o La publicité relative à la spécialité Olcam ne respecte pas les dispositions de l'autorisation de mise sur le marché: sur une face du document (feuillet autocollant apposé), il est fait état de la mention < < dysménorrhées > > (suivie d'un schéma posologique), indication non reconnue par la décision d'autorisation de mise sur le marché;
2o La publicité relative à la spécialité Olcam porte atteinte à la protection de la santé publique: en effet, compte tenu de la classe chimique à laquelle appartient cette spécialité et des effets indésirables répertoriés dans la décision d'autorisation de mise sur le marché, cette incitation de prescription dans les dysménorrhées est de nature à induire la survenue d'effets indésirables graves,
la publicité pour la spécialité pharmaceutique Olcam reprenant les allégations mentionnées ci-dessus est interdite.
Décisions du 18 mai 1995 interdisant des publicités pour des médicaments mentionnées à l'article L. 551, premier alinéa, du code de la santé publique, destinées aux personnes appelées à prescrire ou délivrer ces médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de leur art
NOR : SANM9501770S