Arrêté du 11 août 1995 fixant les modalités de l'examen professionnel pour l'avancement au grade provisoire de contrôleur divisionnaire des transports terrestres

Version INITIALE

NOR : EQUP9501289A

Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 76-1126 du 9 décembre 1976 modifié portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres,
Arrête:

  • Art. 1er. - L'examen professionnel pour l'avancement au grade provisoire de contrôleur divisionnaire des transports terrestres prévu à l'article 23 du décret no 95-201 du 24 février 1995 modifiant le décret du 9 décembre 1976 susvisé est ouvert par arrêté du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.
    La date de début des épreuves, la date limite de dépôt des candidatures ainsi que la composition du jury sont fixées, pour chaque examen professionnel, par arrêté du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


  • Art. 2. - Cet examen professionnel fait l'objet d'une publicité auprès des contrôleurs remplissant les conditions requises pour faire acte de candidature.


  • Art. 3. - L'examen professionnel comporte une épreuve écrite et une épreuve orale.
    Les épreuves sont notées de 0 à 20 et affectées des coefficients indiqués à l'article 4 ci-après.
    Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.


  • Art. 4. - Les épreuves de l'examen professionnel sont les suivantes:
    Epreuve écrite:
    Rédaction d'une note dégageant les idées principales d'un dossier (durée:
    trois heures; coefficient 3).
    Epreuve orale:
    Conversation avec le jury portant sur les fonctions exercées par le candidat (durée: vingt minutes environ; coefficient 4).


  • Art. 5. - Le sujet de l'épreuve écrite est placé sous pli cacheté et ouvert seulement au début de l'épreuve et en présence des candidats.


  • Art. 6. - Avant le commencement de l'épreuve il est donné lecture aux candidats du texte de la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.
    Toute communication des candidats entre eux ou avec l'extérieur est interdite pendant la durée des épreuves.
    Il est interdit aux candidats d'avoir recours à des livres ou notes en dehors des documents éventuellement distribués.


  • Art. 7. - A l'issue de l'épreuve écrite, les compositions rendues anonymes sont placées sous pli cacheté.
    Un procès-verbal de déroulement de l'épreuve est établi par le responsable du centre de concours.
    L'épreuve écrite fait l'objet d'une double correction.


  • Art. 8. - Le jury établit, après l'épreuve orale, la liste des candidats admis par ordre alphabétique.
    Peuvent seuls figurer sur cette liste les candidats ayant obtenu un total de 70 points sans note éliminatoire.
    Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve orale.


  • Art. 9. - Le directeur du personnel et des services du ministère de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 août 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du personnel et des services,

G. SANTEL