Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L.133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 30 juillet 1992 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 17 février 1994, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniquess, électrocéramiques et connexes des Hautes-Pyrénées du 18 février 1992 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'accord sur les rémunérations minimales hiérarchiques du 30 septembre 1994 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu l'accord sur les taux effectifs garantis (un barème annexé) du 30 septembre 1994 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 6 décembre 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que l'extension des accords susvisés permet à l'ensemble des salariés du secteur de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives signataires;
Considérant que la fixation de rémunérations minimales hiérarchiques et de rémunérations annuelles effectives ainsi que les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif;
Considérant que les accords susvisés ne contreviennent à aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur,
Arrête:
Vu les articles L.133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 30 juillet 1992 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 17 février 1994, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniquess, électrocéramiques et connexes des Hautes-Pyrénées du 18 février 1992 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'accord sur les rémunérations minimales hiérarchiques du 30 septembre 1994 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu l'accord sur les taux effectifs garantis (un barème annexé) du 30 septembre 1994 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 6 décembre 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que l'extension des accords susvisés permet à l'ensemble des salariés du secteur de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives signataires;
Considérant que la fixation de rémunérations minimales hiérarchiques et de rémunérations annuelles effectives ainsi que les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif;
Considérant que les accords susvisés ne contreviennent à aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur,
Arrête:
Fait à Paris, le 31 mars 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN