Arrêté du 4 juillet 1995 relatif aux modalités de recrutement des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement agricole publics dans la spécialité professionnelle Travaux paysagers: aménagement de l'espace

Version INITIALE

Le ministre de la fonction publique et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le décret no 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics;
Vu le décret no 95-514 du 27 avril 1995 relatif à la déconcentration des recrutements de certains personnels des établissements d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant la liste des spécialités professionnelles exercées par les ouvriers professionnels et les maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - En application des dispositions de l'article 18 du décret du 3 novembre 1994 susvisé, les ouvriers professionnels des établissements d'enseignement agricole publics sont recrutés dans la spécialité professionnelle Travaux paysagers: aménagement de l'espace prévue à l'article 1er de l'arrêté du 9 mai 1995 susvisé dans les conditions définies ci-après.

    CHAPITRE Ier

    Modalités de recrutement par concours


  • Art. 2. - Les concours, externe et interne, prévus à l'article 19 du décret du 3 novembre 1994 susvisé comportent deux épreuves d'admissibilité et une épreuve d'admission.


  • Art. 3. - Les épreuves d'admissibilité sont des épreuves écrites anonymes, conçues sous la forme de tests de technologie: questionnaires à choix multiple, fiches techniques, tableaux, grilles, diagrammes, plans, schémas ou croquis à analyser, à remplir ou à compléter, questions ou exercices appelant une réponse brève ou tout autre mode d'interrogation du même type.
    La première épreuve d'admissibilité comporte plusieurs tests portant sur la spécialité.
    La deuxième épreuve comporte au moins un test dans chacun des domaines suivants: maintenance des outils et machines, irrigation, sols artificiels.


  • Art. 4. - L'épreuve d'admission est une épreuve pratique qui comporte deux réalisations, portant l'une sur les espaces verts, l'autre sur les installations sportives de plein air.
    Au cours de l'épreuve, le jury peut interroger oralement le candidat sur la manière dont il conduit celle-ci.


  • Art. 5. - Le programme des épreuves définies aux articles 3 et 4 ci-dessus est fixé en annexe au présent arrêté (1).


  • Art. 6. - Le concours externe prévu au 1o de l'article 19 du décret du 3 novembre 1994 susvisé est organisé, dans chacune des circonscriptions territoriales définies par l'arrêté mentionné à l'article 1er du décret du 27 avril 1995 susvisé, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt compétent ou, dans les départements d'outre-mer, par le directeur de l'agriculture et de la forêt, selon les modalités ci-après.


  • Art. 7. - Le jury régional chargé d'apprécier l'aptitude des candidats à l'emploi d'ouvrier professionnel des établissements d'enseignement agricole publics est désigné par le directeur chargé de l'organisation du concours. Il comprend au moins:
    - un personnel de direction et un personnel de gestion d'un établissement public local de l'enseignement agricole;
    - un personnel enseignant ou d'inspection d'une discipline en rapport avec la spécialité ou un domaine figurant au programme de la deuxième épreuve d'admissibilité;
    - un maître ouvrier ou un ouvrier professionnel principal de la spécialité professionnelle Travaux paysagers: aménagement de l'espace.
    Le président du jury est désigné parmi ceux de ses membres appartenant à un corps classé en catégorie A.
    Le jury peut, si besoin est, se scinder en groupes d'interrogateurs. Dans cette hypothèse, il devra comprendre un nombre suffisant de membres pour que chaque groupe d'interrogateurs soit doté de la même composition minimale que le jury.
    Afin d'assurer l'égalité de la notation des candidats, le jury procède, s'il y a lieu, à une péréquation des notes attribuées pour chaque groupe d'interrogateurs.


  • Art. 8. - Chaque épreuve est notée de 0 à 20. La durée maximale et le coefficient de chacune des épreuves ou parties d'épreuve définies aux articles 3 et 4 ci-dessus sont fixés dans le tableau ci-dessous:



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0171 du 25/07/95 Page 11035 a 11037
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  • Art. 9. - A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des deux épreuves et d'un total minimum de points qu'il fixe, dresse par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission, à laquelle ceux-ci sont convoqués individuellement.
    A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury dresse par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'admission. Il établit une liste complémentaire pour chacun des concours.
    Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve pratique puis, le cas échéant, par la meilleure des notes obtenues à la première épreuve d'admissibilité.


  • Art. 10. - Dans chaque circonscription territoriale où un concours est organisé, le directeur chargé de cette organisation arrête, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis ainsi que la liste complémentaire.


  • Art. 11. - Le concours interne prévu au 2o de l'article 19 du décret du 3 novembre 1994 susvisé est organisé par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions précisées ci-après.


  • Art. 12. - Le jury national chargé d'apprécier l'aptitude des candidats à l'emploi d'ouvrier professionnel des établissements d'enseignement agricole publics comprend au moins:
    - un personnel de direction et un personnel de gestion d'un établissement public local de l'enseignement agricole;
    - un personnel enseignant ou d'inspection d'une discipline en rapport avec la spécialité ou un domaine figurant au programme de la deuxième épreuve d'admissibilité;
    - un maître ouvrier ou un ouvrier professionnel principal de la spécialité professionnelle Travaux paysagers: aménagement de l'espace.
    Le président du jury est désigné parmi ceux de ses membres appartenant à un corps classé en catégorie A.
    Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
    Le jury peut, si besoin est, se scinder en groupes d'interrogateurs. Dans cette hypothèse, il devra comprendre un nombre suffisant de membres pour que chaque groupe d'interrogateurs soit doté de la même composition minimale que le jury.
    Afin d'assurer l'égalité de la notation des candidats, le jury procède, s'il y a lieu, à une péréquation des notes attribuées pour chaque groupe d'interrogateurs.


  • Art. 13. - Les dispositions des articles 8 et 9 ci-dessus sont applicables, dans les mêmes termes, aux modalités d'organisation des concours internes.


  • Art. 14. - Le ministre chargé de l'agriculture arrête, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis au concours ainsi que la liste complémentaire.


    CHAPITRE II

    Modalités de recrutement par examen professionnel


  • Art. 15. - L'examen professionnel prévu à l'article 18 du décret du 3 novembre 1994 susvisé comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.


  • Art. 16. - L'épreuve d'admissibilité est une épreuve écrite anonyme, conçue sous la forme de tests de technologie: questionnaires à choix multiple,
    fiches techniques, tableaux, grilles, diagrammes, schémas ou croquis à analyser, à remplir ou à compléter, questions ou exercices appelant une réponse brève ou tout autre mode d'interrogation du même type.
    L'épreuve comporte plusieurs tests portant sur la spécialité.


  • Art. 17. - L'épreuve d'admission est la même que celle définie à l'article 4 du présent arrêté.


  • Art. 18. - Le programme des épreuves définies aux articles 16 et 17 ci-dessus est fixé en annexe au présent arrêté (1).


  • Art. 19. - Les conditions de nomination et de composition du jury national chargé d'apprécier l'aptitude à l'emploi d'ouvrier professionnel des établissements d'enseignement agricole publics sont celles définies à l'article 12 du présent arrêté.


  • Art. 20. - Chaque épreuve est notée de 0 à 20. La durée maximale et le coefficient de chacune des épreuves de l'examen professionnel sont fixés dans le tableau ci-dessous:



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0171 du 25/07/95 Page 11035 a 11037
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  • Art. 21. - A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury, en fonction des points obtenus par chaque candidat et d'un seuil minimum de points qu'il fixe, dresse par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission, auxquelles ceux-ci sont convoqués individuellement.
    A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury dresse par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'inscription sur la liste d'aptitude.
    Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve pratique.


  • Art. 22. - Le ministre chargé de l'agriculture arrête, dans l'ordre présenté par le jury, la liste des candidats admis à l'examen professionnel.
  • Art. 23. - Le directeur général de l'administration au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt et les directeurs de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) Cette annexe peut être consultée:
    - au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation (direction générale de l'administration, service du personnel, bureau des concours), 78, rue de Varenne, Paris (7e) (téléphone 49-55-80-51), adresse postale 75349 Paris 07 SP;
    - dans les directions régionales de l'agriculture et de la forêt (service Formation et développement);
    - dans les directions de l'agriculture et de la forêt des départements d'outre-mer (service Formation et développement).
Fait à Paris, le 4 juillet 1995.

Le ministre de l'agriculture,

de la pêche et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'administration,

B. POMEL

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur,

C. NIGRETTO