Arrêté du 24 mars 1995 fixant pour 1994 le montant définitif de l'unité de base pour le calcul des remises de gestion prévues à l'article R. 613-19 du code de la sécurité sociale

Version INITIALE

NOR : SPSS9501057A

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre du budget,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles R. 611-136 et R. 613-19,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Le montant définitif de l'unité de base mentionnée à l'article R. 613-19 du code de la sécurité sociale est fixé pour 1994 à 182,85 F.
    Il est fixé à 204,79 F pour les organismes conventionnés avec:
    La caisse mutuelle régionale des professions artisanales de la région parisienne;
    La caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales d'Ile-de-France;
    La caisse d'assurance maladie des professions libérales de la région d'Ile-de-France;
    La caisse d'assurance maladie des professions libérales de province;
    La section mutuelle autonome des travailleurs non salariés de la batellerie; La caisse maladie régionale des Antilles-Guyane;
    La caisse d'assurance maladie et maternité des professions artisanales,
    commerciales, industrielles et libérales de la Réunion.


  • Art. 2. - Le montant définitif de l'unité de base mentionnée à l'article R. 613-19 du code de la sécurité sociale est fixé en 1994 pour les organismes conventionnés ayant respecté des objectifs fixés contractuellement avec la caisse mutuelle régionale à 190,65 F.
    Il est fixé à 213,53 F pour les organismes ayant respecté les objectifs prévus à l'alinéa précédent et conventionnés avec:
    La caisse mutuelle régionale des professions artisanales de la région parisienne;
    La caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales d'Ile-de-France;
    La caisse d'assurance maladie des professions libérales de la région d'Ile-de-France;
    La caisse d'assurance maladie des professions libérales de province;
    La section mutuelle autonome des travailleurs non salariés de la batellerie; La caisse maladie régionale des Antilles-Guyane;
    La caisse d'assurance maladie et maternité des professions artisanales,
    commerciales, industrielles et libérales de la Réunion.


  • Art. 3. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville et le directeur du budget au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 mars 1995.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la sécurité sociale,

R. RUELLAN

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

D. MORIN