Arrêté du 23 mars 1995 fixant les modalités d'organisation des concours externe et interne d'admission à l'Ecole nationale supérieure des postes et télécommunications

Version INITIALE

NOR : INDP9500174A

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 75-832 du 4 septembre 1975 modifié relatif au recrutement des élèves de l'Ecole nationale supérieure des postes et télécommunications, et notamment son article 6;
Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Les concours interne et externe d'admission à l'Ecole nationale supérieure des postes et télécommunications prévus à l'article 1er du décret no 75-832 du 4 septembre 1975 modifié susvisé comprennent les épreuves suivantes:
    Epreuves d'admissibilité:
    Une note de synthèse d'un dossier portant sur l'économie ou la gestion d'une organisation (durée: cinq heures; coefficient 5);
    Une note de synthèse d'un dossier portant sur le droit économique (durée:
    cinq heures; coefficient 3);
    Une épreuve de questions-réponses courtes ou un mini-cas portant sur les mathématiques (durée: trois heures; coefficient 2).
    Epreuves d'admission:
    Un exercice de mise en situation individuelle (type corbeille-courrier),
    pour les candidats externes (durée de l'examen: deux heures trente;
    coefficient 4);
    Entretien de motivation et personnalité avec curriculum vitae et lettre de motivation (durée: une heure; coefficient 5);
    Epreuve obligatoire de première langue vivante étrangère: commentaire oral d'un texte et résumé oral d'un enregistrement (durée: trente minutes;
    coefficient 2);
    Epreuve d'exercices physiques (coefficient 1);
    Epreuve facultative de deuxième langue vivante étrangère: conversation à partir d'un texte (durée: trente minutes; coefficient 1).


  • Art. 2. - Les candidats font connaître lors de leur inscription au concours les langues étrangères sur lesquelles ils désirent être examinés aux titres de l'épreuve orale obligatoire et de l'épreuve facultative.
    Pour les épreuves de langues, les candidats ont le choix parmi celles admises aux épreuves obligatoires du baccalauréat, soit actuellement l'allemand, l'anglais, l'arabe littéral, le chinois, le danois, l'espagnol,
    le grec moderne, l'hébreu, l'italien, le japonais, le néerlandais, le polonais, le portugais et le russe.


  • Art. 3. - Le programme des épreuves écrites obligatoires figure en annexe au présent arrêté (1).


  • Art. 4. - L'épreuve d'exercices physiques du concours externe et du concours interne porte à la fois sur la course à pied, le saut (saut en hauteur et saut en longueur), le lancer (poids).
    La valeur des épreuves d'exercices physiques est, en ce qui concerne les candidates, appréciée suivant une échelle de cotation particulière et par des épreuves différentes de celles que subissent les candidats.
    Les candidats et les candidates déclarés par un médecin spécialement désigné inaptes à subir l'épreuve d'exercices physiques sont dispensés de cette épreuve par décision du président du jury.
    Il leur est attribué d'office une note égale à la moyenne de celles obtenues par les candidats et les candidates qui ont subi l'épreuve d'exercices physiques.
    Les conditions de déroulement de l'épreuve d'exercices physiques sont indiquées ci-après.
    L'ordre de passage des candidats dans les différents exercices est laissé à la discrétion du jury en fonction des nécessités de l'organisation.
    La note définitive de l'épreuve est obtenue en divisant par quatre le total des points attribués à chaque exercice:
    - course de 1 000 mètres pour les hommes et de 300 mètres pour les femmes;
    - saut en hauteur: trois essais à chaque hauteur;
    - saut en longueur: quatre essais non consécutifs, le meilleur essai étant seul retenu;
    - lancer du poids: trois essais non consécutifs, le meilleur essai étant seul retenu.
    Si, par suite des conditions atmosphériques, les installations sportives sont impraticables, certains des exercices ci-dessus indiqués peuvent être reportés par décision des présidents des jurys.
    Les barèmes de notation (hommes et femmes) des épreuves sont donnés en annexe au présent arrêté.
    Pour chacun des exercices, toute performance qui se traduirait par une fraction de note sera appréciée à la note inférieure.
    Une bonification d'un point est attribuée à chaque candidat par année d'âge au-delà de vingt-sept ans (âge apprécié au 1er janvier de l'année du concours). Cette bonification est ajoutée au total général obtenu à l'issue des différents exercices et avant calcul de la moyenne.
    Si un candidat, pour quelque cause que ce soit, ne peut effectuer la totalité de l'épreuve, il lui est attribué la note zéro pour le ou les exercices qu'il n'a pas effectués. La note définitive est calculée en divisant par quatre la somme des notes obtenues.


  • Art. 5. - Les épreuves sont notées de 0 à 20. En ce qui concerne les épreuves facultatives, il n'est tenu compte que des points obtenus en excédent de 10.
    Seuls peuvent être autorisés à participer aux épreuves d'admission les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent une note au moins égale à 7 à chacune des épreuves d'admissibilité, et application des coefficients, un total de points fixé par le jury qui ne pourra être inférieur à 100 points pour l'ensemble des épreuves écrites d'admissibilité.
    Nul ne peut être déclaré admis s'il se voit attribué une note inférieure à 10 à l'épreuve de mise en situation individuelle et à l'entretien de motivation et personnalité, et s'il n'obtient, après application des coefficients, un minimum de 180 points au concours interne ou de 220 points au concours externe pour l'ensemble des épreuves obligatoires écrites et orales.


  • Art. 6. - Les membres du jury composé de représentants de La Poste, de France Télécom et du ministère, et de personnalités qualifiés, sont désignés par arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications sur proposition du conseil d'administration du groupement d'intérêt économique E.N.S.P.T.T.
    Après correction des épreuves écrites d'admissibilité, le jury établit la liste des candidats remplissant les conditions fixées à l'article 5 et admis à se présenter aux épreuves d'admission. Cette liste est publiée par ordre alphabétique.
    A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse la liste des candidats définitivement admis.
    Le jury établit par ordre de mérite une liste complémentaire des candidats aptes à entrer à l'école dans le cas où des vacances résultant de défections ou de démissions viendraient à se produire.


  • Art. 7. - Les concours sont organisés aux dates fixées par arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications et conformément aux dispositions d'ordre général en vigueur pour les concours et examens. Le ministre chargé des postes et télécommunications arrête la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves et approuve la liste des candidats admis.


  • Art. 8. - Les dispositions du présent arrêté seront applicables à partir de la session ouverte au titre de l'année 1995.


  • Art. 9. - L'arrêté du 29 novembre 1991 relatif aux modalités d'organisation des concours externe et interne d'admission à l'Ecole nationale supérieure des postes et télécommunications sera abrogé lors de l'entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté.


  • Art. 10. - Le directeur général des postes et télécommunications au ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) Ces dispositions feront l'objet d'une note d'information, disponible sur demande au service des personnels et des activités sociales (direction générale des postes et télécommunications du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur), 20, avenue de Ségur, 75353 Paris 07 SP.


Fait à Paris, le 23 mars 1995.

Le ministre de l'industrie, des postes

et télécommunications et du commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

des postes et télécommunications:

Le sous-directeur,

J.-P. PISTOLET

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur,

C. NIGRETTO