Décret du 23 mars 1995 approuvant un premier avenant à la concession de la chute de Saint-Géry, sur le Tarn, dans le département du Tarn

Version INITIALE

NOR : INDG9500051D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu le code rural, notamment son article L. 232-5;
Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ainsi que le décret no 88-486 du 27 avril 1988 pris pour son application;
Vu la loi no 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz;
Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature ainsi que le décret no 77-141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour son application; Vu la loi no 53-79 du 7 février 1953, et notamment son article 67, ensemble le décret no 54-1241 du 13 décembre 1954 pris pour son application et relatifs à la fixation à des valeurs uniformes des redevances proportionnelles visées à l'article 9 de la loi du 16 octobre 1919;
Vu la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ainsi que le décret no 85-453 du 23 avril 1985 pris pour son application;
Vu la loi no 84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles;
Vu la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, ainsi que le décret no 87-214 du 25 mars 1987 modifié relatif aux réserves en force et en énergie prévues à l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919;
Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ainsi que le décret no 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de ladite loi;
Vu le décret no 55-662 du 20 mai 1955 modifié réglant les rapports entre les établissements visés par les articles 2 et 23 de la loi du 8 avril 1946 et les producteurs autonomes d'énergie électrique;
Vu avec la convention de concession et le cahier des charges y annexé le décret du 4 juin 1971 relatif à l'aménagement et à l'exploitation de la chute de Saint-Géry, sur le Tarn, dans le département du Tarn;
Vu la demande présentée le 25 avril 1987 par la société dénommée Société électrique de Saint-Géry, E.U.R.L., tendant à ce qu'un premier avenant soit apporté à la concession de la chute précitée de Saint-Géry, dans le département du Tarn, ainsi que l'avant-projet présenté à l'appui de cette demande;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 28 février 1989 du préfet du Tarn prescrivant une enquête publique dans les communes concernées;
Vu le dossier de l'enquête et des conférences auxquelles le projet a été soumis, notamment l'avis de la commission d'enquête en date du 12 mai 1989 ainsi que les autres avis joints au dossier;
Vu l'avis du conseil général du Tarn du 3 avril 1989;
Vu l'avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages du Tarn en date du 28 février 1989;
Vu le rapport du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de la région Midi-Pyrénées en date du 5 décembre 1989;
Vu l'avis du préfet du Tarn en date du 14 décembre 1989;
Vu l'avis du ministre de l'agriculture et de la forêt en date du 26 avril 1990;
Vu l'avis du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 6 mars 1990;
Vu l'avis du ministre de l'environnement en date du 29 septembre 1993;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:

  • Art. 1er. - Est approuvée la convention additionnelle portant premier avenant du cahier des charges de la chute de Saint-Géry, annexé au décret du 4 juin 1971, passée le 16 mai 1994 entre le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, agissant au nom de l'Etat, et la société dénommée Société électrique de Saint-Géry, E.U.R.L.
    Un exemplaire de cette convention est annexé au présent décret.


  • Art. 2. - Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • CONVENTION ADDITIONNELLE

    PORTANT PREMIER AVENANT AU CAHIER DES CHARGES DE CONCESSION DE LA CHUTE DE SAINT-GERY ANNEXE AU DECRET DU 4 JUIN 1971
    Entre:
    Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur agissant au nom de l'Etat et sous réserve de l'approbation des présentes par décret délibéré en Conseil d'Etat,
    D'une part, et La société ci-après dénommée Société électrique de Saint-Géry, E.U.R.L.,
    S.A.R.L. au capital de 120 000 F, dont le siège est à Castres (Tarn), 40,
    avenue René-Cassin, représentée par sa gérante Mme Fondere (Marie-France),
    D'autre part.
    Il est tout d'abord exposé:
    Qu'un décret du 4 juin 1971 a concédé à M. Saint Lannes (Henri) les travaux d'aménagement et l'exploitation de la chute de Saint-Géry, sur le Tarn;
    Qu'un décret du 17 février 1976 a autorisé la substitution de la Société électrique de Saint-Géry, E.U.R.L., dans les droits et obligations résultant du décret susvisé;
    La Société électrique de Saint-Géry, E.U.R.L., se propose de porter l'équipement final de la chute de 36 à 73 mètres cubes par seconde;


    En conséquence, il a été retenu ce qui suit:


  • Article 1er


    Les modifications suivantes sont apportées au cahier des charges annexé à la convention du 11 janvier 1971, approuvée par décret du 4 juin 1971.
    1.Les deuxième et troisième paragraphes de l'article 1er (Service concédé) sont modifiés comme suit:
    < < La puissance maximum brute de la chute concédée est évaluée à 2 170 kW,
    ce qui correspond, compte tenu du rendement normal des appareils d'utilisation, à une puissance disponible de 1 450 kW.
    < < La puissance normale brute est évaluée à 1 486 kW, ce qui correspond de même à une puissance normale disponible de 993 kW. > > 2. L'article 5 (Caractéristique de la prise d'eau) est remplacé par le suivant:
    < < Le barrage sera établi au lieudit Saint-Géry.
    < < Les prises d'eau seront placées côte à côte en rive droite du barrage.
    < < Le niveau normal de la retenue sera à la cote de 99,37 mètres NGF.
    < < Le débit maximum emprunté sera de 73 mètres cubes par seconde.
    < < Le débit maintenu dans la rivière en aval du barrage-usine ne devra pas être inférieur à 2,5 mètres cubes par seconde ou le débit total du Tarn si celui-ci est inférieur à ce débit. Le débit réservé sera constitué, pour une part, par le débit transitant par l'ouvrage de franchissement des poissons (1 mètre cube par seconde prévu à l'article 7 ci-après) et, pour l'autre part,
    par un déversement permanent de 4 centimètres sur la crête du barrage (1,5 mètre cube par seconde).
    < < Les eaux seront restituées à la cote 96,34 mètres NGF environ. > > 3. L'article 6 (Ouvrages principaux) est remplacé par le suivant:
    < < L'ancien barrage de navigation de Saint-Géry aura sa crête arasée à la cote 99,37. Il a en plan la forme d'un chevron dont la pointe est dirigée vers l'amont et ayant un développement de 100 mètres environ.
    < < Il s'appuie sur la rive droite au bajoyer de l'écluse et, sur la rive gauche, sur un massif de maçonnerie.
    < < Sur la rive droite sont disposés l'écluse de navigation et un pertuis de décharge.
    < < Dans l'écluse et dans le canal de décharge, dans la partie aval, sont installées deux turbines à axe vertical, absorbant respectivement 23 mètres cubes par seconde et 13 mètres cubes par seconde. Elles sont du type Kaplan. < < Elles sont accouplées par l'intermédiaire de deux multiplicateurs à deux génératrices asynchrones ayant respectivement une puissance de 500 kW et 300 kW capables de débiter les puissances maximales disponibles de respectivement 457 kW et 258 kW.
    < < Le troisième groupe est logé dans une infrastructure semi-immergée le long du mur de large de l'écluse. La turbine Kaplan inclinée absorbant 37 mètres cubes par seconde est accouplée par un multiplicateur de vitesse à la génératrice asynchrone de 800 kW capable de débiter la puissance maximale disponible de 735 kW.
    < < L'énergie produite est évacuée sur le réseau moyenne tension.
    < < Le ministre chargé de l'électricité pourra, sur la demande du concessionnaire, autoriser au cours des travaux tous autres dispositifs donnant des garanties équivalentes. > > 4. Le premier paragraphe de l'article 7 (Dispositions spéciales relatives à la navigation, au flottage, à la circulation des poissons) est remplacé par le suivant:


    < < Le concessionnaire sera tenu de placer et entretenir à l'amont des prises d'eau un grillage dont les barreaux seront espacés au maximum de 7 centimètres.
    < < Le concessionnaire sera tenu d'établir et d'entretenir à ses frais des dispositifs permettant aux poissons le franchissement du barrage à la montée comme à la descente. Les plans et caractéristiques de ces dispositifs seront soumis au service chargé de la police de la pêche. > > 5. Le quatrième paragraphe de l'article 9 (Délais d'exécution et réception des ouvrages) est modifié comme suit:
    < < Aussitôt après l'achèvement des travaux du troisième groupe et au plus tard à l'expiration des délais prévus au deuxième paragraphe ci-dessus, il sera procédé par les soins du service chargé du contrôle au récolement des travaux dans les formes prévues par le décret no 88-486 du 27 avril 1988. > > 6. L'article 15 (Obligations relatives à l'écoulement des eaux) est modifié comme suit:
    < < L'usine fonctionnera exclusivement au fil de l'eau, la méthode d'exploitation par éclusées est strictement interdite. En outre, un déversement permanent de 4 centimètres sera assuré sur la crête du barrage.
    > > 7. L'article 24 (Réserves d'énergie à laisser dans les départements riverains) est complété comme suit:
    < < Pour le troisième groupe, la puissance totale instantanée que le concessionnaire laissera dans le département du Tarn pour être rétrocédée par les soins du conseil général, aux services publics de l'Etat, des départements, des communes, aux établissements publics, aux associations syndicales autorisées ainsi qu'au profit des groupements agricoles d'utilité générale et celui des entreprises industrielles et artisanales qui s'installent, se développent et créent ou maintiennent des emplois sera de 27 kW.
    < < Pendant la première année à compter de la mise en service, les demandes devront être satisfaites par le concessionnaire, sans préavis.
    < < Passé ce délai et jusqu'à l'expiration de la dixième année de la mise en service, le concessionnaire ne sera tenu de satisfaire à la réquisition qu'après un préavis de six mois.
    < < Au-delà de la dixième année et jusqu'à l'expiration de la concession, le préavis sera de douze mois. > > 8. L'article 26 (Tarifs applicables aux réserves d'énergie à laisser dans les départements riverains) est complété comme suit:
    < < Les réserves d'énergie prévues à l'article 24 au titre du troisième groupe seront livrées aux conditions fixées par le décret no 87-214 du 25 mars 1987 modifié pris pour l'application de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. > > 9. L'article 43 (Redevance fixe) est modifié comme suit:
    < < Le concessionnaire sera tenu de verser à l'Etat, dans la caisse du receveur des domaines de la situation de l'usine, pendant toute la durée de la concession, une redevance fixe annuelle de 219 F. Elle sera payable d'avance par trimestre et exigible à partir de la date du procès-verbal de récolement, au plus tard à partir de l'expiration du délai fixé par l'article 9 pour l'achèvement des travaux.
    < < La redevance sera révisée au cours de la onzième année qui suivra la date d'achèvement des travaux, objet du présent avenant, et ensuite tous les cinq ans. > > 10. Le quatrième paragraphe de l'article 47 (Contrôle technique) est complété comme suit:
    < < Pour les ouvrages correspondant aux travaux du troisième groupe, objet du présent avenant, au chiffre de 151 F par an pour la période de construction, c'est-à-dire depuis le 1er janvier qui précédera la date de décret du premier avenant à la concession de la chute de Saint-Géry jusqu'au 31 décembre qui suivra la mise en marche de ces ouvrages.
    < < Et de 131 F par an pour la période d'exploitation, c'est-à-dire à partir du 1er janvier qui suivra la mise en service des ouvrages, objets de l'avenant. > > 11. A l'article 53, les pourcentages de répartition entre les communes intéressées sont modifiés comme suit:
    < < Rabastens: 61,5 p. 100;
    < < Loupiac: 20,3 p. 100;
    < < Lisle-sur-Tarn: 8,5 p. 100;
    < < Montans: 9,7 p. 100. > > 12. L'article 57 (Cautionnement) est complété comme suit:
    < < Avant la signature de l'acte portant premier avenant à la concession accordée par décret du 4 juin 1971, le concessionnaire déposera à la Caisse des dépôts et consignations, à Paris, ou pour le compte de cette caisse à la trésorerie générale ou à une recette des finances du département, une somme de 31 200 F dans les conditions prévues par les lois et règlements pour les cautionnements en matière de travaux publics. Au cautionnement il peut être substitué, avec l'agrément de l'administration, une garantie bancaire.
    < < Le cautionnement de l'entreprise est destiné à garantir la bonne exécution et l'entretien des ouvrages.
    < < La moitié de ce cautionnement, soit la somme de 15 600 F, sera remboursée au concessionnaire après le récolement des travaux.
    < < Sur la moitié restante du cautionnement pourront être prélevées les dépenses faites en raison des mesures prises aux frais du concessionnaire pour assurer la sécurité publique ou la reprise de l'exploitation en cas de suspension, conformément aux prescriptions du présent cahier des charges.
    < < Toutes les fois qu'une somme quelconque aura été prélevée sur le cautionnement, le concessionnaire devra le compléter à nouveau dans un délai de quinze jours à dater de la mise en demeure qui lui sera adressée à cet effet.
    < < Conformément à l'article 22 du décret-loi du 17 juin 1938, en cas de déchéance et indépendamment de toute demande de dommages et intérêts que l'autorité concédante peut soutenir à l'encontre du concessionnaire déchu, le cautionnement prévu au cahier des charges reste acquis de plein droit à l'autorité concédante. > >

  • Article 2


    La Société électrique de Saint-Géry, E.U.R.L., s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls les travaux qui font l'objet de la concession telle qu'elle est modifiée par le présent avenant, et à se conformer, tant pour la construction que pour l'exploitation, aux conditions du cahier des charges approuvé par le décret du 4 juin 1971 et du présent avenant.


  • Article 3


    La présente convention n'est pas soumise à la formalité de l'enregistrement. Elle échappe en outre au droit de timbre par application de l'article 899 du code général des impôts.
    Les frais de publication au Journal officiel et d'impression des tirages à part du présent avenant et de la convention à laquelle il est annexé seront supportés par le concessionnaire.


Fait à Paris, le 23 mars 1995.

Fait à Paris, le 16 mai 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

JOSE ROSSI

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH

Le ministre de l'environnement,

MICHEL BARNIER

Le ministre de l'industrie, des postes

et télécommunications et du commerce extérieur:

Par empêchement du directeur général

de l'énergie et des matières premières:

Le directeur du gaz, de l'électricité

et du charbon,

D. MAILLARD

Société électrique de Saint-Géry:

La gérante,

M.-F. FONDERE