Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 162-7, L.
162-9, L. 162-10 et L. 162-38,
Arrêtent:
- Art. 1er. - Est approuvée la convention nationale et ses annexes, conclue le 25 janvier 1995 entre, d'une part, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et, d'autre part, le Syndicat national autonome des orthoptistes.
- Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, le directeur du budget au ministère du budget et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
CONVENTION NATIONALE
DESTINEE A ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES ORTHOPTISTES ET LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
représentée par M. Mallet, président;
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, représentée par M.
Amis, président;
La Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes,
représentée par M. Ravoux, président,
ci-dessous désignées sous le terme < < les caisses nationales > > et Le Syndicat national autonome des orthoptistes, représenté par Mme Abadie,
présidente;
Compte tenu du préambule ci-après et en application de l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale, sont convenus le 25 janvier 1995 des termes de la convention qui suit:
Les parties ci-dessus énumérées, signataires de la présente convention et de ses annexes, sont désignées sous le terme de < < Parties signataires > > et on entendra sous le terme de < < caisses > >:
- les caisses primaires du régime général;
- les caisses de la mutualité sociale agricole;
- les caisses maladie régionales des professions indépendantes.Préambule
Les Parties signataires se proposent dans la nouvelle convention nationale de parvenir aux objectifs suivants:
- garantir à tous les assurés l'accès à des soins de qualité;
- maintenir l'exercice libéral de l'orthoptie;
- respecter le libre choix de l'auxiliaire médical par le malade et le paiement direct à l'acte, conformément à l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale;
- s'attacher à procéder à une analyse approfondie de l'évolution des dépenses de santé en matière de soins d'orthoptie, en prenant en compte les difficultés économiques de la conjoncture et ses conséquences sur les recettes de l'assurance maladie. Les Parties signataires constatent toutefois que la responsabilité collective des orthoptistes, dans l'évolution des dépenses de santé, ne peut être engagée qu'à hauteur de ce qui relève de leur exercice professionnel libéral;
- s'engager à poursuivre leur effort de maîtrise des dépenses de santé et de valorisation de la qualité des soins;
- afin de mettre en place des outils d'information rénovés, s'engager à participer, par tous les moyens dont elles disposent, à la mise en oeuvre du codage des actes dès que les textes réglementaires issus de la loi du 4 janvier 1993 seront publiés.TITRE Ier
DE LA DELIVRANCE DES SOINS AUX ASSURES
Article 1er
Du champ d'application de la convention
La présente convention s'applique, d'une part, aux caisses primaires d'assurance maladie, aux caisses de mutualité sociale agricole et aux caisses maladie régionales des professions indépendantes et, d'autre part,
exclusivement aux orthoptistes exerçant à titre libéral, pour les soins dispensés au cabinet, au domicile de l'assuré ou, le cas échéant, dans des structures de soins, dès lors que ceux-ci sont tarifés à l'acte.
Sont exclus du champ d'application de la convention:
- les orthoptistes exerçant dans les locaux commerciaux ou leurs dépendances Au sens du droit commercial.
;
- les orthoptistes salariés exerçant dans un établissement public ou privé d'hospitalisation ou dans un centre de santé agréé.
Sous réserve de la parution des textes nécessaires, les partenaires examineront par voie d'avenant à la convention les conditions dans lesquelles pourront être exclus du champ conventionnel les orthoptistes salariés.Article 2
Du libre choix
Paragraphe 1
Principes
Les assurés et leurs ayants droit ont le libre choix entre tous les orthoptistes légalement autorisés à exercer en France et placés sous le régime de la présente convention.Paragraphe 2
Application
Les caisses s'engagent à ne pas faire de discrimination entre les orthoptistes et les autres praticiens ou professionnels conventionnés légalement habilités à dispenser les mêmes actes.
Si l'assuré fait appel, sans motif justifié, à un orthoptiste qui n'exerce pas dans la même agglomération ou, à défaut, dans l'agglomération la plus proche, les caisses ne participent pas aux dépenses supplémentaires qui peuvent résulter de ce choix.
Les caisses s'engagent à donner à leurs ressortissants toutes informations utiles sur la situation des orthoptistes de leur circonscription au regard de la présente convention. Le syndicat visé à l'article 16 peut faire de même à l'égard de ses adhérents.
De même, les caisses et l'organisation syndicale nationale signataire se réservent le droit de faire connaître à leurs assurés ou adhérents les sanctions comportant interdiction temporaire ou définitive de donner des soins aux bénéficiaires de l'assurance maladie.Article 3
De la constatation des soins. -
De l'utilisation des feuilles de soins
Paragraphe 1
Utilisation des feuilles de soins
Les caisses s'engagent à fournir à chaque orthoptiste des feuilles de soins conformes au modèle type réglementaire ou, le cas échéant, les fac-similés qu'elles agréent, comportant:
- l'identification nominale et codée de l'orthoptiste;
- les limitations éventuelles de son exercice;
- et, le cas échéant, l'intitulé de la structure juridique dont il relève.
Pour les soins dispensés aux assurés, les orthoptistes s'engagent à n'utiliser que les feuilles de soins qui leur auront été fournies par les caisses ou, le cas échéant, les fac-similés agréés par celles-ci.
Toutefois, en ce qui concerne les feuilles d'accidents du travail non préidentifiées et jusqu'à la modification des imprimés considérés, les orthoptistes s'engagent à porter sur ces imprimés leur identification complète, y compris leur numéro d'identification.
Pour les actes dispensés dans un établissement ou dans une structure d'hébergement, les orthoptistes doivent noter sur la feuille de soins, à côté du pavé d'identification, l'adresse, le nom et la nature de l'établissement (maison de retraite, foyer-logement...) ou de la structure même où ont été effectués les soins.
Le défaut de cette information entraînera l'application des dispositions de la présente convention relatives au non-respect des règles de remplissage des feuilles de soins ainsi que l'absence de prise en charge de ces soins,
conformément aux articles L. 321-1 et R. 615-37 du code de la sécurité sociale.
Les caisses nationales s'engagent à consulter l'organisation syndicale nationale signataire préalablement à toute création ou modification d'imprimés nécessaires à l'application de la législation et de la réglementation de la sécurité sociale.Adaptation aux nouvelles techniques
Pour faciliter les relations entre les orthoptistes et les caisses, les Parties signataires considèrent qu'elles doivent s'adapter à l'évolution des moyens de communication et prendre en compte l'usage de nouvelles techniques, notamment informatiques. Le recours à ces nouvelles techniques devra faire l'objet d'un protocole d'accord entre les professionnels et les caisses.Paragraphe 2
Constatation des soins et acquit des honoraires
Constatation des soins
Lors de chaque acte, l'orthoptiste porte sur la feuille de soins ou le document de facturationLe document de facturation s'entend de tous imprimés ou documents homologués par le ministère de tutelle, fournis par les caisses, ou d'un modèle agréé par celles-ci.
toutes les indications prévues aux articles R. 321-1 et R. 615-37 du code de la sécurité sociale et par la réglementation en vigueur.
Pour les actes hors nomenclature, il porte la mention < < HN > > sur la feuille de soins ou le document de facturation.
La prestation des soins, y compris s'il s'agit d'actes en série, doit être mentionnée - au jour le jour - en utilisant la cotation prévue à la Nomenclature générale des actes professionnels.Acquit des honoraires
L'orthoptiste est tenu d'inscrire, sur la feuille de soins ou le document de facturation, l'intégralité du montant des honoraires qu'il a perçus et en donne l'acquit par une signature portée dans une colonne spéciale prévue à cet effet.
Il ne peut donner l'acquit que pour des actes qu'il a accomplis personnellement, et pour lesquels il a perçu l'intégralité des honoraires dus, réserve faite des dispositions du paragraphe 3 du présent article et de l'article 5, paragraphe 2, de la présente convention.
En cas d'actes en série, à la condition de respecter les dispositions prévues au présent paragraphe, l'orthoptiste peut éventuellement donner l'acquit des honoraires lorsque la série de séances est achevée.
Par exception aux alinéas 4 et 5 du présent paragraphe, si, dans le cas d'une série d'actes, un ou plusieurs actes sont exécutés par un orthoptiste remplaçant, l'ensemble des honoraires peut être encaissé par l'orthoptiste exécutant habituellement les actes; l'orthoptiste remplaçant appose toutefois sa signature dans la colonne réservée à l'attestation de l'exécution de l'acte.Dispositions diverses
L'orthoptiste remplit et signe les imprimés nécessaires aux demandes d'entente préalable dans les conditions prévues à l'article 7 des dispositions générales de la Nomenclature générale des actes professionnels. En aucun cas, la feuille de soins acquittée ne peut être conservée par l'orthoptiste sous réserve des dispositions réglementaires ou contractuelles particulières applicables à certaines catégories d'assurés.Paragraphe 3
De la constatation des soins exécutés par un salarié
Lorsque les actes sont effectués par un orthoptiste salarié d'un membre d'une profession médicale ou d'un auxiliaire médical:
- les feuilles de maladie sur lesquelles sont inscrits les soins doivent permettre l'identification nominale et codée de l'employeur, suivie de l'identification de l'orthoptiste salarié;
- l'orthoptiste salarié appose obligatoirement sa signature dans la colonne réservée à l'attestation de la prestation de l'acte et indique le montant des honoraires correspondants; l'employeur signe dans la colonne réservée à l'attestation du paiement des honoraires.
Ces différentes conditions doivent être obligatoirement remplies pour que ces actes donnent lieu à un remboursement par la caisse.
La signature de l'employeur, pour l'attestation du paiement, engage sa responsabilité sur l'application, par l'orthoptiste prestataire des soins,
des cotations de la Nomenclature générale des actes professionnels et des tarifs conventionnels en vigueur.Article 4
De la cotation des soins et du codage des actes
Les orthoptistes s'engagent à respecter les dispositions prévues à la Nomenclature générale des actes professionnels et à en utiliser les cotations.
Le syndicat signataire et les caisses s'engagent à faciliter la mise en oeuvre du codage des actes dès lors que celui-ci sera mis en place; un avenant à la convention en précisera les conditions.
En cas de modification de la législation relative à la compétence des orthoptistes, les Parties signataires peuvent proposer, à la commission permanente de la Nomenclature, les aménagements à apporter à la Nomenclature générale des actes professionnels.Article 5
Du paiement des honoraires
Paragraphe 1
Principe du règlement direct
Le malade règle directement à l'orthoptiste ses honoraires. Seuls donnent lieu à un remboursement par l'assurance madadie les actes pour lesquels l'orthoptiste atteste qu'ils ont été dispensés et rémunérés, conformément à la réglementation en vigueur.
Pour les assurés bénéficiaires d'actes dispensés à titre gratuit,
l'orthoptiste porte sur la feuille de soins la mention < < acte gratuit > >.
Pour les assurés ou leurs ayants droit bénéficiaires:
a) De pensions militaires;
b) De l'aide médicale;
L'orthoptiste se conformera à la réglementation en vigueur.Paragraphe 2
Modalités particulières
a) Actes réalisés dans un établissement privé conventionné ne participant pas au service public hospitalier:
Pour les actes d'orthoptie effectués au cours d'une hospitalisation dans un établissement privé conventionné ne participant pas au service public hospitalier, la part garantie par la caisse peut, dans les conditions prévues par la législation en vigueur, être versée selon le choix du professionnel:
- soit globalement à un praticien ou au responsable de l'établissement,
exerçant dans l'établissement, désigné par l'ensemble des dispensateurs de soins;
- soit individuellement, à chaque orthoptiste.
b) Paiement différé:
Dans des cas exceptionnels, justifiés par des situations sociales particulières, l'orthoptiste peut accepter le paiement différé de ses honoraires. Dans ce cas, l'orthoptiste indique sur la feuille de soins la mention < < paiement différé > > à la place de l'acquit des honoraires.
Cette procédure pourra être utilisée:
- soit pour les actes donnant lieu à remboursement à 100 p. 100;
- soit, à titre exceptionnel, dans le cas de situations sociales particulières, appréciées par le professionnel.
L'orthoptiste ne peut, lorsqu'il utilise cette procédure, appliquer les dispositions de la convention concernant le dépassement (DE).
Le règlement des dossiers s'effectuera directement par la caisse à l'orthoptiste.
Les modalités pratiques d'application et de suivi de cette procédure sont définies en annexe II.Article 6
Du remboursement des soins d'orthoptie
Les caisses s'engagent à rembourser les honoraires et frais de déplacement correspondant aux soins dispensés par les orthoptistes placés sous le régime de la présente convention, dans les conditions et sur la base des tarifs de la présente convention.TITRE II
DES CONDITIONS D'EXERCICE
ET DE LA QUALITE DES SOINS
Article 7
Des modalités d'exercice
Paragraphe 1
Principes
Les orthoptistes sont tenus de faire connaître aux caisses leur numéro d'inscription sur la liste préfectorale de leur département ainsi que l'adresse de leur lieu d'exercice professionnel principal et/ou secondaire.
Il peut s'agir soit d'un cabinet personnel, soit d'un cabinet de groupe, soit d'une société. Les orthoptistes doivent faire connaître aux caisses toutes les modifications intervenues dans les conditions d'exercice de leur profession dans un délai de deux mois au maximum à compter de cette modification.
Lorsqu'un orthoptiste a la qualité de salarié il doit faire connaître aux caisses: le nom, l'adresse et la qualification de son employeur, ainsi que son propre numéro d'immatriculation à la sécurité sociale.
Les orthoptistes placés sous le régime de la présente convention s'engagent à s'abstenir de tout moyen direct ou indirect de publicitéLa publicité s'entend de tout procédé visant par son contenu, sa forme, sa répétition, à attirer la clientèle vers un cabinet ou un établissement de soins déterminé. et s'obligent à ne pas utiliser comme moyen de publicité auprès du public la prise en charge des soins orthoptiques par les caisses d'assurance maladie.
Les orthoptistes salariés et leurs employeurs sont soumis, en matière de publicité, aux mêmes règles que celles applicables aux orthoptistes libéraux. Pour donner lieu à remboursement sur la base des tarifs conventionnels, les soins dispensés doivent être effectués, en dehors des cas de traitement à domicile, dans des locaux distincts de tout local commercial et sans communication aucune avec celui-ci.Paragraphe 2
Les remplaçants
Le remplaçant d'un orthoptiste placé sous le régime de la présente convention est tenu de faire connaître aux caisses son numéro d'inscription sur la liste préfectorale de son domicile ainsi que l'adresse du cabinet professionnel ou l'adresse du lieu d'exercice dans lequel il assure à titre principal son activité de remplaçant.
L'orthoptiste remplacé s'interdit toute activité dans le cadre conventionnel durant la période effective de son remplacement.
Lorsque les textes nécessaires seront adoptés, les caisses pourront, en tant que de besoin, demander la communication d'un contrat de remplacement.
Le remplaçant prend la situation conventionnelle du remplacé.
Il appartient à l'orthoptiste remplacé de vérifier que son remplaçant remplit bien les conditions nécessaires à l'exercice du remplacement.
Les Parties signataires conviennent de la nécessité de mettre en oeuvre les moyens permettant d'identifier et de suivre l'activité des remplaçants.Article 8
De la qualité et du bon usage des soins
Les orthoptistes placés sous le régime de la présente convention s'engagent à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de leur profession et à maintenir leur activité dans des limites telles que les malades bénéficient de soins suivis, consciencieux, éclairés, attentifs et prudents, conformes aux données actuelles de la science.
L'orthoptiste, dans la limite de sa compétence et sous réserve de respecter la réglementation en vigueur, les dispositions de la Nomenclature générale des actes professionnels et la prescription médicale, demeure libre du choix de la technique employée. Celle-ci ne peut donner lieu à une cotation supérieure ou à un dépassement tarifaire.
Les orthoptistes conventionnés participent, pour ce qui relève de leur exercice professionnel sous convention, à la politique de régulation des dépenses et de qualité des soins.Article 9
Du contrôle médical
Lors des contrôles pratiqués par le service médical, le médecin-conseil s'abstient de porter une appréciation devant le malade sur le traitement et les soins effectués. Il s'abstient également de tout acte et de tout conseil thérapeutique. Ses avis sont pris dans le respect de la Nomenclature générale des actes professionnels.
Avant d'effectuer l'entente préalable, en cas d'incertitude sur la nature ou le motif de la prescription, l'orthoptiste doit retourner celle-ci au médecin traitant afin que ce dernier puisse apporter les compléments nécessaires.
En cas de difficulté entre un médecin-conseil et un orthoptiste sur la cotation des actes prescrits, sur l'application de la Nomenclature générale des actes professionnels ou sur les résultats d'un bilan, une concertation doit s'instaurer entre le médecin-conseil et l'orthoptiste intéressé en vue d'aboutir à une solution. En cas de difficultés répétées, les différends sont portés à la connaissance de la commission paritaire régionale en vue d'aboutir à une conciliation des points de vue dans le respect de la Nomenclature générale des actes professionnels.TITRE III
DE LA REGULATION DES DEPENSES
ET QUALITE DES SOINS
Les Parties signataires rappellent la nécessité de parvenir à une régulation concertée et médicalisée de l'évolution des dépenses.
En outre, les parties conventionnelles entendent maintenir l'activité des professionnels dans des conditions compatibles avec la distribution de soins de qualité.Article 10
Les principes de la régulation et de qualité des soins
Paragraphe 1
L'objectif national prévisionnel d'évolution des dépenses
Principes
Les Parties signataires conviennent de mettre en place un mécanisme de régulation permettant de définir annuellement, par voie d'avenant à la convention, un objectif national prévisionnel d'évolution des dépenses relatif aux actes d'orthoptie pour l'année suivante.
Le dispositif de régulation des dépenses porte sur l'ensemble des actes d'orthoptie inscrits à la N.G.A.P., y compris les frais accessoires,
effectués par un orthoptiste et/ou son remplaçant, présentés au remboursement de l'assurance maladie au cours de l'année considérée.
Ce contrat annuel d'objectif prévisionnel concerne l'ensemble des professionnels exerçant dans le cadre de la présente convention.Fixation de l'objectif national prévisionnel
d'évolution des dépenses
L'objectif national prévisionnel d'évolution des dépenses d'orthoptie présentées au remboursement est fixé annuellement par les caisses nationales et le syndicat signataire, par voie d'avenant à la convention, avant le 15 décembre de l'année qui précède son application. Il prend en compte notamment l'évolution démographique de la profession et l'évolution de la N.G.A.P.Suivi de l'objectif national prévisionnel
d'évolution des dépenses
Pour parvenir à respecter l'objectif défini au présent article, les Parties signataires conviennent de mettre en place un dispositif concerté de suivi de l'évolution des dépenses des actes d'orthoptie.
La commission paritaire nationale se réunit au moins deux fois par an pour suivre l'application de l'objectif national prévisionnel d'évolution des dépenses.
Les commissions paritaires régionales se réunissent au moins deux fois par an pour examiner le suivi des dépenses de leur circonscription relatives aux actes d'orthoptie présentés au remboursement de l'assurance maladie.
Elles mettent en place, le cas échéant, des mesures d'accompagnement qui s'imposent.
Les commissions peuvent en outre définir:
- des actions d'information auprès des assurés ou des professionnels en fonction des recommandations orthoptiques locales élaborées ou d'autres thèmes de nature économique, médicale ou sociale et des références orthoptiques opposables;
- des actions de sensibilisation ponctuelles auprès des orthoptistes ne respectant pas leurs engagements professionnels ou conventionnels, et notamment la N.G.A.P.Paragraphe 2
Les références orthoptiques opposables
Principes
Les Parties signataires conviennent de mettre en place, par voie d'avenants à la convention, des références orthoptiques, opposables sous réserve de parution des textes nécessaires, destinées à promouvoir la qualité des soins d'orthoptie.Procédure de suivi des références orthoptiques opposables
Sous réserve de la parution des textes nécessaires, des avenants annuels à la convention précisent:
- les références orthoptiques opposables retenues;
- les modalités de suivi de celles-ci;
- le dispositif de sanctions encourues par les professionnels qui ne respecteraient pas les références orthoptiques opposables.Paragraphe 3
L'observation de l'activité individuelle
Principes
L'activité individuelle des orthoptistes doit faire l'objet d'un suivi organisé au plan local.
Les Parties signataires décident qu'il appartient aux commissions paritaires régionales d'examiner, au moins une fois par an, la situation des professionnels de leur circonscription dont l'activité paraît incompatible avec le respect de la nomenclature, des références orthoptiques opposables et de la qualité des soins.
Cette procédure spécifique d'examen des dossiers devant les commissions paritaires régionales participe directement à la maîtrise des dépenses de santé. Elle constitue un engagement des professionnels à maintenir leur activité dans des conditions compatibles avec la distribution de soins de qualité.Procédure d'examen de l'activité individuelle
L'activité retenue comprend l'ensemble des actes inscrits à la Nomenclature générale des actes professionnels, effectués par l'orthoptiste et/ou son remplaçant, et qui figurent sur le relevé individuel d'activité.
L'activité est examinée à partir de ces relevés semestriels d'activité transmis par la caisse à chaque professionnel.
Les relevés indiquent le montant total des actes exprimés en coefficients et les honoraires réalisés par chaque professionnel et/ou son remplaçant. Il indique par ailleurs les montants, correspondant à ces coefficients, pris en charge par les régimes d'assurance maladie.
La procédure et les mesures encourues dans le cadre de l'examen de l'activité individuelle sont précisées à l'article 18, paragraphe 3, de la présente convention.Paragraphe 4
Respect du principe de qualité des soins
Lorsque l'activité des orthoptistes n'est pas compatible avec le respect de la nomenclature et/ou des références orthoptiques opposables, qui constitue un engagement conventionnel des professionnels à maintenir leur activité dans des conditions compatibles avec une distribution de soins de qualité, ces derniers s'exposent à des mesures conventionnelles.
La compatibilité de l'activité avec le respect de la N.G.A.P., des références orthoptiques opposables et de la qualité des soins est déterminée notamment en fonction des conditions de l'exercice individuel de l'orthoptiste.
Cette action n'empêche pas les commissions paritaires régionales d'étudier les dossiers particuliers, transmis par les caisses ou les syndicats, des professionnels dont la pratique ou le comportement n'est pas conforme aux autres engagements professionnels ou conventionnels.Paragraphe 5
Revalorisations tarifaires
Les Parties signataires conditionnent les revalorisations tarifaires au constat qu'elles dresseront, d'un commun accord, préalablement à chaque échéance, du respect des obligations qu'elles se sont fixées, dans les conditions prévues à l'article 14 de la présente convention.Article 11
Dispositif de régulation des dépenses et de qualité
des soins pour l'année 1995
Paragraphe 1
L'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses pour 1995
Compte tenu des informations actuellement disponibles, les Parties signataires sont convenues de fixer l'objectif national prévisionnel d'évolution des dépenses d'orthoptie présentées au remboursement à 7 p. 100 pour 1995.
Cet objectif tient compte de la volonté des parties conventionnelles d'agir sur l'évolution du volume des actes effectués par les professionnels et sur la qualité des soins. Par ailleurs, il prend en compte la revalorisation de l'A.M.Y. intervenue au cours de l'année.Paragraphe 2
Les références orthoptiques opposables
Les Parties signataires s'engagent à constituer un groupe de travail destiné à élaborer des références orthoptiques opposables qui feront l'objet d'un avenant à la présente convention (sous réserve de la parution des textes nécessaires).
Les Parties signataires conviennent d'élaborer les premières références au plus tard fin 1995.Paragraphe 3
Suivi de l'activité individuelle
Dès 1995, les Parties signataires considèrent qu'il est de leur responsabilité de veiller au suivi, par les caisses et les commissions paritaires régionales, de l'activité individuelle des professionnels qui exercent dans le cadre de la présente convention. Elles prennent toutes les mesures utiles à cet effet.Article 12
De la valeur de la lettre-clé
Les tarifs d'honoraires et frais accessoiresPar frais accessoires, on entend l'indemnité forfaitaire de déplacement (I.F.D.) et l'indemnité kilométrique (I.K.).
correspondant aux soins dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit figurent à l'annexe I ci-jointe de la présente convention.TITRE IV
DE LA FIXATION ET DE L'APPLICATION
DES HONORAIRES
Article 13
Du mode de fixation des honoraires
Paragraphe 1
Fixation
L'orthoptiste établit ses honoraires conformément aux tarifs fixés à l'article 12 ci-dessus.Paragraphe 2
Dépassements
L'orthoptiste s'interdit tout dépassement en dehors des cas ci-après:
- circonstances exceptionnelles de temps ou de lieu dues à une exigence particulière du malade, telles que les soins donnés à heure fixe ou en dehors de l'horaire normal de l'orthoptiste, déplacement anormal imposé à l'orthoptiste à la suite du choix par le patient d'un orthoptiste éloigné de sa résidence, absences répétées sans modification des rendez-vous, etc.
Le motif du dépassement est indiqué sur la feuille de soins (DE).
Dans ce cas, l'orthoptiste fixe ses honoraires avec tact et mesure et indique sur la feuille de soins le montant perçu ainsi que le motif du dépassement (DE).
Conformément à l'article 5 de la présente convention, l'orthoptiste ne peut, lorsqu'il utilise la procédure de paiement différé, percevoir de dépassements d'honoraires.
Les Parties signataires s'engagent à mettre en oeuvre les moyens de contrôle nécessaires à l'appréciation du tact et de la mesure dans la fixation des dépassements et du bon usage de ceux-ci.Article 14
De la révision des honoraires
Les revalorisations tarifaires sont, au même titre que les autres propositions du présent texte, un élément de l'équilibre conventionnel.Principes
Les Parties signataires conditionnent les revalorisations tarifaires au constat qu'elles dresseront, d'un commun accord, préalablement à chaque échéance, du respect des obligations qu'elles se sont fixées, à savoir:
- la réalisation de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses d'orthoptie;
- la mise en place et l'activité des instances conventionnelles;
- le suivi de l'activité individuelle des professionnels qui ne serait pas compatible avec le respect de la qualité des soins telle que définie aux articles 8 et 10 de la présente convention;
- le suivi des références orthoptiques opposables lorsqu'elles seront élaborées et mises en place.Mise en oeuvre
Avant le 15 décembre de chaque année, les partenaires conventionnels transmettent aux ministres compétents un avenant qui fixe pour l'année suivante:
- l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses d'orthoptie;
- les tarifs d'honoraires;
- la liste des références opposables, validées par les partenaires conventionnels.
Les dispositions de cet avenant entrent en vigueur après approbation des ministres concernés. A défaut d'accord entre les partenaires conventionnels ou de non-approbation ministérielle, les tarifs en vigueur sont reconduits.TITRE V
DES ORGANES DE CONCERTATION
Article 15
De la commission paritaire nationale
Il est institué, entre les Parties signataires, une commission paritaires nationale composée pour moitié:
- de représentants des caisses nationales d'assurance maladie désignés par celles-ci, qui constituent la section sociale;
- de représentants de l'organisation syndicale nationale signataire de la présente convention, qui constituent la section professionnelle.Paragraphe 1
Composition
Membres titulaires
La section professionnelle comprend quatre orthoptistes désignés par le Syndicat national autonome des orthoptistes.
Les représentants du syndicat d'orthoptistes sont désignés parmi ses adhérents placés sous le régime de la présente convention. La qualité de membre d'un organisme d'assurance maladie est incompatible avec celle de représentant de la section professionnelle.
La section sociale comprend:
- deux représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés;
- un représentant de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole;
- un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes.
La qualité de membre d'une profession de santé est incompatible avec celle de représentant d'un organisme d'assurance maladie (à l'exception des médecins-conseils).Membres suppléants
L'organisation syndicale nationale des orthoptistes, signataire de la présente convention, peut désigner un représentant suppléant. Il en est de même pour les caisses (à raison d'un membre suppléant par caisse).
Les membres suppléants siègent aux séances en l'absence d'un des représentants titulaires appartenant à l'organisation syndicale signataire de la présente convention ou au même organisme.Membres consultatifs
Les représentants du contrôle médical des régimes d'assurance maladie assistent librement aux séances de la commission paritaire nationale et aux sections de celle-ci.
Les membres de la commission peuvent se faire assister de conseillers techniques à raison de trois au maximum par section.Présidence
Chaque section élit un président choisi parmi ses membres.
Le président de la section sociale et celui de la section professionnelle assurent à tour de rôle, par période d'un an, la présidence de la commission paritaire nationale.
Lorsque la présidence de la commission paritaire nationale est assurée par le président d'une section, le président de l'autre section assure la vice-présidence.Durée du mandat
Pour les représentants des caisses, la durée du mandat est celle d'un mandat d'administrateur de caisses.
Pour les orthoptistes, cette durée est fonction du mandat que leur a conféré le syndicat qu'ils représentent.
En cas de cessation de fonction de l'un des membres de la commission, la partie intéressée pourvoit à son remplacement dans le mois suivant cette cessation.Indemnité de vacation
Les représentants de l'organisation syndicale signataire des orthoptistes,
membres titulaires de la commission, ont droit à une indemnité de vacation égale à 24 AMY et à une indemnité de déplacement dans les conditions prévues pour les administrateurs des caisses de sécurité sociale.Paragraphe 2
Du rôle de la commission
La commission paritaire nationale exerce les attributions qui lui sont dévolues par la convention.
La commission paritaire nationale veille au bon fonctionnement de la convention et, d'une façon générale, des rapports entre les orthoptistes et les caisses.
Elle adresse toutes les informations qu'elle estime utiles aux commissions paritaires régionales.
La commission recueille toutes informations sur les travaux des commissions paritaires régionales et reçoit chaque année un rapport sur leurs activités conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la présente convention.
La commission est régulièrement informée de l'évolution des dépenses d'assurance maladie, notamment celles relatives aux soins d'orthoptie.
Elle peut mener à cet effet tous travaux ou investigations qui lui paraissent nécessaires.
Elle étudie, à la demande de l'une ou l'autre des Parties signataires ou d'une commission paritaire régionale, tout problème d'ordre général soulevé par les rapports entre les orthoptistes et les caisses.
Elle met en place et suit les travaux du groupe de travail destiné à élaborer et à proposer les références orthoptiques opposables.
Concernant la régulation, elle:
- propose annuellement avant le premier décembre, à la signature des Parties signataires, l'objectif prévisionnel de l'année suivante ainsi que les références orthoptiques opposables;
- examine les conditions des revalorisations tarifaires conformément à l'article 14 de la présente convention;
- suit deux fois par an l'application de l'objectif prévisonnel d'évolution des dépenses conformément à l'article 10 de la présente convention;
- élabore des recommandations nationales en fonction, notamment, des recommandations locales.
Elle veille, en cas de dysfonctionnement d'une commission paritaire régionale, au respect des règles conventionnelles dans cette circonscription. Elle arrête annuellement la liste des thèmes de formation et agrée les actions conformément à l'annexe III de la présente convention relative à la formation continue conventionnelle.Paragraphe 3
Du fonctionnement
La commission paritaire nationale se réunit à Paris sur convocation de son président au moins deux fois par an.
La réunion est de droit lorsqu'elle est demandée par le président ou le vice-président.
Le secrétariat est assuré par un membre du personnel administratif de l'une des caisses nationales, après accord de la commission.
Les convocations sont adressées par le secrétariat aux membres de la commission dix jours avant la date de la réunion, accompagnées de l'ordre du jour et, le cas échéant, de la documentation nécessaire.
L'ordre du jour est établi par le secrétariat en liaison avec le président et le vice-président.
La commission ne peut délibérer valablement qu'à parité de ses membres présents ou représentés; en outre, il est nécessaire que la moitié au moins d'entre eux assiste à la séance.
En cas d'absence, les membres de la commission peuvent soit donner délégation de vote à un autre membre de la même section (dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation), soit se faire représenter dans les conditions ci-dessus relatives aux membres suppléants.
Dans le cas où le quorum prévu au présent paragraphe ne serait pas atteint, la commission est convoquée à nouveau dans un délai maximum de quinze jours avec le même ordre du jour.
Aucune exigence de quorum n'est alors requise à condition que la commission demeure paritaire.
La commission se prononce à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix et s'il n'est pas présenté de proposition transactionnelle, la décision est remise à une réunion ultérieure.
En cas de maintien du partage égal des voix lors de cette deuxième réunion, la commission constate l'absence d'accord et ne prend pas de décision. Dans ce cas, les avis demandés à la commission sont constitués par l'exposé des points de vue des deux sections.
Les délibérations de la commission paritaire nationale sont constatées par des procès-verbaux conservés au secrétariat et signés par le président. Ces procès-verbaux sont adressés à chaque membre titulaire de la commission.Article 16
Les commissions paritaires régionales
Il est institué dans chaque régionDont la compétence s'étend à l'ensemble des départements compris dans la circonscription de la caisse régionale d'assurance maladie.
, pour l'application de la présente convention, une commission paritaire régionale.
Cette commission doit être mise en place deux mois au plus tard après la date d'entrée en vigueur de la convention.
Si dans les deux mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente convention la commission n'est toujours pas constituée, les caisses se substituent de plein droit dans les attributions de la commission paritaire régionale le temps que celle-ci se mette en place.Paragraphe 1
Composition
Membres titulaires
La section professionnelle comprend quatre orthoptistes désignés par la représentation régionale du Syndicat national autonome des orthoptistes ou, à défaut de représentation régionale, par le Syndicat national autonome des orthoptistes.
L'organisation syndicale des orthoptistes désigne les représentants parmi ses adhérents placés sous le régime de la présente convention exerçant dans la région concernée.
En l'absence de représentants exerçant dans la région concernée, pourront être admis les représentants exerçant dans un département limitrophe de ladite région.
La qualité de membre d'un organisme d'assurance maladie est incompatible avec celle de représentant de la section professionnelle.
La section sociale comprend:
- deux représentants des caisses primaires d'assurances maladie concernées; - un représentant des caisses de mutualité sociale agricole concernées;
- un représentant de la caisse maladie régionale des professions indépendantes.
La qualité de membre d'une profession de santé est incompatible avec celle de représentant d'un organisme d'assurance maladie (à l'exception des médecins-conseils).Membres suppléants
L'organisation syndicale locale adhérant à l'organisation syndicale signataire de la présente convention peut désigner un représentant suppléant. Il en est de même pour les caisses (à raison d'un membre suppléant par caisse).
Les membres suppléants siègent aux séances en l'absence d'un des représentants titulaires appartenant à l'organisation syndicale nationale signataire ou au même organisme.Membres consultatifs
Les représentants du contrôle médical des régimes de l'assurance maladie assistent librement aux séances de la commission paritaire régionale et des sections de celles-ci.
Les membres de la commission peuvent se faire assister de conseillers techniques à raison de trois au maximum par section.Présidence
Chaque section (professionnelle et sociale) élit un président choisi parmi ses membres.
Le président de la section sociale et celui de la section professionnelle assurent à tour de rôle, par période d'un an, la présidence de la commission paritaire régionale.
Lorsque la présidence de la commission paritaire régionale est assurée par le président d'une section, le président de l'autre section assure la vice-présidence.Durée du mandat
Pour les représentants des caisses, la durée du mandat est celle d'un mandat d'administrateur de caisse.
Pour les orthoptistes, cette durée est fonction du mandat que leur a conféré le syndicat qu'ils représentent.
En cas de cessation de fonctions de l'un des membres de la commission, la partie intéressée pourvoit à son remplacement dans le délai d'un mois suivant cette cessation.Indemnité de vacation
Les représentants locaux de l'organisation syndicale signataire des orthoptistes, membres titulaires de la commission, ont droit à une indemnité de déplacement dans les conditions prévues pour les administrateurs des caisses de sécurité sociale et à une indemnité de vacation égale à 24 AMY.Paragraphe 2
Rôle de la commission
La commission paritaire régionale exerce les attributions qui lui sont dévolues par la présente convention.Dispositions générales
La commission paritaire régionale a pour rôle de faciliter l'application de la convention par une concertation permanente sur le plan local entre les caisses et les représentants des orthoptistes.
Elle réunit les informations utiles à la bonne application des règles conventionnelles. Elle est régulièrement informée des conditions générales et individuelles d'application de la convention dans sa circonscription. Elle s'efforce en conséquence de régler toute difficulté concernant l'application de la convention.
Elle analyse les dépenses d'assurance maladie relatives aux soins dispensés par les orthoptistes que lui présentent les caisses pour leur circonscription.
Elle suit l'application de la dispense d'avance des frais dans la région et prend toutes dispositions nécessaires en cas d'abus.
La commission paritaire régionale adresse, au cours du dernier trimestre de chaque année, à la Commission paritaire nationale, un rapport sur ses activités de l'année en cours.Concernant la régulation
Elle assure au moins deux fois par an le suivi de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses, elle met en place, le cas échéant, des mesures d'accompagnement qui s'imposent dans sa circonscription, conformément à l'article 10 de la présente convention.
Elle suit, au moins une fois par an, l'activité individuelle des professionnels de sa circonscription, conformément à l'article 10 de la présente convention.
Elle assure le suivi collectif et individuel, dans sa circonscription, des références orthoptiques opposables.
Elle peut élaborer des recommandations orthoptiques locales ou travailler sur d'autres thèmes de nature économique, médicale ou sociale qu'elle juge nécessaire de développer.Non-respect des dispositions conventionnelles
La commission paritaire régionale connaît des réclamations relatives au non-respect des dispositions conventionnelles dans les conditions prévues à l'article 18, paragraphes 1, 3 et 4, de la présente convention et selon la procédure qui lui est propre.Paragraphe 3
Du fonctionnement
La commission se réunit au siège d'une caisse primaire de sa circonscription ou en tout autre lieu qu'elle choisit à cet effet.
Le secrétariat est assuré par un membre du personnel administratif de l'une des caisses, après accord de la commission.
Les convocations sont adressées par le secrétariat aux membres de la commission, quinze jours avant la date de la réunion, accompagnées de l'ordre du jour et, le cas échéant, de la documentation nécessaire.
L'ordre du jour est établi en accord avec le président et le vice-président. La commission se réunit autant que de besoin et au moins deux fois par an.
La réunion est de droit lorsqu'elle est demandée par le président ou le vice-président.
La commission ne peut délibérer valablement qu'à parité de ses membres présents ou représentés; en outre, il est nécessaire que la moitié au moins d'entre eux assiste à la séance.
En cas d'absence, les membres de la commission peuvent soit donner délégation de vote à un autre membre de la même section (dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation), soit se faire représenter dans les conditions relatives aux suppléants prévues au présent article.
Dans le cas où le quorum prévu au présent article ne serait pas atteint, la commission est convoquée à nouveau dans un délai de quinze jours avec le même ordre du jour.
Aucune exigence de quorum n'est alors requise à condition que la commission demeure paritaire.
La commission se prononce à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix et s'il n'est pas présenté de proposition transactionnelle, la décision est remise à une réunion ultérieure dans un délai maximal de quinze jours.
La carence de la commission paritaire régionale concernant l'examen des dossiers ou l'absence de décision relative au non-respect des dispositions conventionnelles par un professionnel n'empêche pas les caisses de poursuivre leurs actions.
Les délibérations de la commission paritaire régionale sont constatées par des procès-verbaux conservés au secrétariat et signés par le président et le vice-président. Ces procès-verbaux sont adressés à chaque membre titulaire de la commission ainsi qu'au secrétariat de la commission paritaire nationale.TITRE VI
DU NON-RESPECT DES REGLES CONVENTIONNELLES
Article 17
Mesures encourues
Lorsqu'un orthoptiste ne respecte pas les dispositions de la présente convention, il peut, après mise en oeuvre des procédures prévues au présent titre, encourir une ou plusieurs des mesures suivantes:
- suspension du conventionnement, avec ou sans sursis:Les suspensions de conventionnement sont de un mois à un an, suivant
l'importance des griefs.Toute suspension du conventionnement égale ou supérieure à trois mois
entraîne la suspension de la participation des caisses au financement des cotisations sociales de l'orthoptiste pour une durée égale à celle de la mise hors convention;
- décision de déconventionnement (pour la durée de la convention) prononcée dans des cas exceptionnels;
- suspension de tout ou partie de la participation des caisses au financement des cotisations sociales du professionnel;La suspension de tout ou partie de la participation des caisses au
financement des cotisations est de trois, six, neuf ou douze mois;
- interdiction temporaire de pratiquer le DE en cas d'abus répétés dûment constatés.Les interdictions temporaires de pratiquer le DE sont de trois, six,
neuf mois ou un an, suivant l'importance des griefs.Article 18
Du non-respect des dispositions conventionnelles
Paragraphe 1
En cas de non-respect des dispositions conventionnelles (à l'exception des dispositions spécifiques des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article), et notamment de fausses déclarations, de non-respect répété des dispositions de la nomenclature, de l'utilisation abusive du DE par un orthoptiste, les caisses ou les représentants du syndicat national signataire représentés à la commission paritaire régionale peuvent saisir cette dernière.
Les caisses ou le syndicat transmettent alors le relevé de leurs constatations à la commission paritaire régionale. Dans le délai d'un mois suivant la transmission du relevé, la commission paritaire régionale doit informer le professionnel, l'inviter à faire connaître ses observations écrites et, s'il y a lieu, soit lui adresser une mise en garde, soit transmettre le dossier aux caisses pour mise en application des dispositions de l'article 17 de la présente convention.
Dans le cadre de la mise en garde, si après une nouvelle période de deux mois, à l'issue des délais précédents, les caisses constatent que l'orthoptiste persiste dans son attitude, elles peuvent après information de la commission paritaire régionale, lui appliquer une des mesures prévues à l'article 17 de la présente convention.
La carence de la commission paritaire régionale concernant l'examen des dossiers ou l'absence de décision relative au non-respect des dispositions conventionnelles par un professionnel n'empêche pas les caisses de poursuivre leurs actions.Paragraphe 2
Du non-respect des tarifs opposables, des règles de remplissage des feuilles de soins et imprimés en vigueur ou en cas de condamnation définitive d'un orthoptiste pour fraude ou escroquerie
Les caisses peuvent appliquer les mesures prévues à l'article 17 de la présente convention à l'encontre de tout orthoptiste n'ayant pas respecté les tarifs opposables et/ou les règles de remplissage des feuilles de soins et imprimés en vigueur ou ayant fait l'objet d'une condamnation définitive par les tribunaux pour fraude ou escroquerie.
Dans les cas énumérés ci-dessus, les caisses doivent au préalable communiquer leurs constatations au professionnel concerné qui dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations éventuelles ou être entendu à sa demande par les directeurs de caisse ou leurs représentants; l'orthoptiste peut se faire assister par un orthoptiste de son choix.
Les caisses en informent simultanément le syndicat professionnel, représenté dans les instances conventionnelles, qui peut donner son avis dans le même délai. Les caisses notifient leur décision à l'orthoptiste concerné dans un délai de quinze jours suivant l'expiration du délai d'un mois.Paragraphe 3
Procédure d'examen de l'activité individuelle
Dans le cadre du suivi de l'activité individuelle, chaque caisse primaire examine l'activité des professionnels de sa circonscription pour le compte des autres caisses dans le courant du troisième trimestre pour l'activité du premier semestre et dans le courant du premier trimestre de l'année qui suit pour le deuxième semestre de l'année considérée.
La caisse transmet à la commission paritaire régionale pour avis, ainsi qu'à l'orthoptiste concerné, le dossier du professionnel dont l'activité paraît incompatible avec le respect de la N.G.A.P. ou des références orthoptiques opposables ou avec la distribution de soins de qualité.
Le professionnel peut être entendu, sur sa demande, par la commission paritaire régionale dans les quinze jours suivant la réception de son dossier. Il peut, le cas échéant, être accompagné d'un orthoptiste de son choix.
La commission dispose d'un délai d'un mois à compter de la transmission du dossier du professionnel par la caisse pour l'examiner, procéder le cas échéant à l'audition du professionnel, transmettre - avec son avis dûment motivé - le dossier à la caisse.
La caisse procède alors à la mise en application de mesures conventionnelles prévues ci-dessous:
- la suspension du conventionnement sans sursis (ou avec sursis dans des cas très exceptionnels):Les suspensions du conventionnement sont d'un mois à un an, suivant
l'importance des griefs;
Dans le cadre du présent dispositif, toute suspension du conventionnement supérieure à trois mois entraîne la suspension de la participation des caisses au financement des cotisations sociales du professionnel pour une durée égale à celle de la suspension du conventionnement;
- la suspension de six mois à un an de la participation des caisses au financement des cotisations sociales de l'orthoptiste.
La carence de la commission paritaire régionale concernant l'examen des dossiers ou l'absence d'avis relatif au non-respect des dispositions conventionnelles par un professionnel n'empêche pas les caisses de poursuivre leurs actions.Paragraphe 4
Non-respect des références orthoptiques opposables
Un avenant à la convention en précisera le contenu ultérieurement.Article 19
Condamnation par la section des assurances sociales
de l'ordre des médecins ou les tribunaux
Lorsqu'un orthoptiste se voit infliger par la section des assurances sociales de l'ordre des médecins une peine d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux, les caisses lui notifient, par lettre recommandée avec avis de réception, leur décision de ne plus placer leurs rapports sous le régime de la présente convention, pour la même période.
En cas de condamnation définitive d'un orthoptiste par les tribunaux pour fraude ou escroquerie dans son exercice ou dans ses rapports professionnels avec la sécurité sociale, les caisses peuvent lui notifier leur décision de ne plus placer leurs rapports sous le régime de la présente convention sous réserve d'utiliser la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, de la présente convention.Article 20
Des dispositions communes
Les décisions prises en application de l'article 18 de la présente convention s'appliquent un mois après leur notification au professionnel par la caisse primaire du lieu d'exercice principal de ce dernier.
Cette notification s'effectue par lettre recommandée avec accusé de réception.
Elles sont portées dans le même temps à la connaissance de la commission paritaire régionale.
L'orthoptiste dispose des voies de recours devant les tribunaux administratifs conformément à l'article L. 162-34 du code de la sécurité sociale.
Les caisses conservent le droit, en cas de faute, fraude ou abus, de recourir au contentieux du contrôle technique en application des articles L. 145-1 et suivants du code de la sécurité sociale ou toutes autres juridictions compétentes. De même, les caisses conservent le droit de mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 133-4 du même code.TITRE VII
DES SERVICES INSTITUTIONNELS DE SOINS
Article 21
Les caisses expriment leur volonté de s'abstenir, pendant la durée de la convention, de toute action tendant à un développement des organismes de distribution de soins d'orthoptie, pouvant être considérés par les orthoptistes comme étant susceptibles de nuire à l'exercice libéral de leur profession dans le cadre du régime conventionnel.
A cette fin, les caisses s'engagent à ne pas créer de centres de soins d'orthoptie dans un centre de soins et à ne pas participer à leur création par le moyen de subventions ou de prêts versés à des tiers (exception faite du secteur public), sauf accord préalable du syndicat visé à l'article 16 de la présente convention.
Toutefois, les centres existants pourront recevoir des prêts des caisses,
afin de maintenir leur valeur technique au niveau nécessaire pour que soit garantie la qualité des soins donnés par ces établissements.
De son côté, le syndicat visé à l'article 16 de la présente convention prend l'engagement de ne pas systématiquement se prévaloir de la présente clause,
pour refuser d'étudier les conditions sanitaires et sociales particulières qui pourraient justifier une exception aux dispositions du deuxième alinéa du présent article.
Les Parties signataires reconnaissent la nécessité de développer les services de soins à domicile pour les personnes âgées afin d'éviter des hospitalisations ou des placements en maison de retraite.
Les caisses prendront toutes dispositions utiles pour favoriser la participation des orthoptistes conventionnés au fonctionnement de ces services dans le respect des règles en vigueur.
Ces dernières dispositions sont également valables pour les services de soins et d'éducation spécialisés à domicile.TITRE VIII
DES DISPOSITIONS SOCIALES ET FISCALES
Article 22
De l'assurance maladie
Les caisses s'engagent à participer au financement de l'assurance maladie des orthoptistes, placés sous le régime de la présente convention, prévue au titre II (chapitre II) du livre VII du code de la sécurité sociale.Article 23
De l'assurance vieillesse
Les caisses s'engagent à participer au financement de l'assurance vieillesse complémentaire prévue au titre IV (chapitre V) du livre VI du code de la sécurité sociale.Article 24
De la fiscalité
Les caisses s'engagent à communiquer chaque année aux orthoptistes,
conformément à l'article L. 97 du code général des impôts, le montant des honoraires qu'elles sont tenues de déclarer à l'administration fiscale et cela, dans toute la mesure du possible, avant le 31 janvier et, d'une manière générale, à adresser à l'orthoptiste des documents identiques à ceux transmis à l'administration fiscale.Article 25
De la formation continue conventionnelle
Les Parties signataires rappellent l'intérêt commun qu'elles attachent au développement de la formation continue. Elles conviennent qu'il est de leur attribution de définir et de promouvoir les thèmes d'actions de formation continue qu'elles souhaitent soutenir dans le cadre conventionnel.
Les modalités de gestion et d'application sont fixées en annexe III de la présente convention.
Les caisses nationales, chacune en ce qui la concerne, participent au financement de la formation continue des orthoptistes placés sous le régime de la présente convention par le versement d'une subvention à un fonds d'assurance formation de la profession ou à une association créée à cet effet, selon des modalités et conditions à fixer en commun.TITRE IX
DE LA PREVENTION ET DE L'EDUCATION SANITAIRE
Article 26
De la prévention
Les Parties signataires rappellent que la prévention est un élément essentiel de la politique de santé. Elles estiment nécessaires de mettre en place des actions de prévention parallèlement à celles conduites par les pouvoirs publics.
Le financement de ces actions est assuré par chaque caisse au titre de son Fonds d'action sanitaire et sociale.
La nature et les modalités de participation des orthoptistes à ces actions pourront faire l'objet d'un protocole négocié entre les partenaires locaux définissant les objectifs et l'évaluation de leurs résultats.Article 27
De l'éducation sanitaire
Les Parties signataires favorisent la diffusion vers les orthoptistes libéraux et les assurés des informations en vue d'une meilleure utilisation du système de soins. Celles-ci portent notamment sur l'évolution des dépenses d'assurance maladie.TITRE X
DE LA DUREE ET DES CONDITIONS D'APPLICATION
DE LA CONVENTION
Article 28
De la durée de la convention
La présente convention est conclue pour une période de quatre ans,
renouvelable par tacite reconduction par période de même durée sauf dénonciation trois mois au moins avant sa date d'échéance.
La dénonciation peut être faite soit par décision conjointe de deux caisses nationales dont la C.N.A.M.T.S., soit par décision de l'organisation syndicale signataire, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les Parties signataires s'engagent à se concerter six mois avant l'expiration de la période de validité de la convention, en vue d'étudier, en commun, les résultats de l'application de la convention et les adaptations qui leur apparaîtraient devoir y être apportées.Article 29
De l'information et du délai d'option
Paragraphe 1
Les caisses primaires d'assurance maladie du régime général, agissant pour le compte de tous les organismes relevant des caisses nationales signataires, adressent à chaque orthoptiste entrant dans le champ d'application de la convention, dont le lieu d'exercice professionnel est situé dans leur circonscription, le texte de la présente convention nationale, par lettre recommandée avec accusé de réception, celle-ci étant présentée dans les conditions fixées par l'administration des P.T.T.Paragraphe 2
Dans le délai d'un mois suivant la notification à chaque orthoptiste du texte de la convention ou la date de son installation, tout orthoptiste peut notifier à la caisse primaire de son lieu d'exercice professionnel qu'il n'entend pas exercer sous le régime de la présente convention. La caisse primaire en informe les caisses des autres régimes.
Cette option est valable pour l'ensemble des régimes gérés par les caisses nationales signataires et pour la durée de la convention.Paragraphe 3
Par dérogation au paragraphe précédent, tout orthoptiste ayant fait usage de l'option visée au présent article pourra demander, entre le 1er et le 30 juin des années paires, de modifier sa position prise initialement au regard de la convention, par lettre recommandée avec accusé de réception.Article 30
De la résiliation de la convention
La présente convention peut être résiliée soit par une décision conjointe des caisses nationales d'assurance maladie signataires, soit par décision de l'organisation syndicale signataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception:
- pour violation grave et répétée des engagements conventionnels du fait de l'une des deux parties;
- en cas de modifications législatives ou réglementaires, mettant en cause les principes fondamentaux qui gouvernent l'exercice de la profession d'orthoptiste dans ses rapports avec les régimes d'assurance maladie, ou de modifications des mesures tendant à inciter les orthoptistes à exercer sous le régime de la présente convention.
La résiliation ne prend effet qu'à l'échéance d'un préavis de deux mois à compter de l'envoi de la lettre recommandée.
Fait à Paris, le 25 janvier 1995.
Suivent les signataires:
Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés;
Caisse centrale de la mutualité sociale agricole;
Caisse nationale des professions indépendantes;
Syndicat national autonome des orthoptistes.A N N E X E I
Les tarifs d'honoraires pour les soins dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit sont fixés comme suit à la date d'entrée en vigueur de la présente convention:Départements métropolitains
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0078 du 01/04/95 Page 5219 a 5229
......................................................Départements d'outre-mer
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0078 du 01/04/95 Page 5219 a 5229
......................................................A N N E X E I I
PROCEDURE DE PAIEMENT DIFFERE
Article 1er
La procédure de paiement différé des honoraires telle que prévue à l'article 5 de la convention nationale s'applique dans les conditions définies ci-après.Article 2
Le paiement différé ne s'entend que pour les dépenses relevant du risque maladie, tel qu'il est défini aux articles L. 321-1 du code de la sécurité sociale, L. 615-14 du même code et 1038 du code rural.
Tout assuré remplissant les conditions prévues à l'article 5 précité de la convention nationale, porteur d'une ordonnance comportant prescription de soins d'orthoptie, peut, sur présentation de sa carte d'assuré social,
bénéficier du paiement différé des honoraires dus à l'orthoptiste.
En cas d'erreur de transmission du dossier, la caisse retourne celui-ci à l'orthoptiste en lui indiquant l'organisme compétent auquel il doit l'adresser.Article 3
Paragraphe 1
Absence d'ouverture des droits
Dans le cas où l'orthoptiste constate au vu du document remis par l'assuré (art. 2, ! 2) que l'intéressé n'ouvre pas droit aux prestations, il doit refuser l'application de la procédure du paiement différé.
Il en est de même lorsque l'assuré ne peut présenter les justifications requises selon le régime auquel il appartient.
Si, en cas d'absence d'ouverture des droits, il était fait application des dispositions de la présente annexe, la caisse devrait en aviser l'orthoptiste et l'assuré; elle devrait retourner le dossier concerné à l'auxiliaire médical pour lui permettre de récupérer ses honoraires auprès de l'assuré.Paragraphe 2
Absence d'exonération du ticket modérateur
Lorsque l'orthoptiste a appliqué l'exonération du ticket modérateur à tort - la caisse constatant, lors de la liquidation, que l'assuré n'est pas exonéré - celle-ci règle la part due par l'assurance maladie à l'orthoptiste. Le recouvrement de la participation de l'assuré est laissé à la diligence de l'orthoptiste.Article 4
En cas de manquements répétés aux dispositions prévues à l'article 3,
paragraphe 1, et en cas d'erreurs fréquentes et caractérisées de tarification des soins sur les feuilles de soins, ou d'utilisation abusive de la dispense d'avance des frais, la caisse adresse à l'orthoptiste une mise en demeure et en informe la commission paritaire régionale.
L'orthoptiste, ainsi mis en demeure, a la possibilité de fournir toute explication qu'il juge utile.
Si, par la suite, de tels manquements sont de nouveau constatés, la caisse peut décider de ne plus faire bénéficier l'orthoptiste en cause des présentes dispositions pour une durée de six mois, un an ou pour toute la durée de la convention. Cette décision est transmise pour information à la commission paritaire régionale et prend effet un mois après la date de notification.Article 5
Les modalités pratiques de règlement des dossiers de paiement différé sont définies au niveau local entre les caisses d'assurance maladie et le syndicat local d'orthoptistes.
Le délai de règlement des dossiers ne doit pas excéder un mois.A N N E X E I I I
DE LA FORMATION CONTINUE CONVENTIONNELLE
Les Parties signataires définissent, dans la présente annexe, la politique qu'elles entendent mener pour favoriser le développement de la formation continue conventionnelle: financement et gestion.Section 1
Des objectifs de la formation continue conventionnelle
Les Parties signataires conviennent qu'il est de leur responsabilité de définir les orientations et thèmes d'actions de la formation continue qu'elles soutiennent dans le cadre conventionnel.Article 1er
Les thèmes de formation
La commission paritaire nationale arrête annuellement, avant le 1er juillet, la liste des thèmes d'actions de formation qu'elle entend promouvoir pour l'année suivante. L'ensemble de ces thèmes constitue le programme annuel de formation continue conventionnelle.
Les Parties signataires mandatent le Fonds d'assurance formation des orthoptistes ou l'association de formation créée à cet effet pour assurer la diffusion de ce programme auprès des organismes compétents en matière de formation continue.Article 2
Du choix des actions
Pour la réalisation de ce programme annuel de formation, les Parties signataires confient au Fonds d'assurance formation des orthoptistes ou à l'association de formation créée à cet effet la charge du lancement d'un appel d'offres auprès des organismes de formation continue.
Le cahier des charges relatif à cet appel d'offres est élaboré conjointement.
A cet effet, est créée auprès du Fonds d'assurance formation des orthoptistes ou au sein de l'association de formation créée à cet effet une commission des marchés constituée paritairement de huit représentants des Parties signataires de la convention, assistés du responsable du Fonds d'assurance formation des orthoptistes ou son représentant, ou du responsable de l'association de formation créée à cet effet ou son représentant.
La commission paritaire nationale examine les actions de formation que lui propose la commission des marchés et agrée celles d'entre elles qui lui paraissent le mieux appropriées, dans la limite des thèmes retenus pour l'année et de la dotation attribuée annuellement par les caisses nationales d'assurance maladie et définie à l'article 3 de la présente annexe.
La commission paritaire nationale est également chargée de l'évaluation et du suivi des actions de formation.
Dans ce cadre, les responsables du Fonds d'assurance formation des orthoptistes ou de l'association de formation créée à cet effet assistent à ces réunions.Section 2
Du financement
Article 3
De la subvention des caisses nationales
En application de l'article 25 de la convention nationale, le financement de la formation continue est effectué par les caisses nationales sous forme d'une subvention annuelle versée directement au Fonds d'assurance formation des orthoptistes ou à l'association de formation créée à cet effet.
A cet effet, une convention de financement est conclue entre la C.N.A.M.T.S. et le Fonds d'assurance formation des orthoptistes ou l'association de formation créée à cet effet, pour la durée de la convention.
Cette dotation est destinée à financer au cours de chaque année civile les actions de formation titulaires de l'agrément conventionnel dans les conditions prévues par ladite convention.
S'agissant d'une subvention des caisses nationales, son montant est fixé forfaitairement.
Pour chaque caisse nationale, le montant fixé ci-dessus est pris en compte à hauteur de la part respective que leur régime représente dans les dépenses d'assurance maladie dans les conditions réglementaires en vigueur.Section 3
De l'indemnisation de la formation
Conformément à l'article 25 de la convention nationale, les caisses nationales s'engagent à favoriser la participation des orthoptistes exerçant à titre libéral placés sous le régime de la convention aux actions de formation, titulaires de l'agrément conventionnel, en permettant le versement à leur profit d'une indemnité de formation.Article 4
Du champ d'application
Les orthoptistes peuvent prétendre au versement d'une indemnité quotidienne pour perte de ressources, sous réserve de remplir les conditions suivantes:
- exercer sous le régime de la présente convention dans le cadre libéral;
- suivre en totalité une action de formation, titulaire de l'agrément conventionnel visé à la section 1 ci-dessus, et d'une durée au moins égale à deux journées ouvrables consécutives;
- ne pas avoir exercé durant la période effective de la formation.Article 5
Du montant de l'indemnisation
Montant individuel
Le montant de l'indemnité pour perte de ressources est fixé à 45 AMY par jour. Il est versé à chaque stagiaire dans la limite de la dotation globale.Montant total
Le montant total des indemnités quotidiennes versées à un stagiaire est calculé au prorata de la durée des stages de formation suivis, dans la limite de cinq journées par année civile.Article 6
Des modalités de versement de l'indemnité
L'indemnité quotidienne est versée à chaque orthoptiste par la caisse primaire de son lieu d'exercice, agissant pour le compte des autres régimes, sur présentation d'un justificatif, émis par l'organisme de formation et validé par le Fonds d'assurance formation des orthoptistes ou l'association de formation créée à cet effet, dans un délai maximal de deux mois après la formation.
Ce justificatif comprend les informations suivantes:
- identification du professionnel ainsi que, le cas échéant, l'intitulé de la structure juridique dans laquelle il exerce;
- thème, lieu, dates de l'action suivie ainsi que son numéro d'agrément conventionnel et l'identification de l'association;
- durée de l'action;
- attestation de la participation effective du stagiaire à l'action de formation notifiée par le responsable de l'action.
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la sécurité sociale,
R. RUELLAN
Le ministre de l'économie,Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes:
Le chef de service,
C. MALHOMME
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur du budget:
Le sous-directeur,
D. MORIN
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi:
L'administrateur civil,
C. DUBOSQ
Le ministre délégué à la santé,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de la santé,
J.-F. GIRARD