Arrêté du 22 décembre 1994 relatif à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option Ski nordique de fond premier degré

Version INITIALE

NOR : MJSK9470180A

Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;
Vu le décret no 76-556 du 17 juin 1976 relatif à l'encadrement et à l'enseignement des sports de montagne;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés;
Vu l'avis de la section permanente du ski de fond du Conseil supérieur des sports de montagne,
Arrête:

  • Art. 1er. - Le premier degré de l'option Ski nordique de fond du brevet d'Etat d'éducateur sportif confère à son titulaire la qualification nécessaire pour encadrer, animer et enseigner le ski nordique de fond sous toutes les formes définies à l'article 2, dans toutes leurs applications pédagogiques, ainsi que dans toutes les classes de la progression d'enseignement du ski nordique de fond, y compris la classe Compétition,
    définie par la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
    Son obtention donne le droit de porter le titre de moniteur national.
    Ces prérogatives s'appliquent également aux autres disciplines nordiques.


    TITRE Ier

    CADRE GENERAL


  • Art. 2. - Le ski nordique de fond se pratique en moyenne montagne, sur des reliefs vallonnés excluant tout accident de terrain important. Il comprend:
    - le ski de fond, pratique compétitive du ski nordique de fond; il se pratique sur des pistes spécifiques;
    - la promenade nordique qui se pratique sur les pistes. Elle a une durée maximale d'une journée;
    - la randonnée nordique qui se pratique en dehors des pistes. Elle peut durer plusieurs jours et, dans ce cas, l'hébergement de nuit est organisé dans une structure adaptée;
    - le raid nordique qui se pratique en autonomie complète et peut durer plusieurs jours.


  • Art. 3. - La partie spécifique conduisant à ce brevet d'Etat est scindée en deux étapes:
    1o La préformation, organisée à l'échelon régional sous la responsabilité des services extérieurs du ministère de la jeunesse et des sports; elle comprend:
    - un test technique;
    - un stage de préformation sanctionné par un examen.
    2o La formation proprement dite, organisée à l'échelon national sous la responsabilité de l'Ecole nationale de ski de fond et de saut; elle comprend: - des épreuves de capacité technique;
    - huit unités de formation réparties en trois cycles;
    - un stage pédagogique d'application;
    - un examen final.
    Les enseignements pratiques relatifs à la technique, à la pédagogie, à la randonnée et au raid nordiques sont assurés par des titulaires du brevet d'Etat de l'option concernée.


    TITRE II

    LA PREFORMATION


  • Art. 4. - Le test technique est accessible aux candidats âgés de dix-huit ans révolus.
    Il comprend:
    1o Une épreuve de performance:
    Elle consiste à réaliser un parcours chronométré de 10 kilomètres pour les hommes et de 5 kilomètres pour les femmes.
    Le seuil d'admissibilité est établi en fonction du temps réalisé sur ces mêmes distances par un ou des ouvreurs désignés par le ministre chargé des sports et affecté d'un coefficient après avis de la section permanente de ski de fond.
    Seuls les candidats ayant accompli le parcours dans un temps inférieur à ce seuil peuvent se présenter à l'épreuve de démonstrations techniques.
    2o Une épreuve de démonstrations techniques:
    Les démonstrations s'effectuent sur une boucle tracée en terrain varié.
    Elles sont notées sur 20 et le seuil d'admission correspond à la note moyenne de 10 sur 20. Le candidat est apprécié par plusieurs notateurs.
    Les modalités d'organisation, le calcul du seuil d'admissibilité et l'évaluation des candidats sont définis en annexe I.
    La réussite au test technique donne accès au stage de préformation; elle a une durée de validité de deux ans.


  • Art. 5. - Le stage de préformation a une durée de quatre-vingts heures,
    examen compris.
    Le stage doit permettre des acquisitions pratiques et théoriques portant sur la technique, la pédagogie et l'environnement professionnel. Il est sanctionné par un examen situé en fin de formation qui comprend:
    - des épreuves de démonstrations techniques (coefficient 3);
    - une épreuve de pédagogie (coefficient 2);
    - une épreuve de connaissances (coefficient 1).
    Les épreuves sont notées sur 20; les candidats ayant obtenu 60 points au moins à l'ensemble des épreuves sont déclarés admis à l'examen.
    Le contenu du stage et les modalités d'organisation de l'examen sont définis en annexe II.
    La réussite à l'examen de préformation conduit à la délivrance d'un livret de formation et permet l'accès aux épreuves de capacité technique.


  • Art. 6. - Le livret de formation atteste du suivi effectif de l'ensemble de la formation. Il a une durée de validité de deux ans et confère à son titulaire la qualité de moniteur stagiaire.
    Cette validité peut être prorogée de deux fois un an au motif de grossesse, service national, arrêt de maladie ou d'accident entraînant une incapacité fonctionnelle d'au moins six mois.


  • Art. 7. - Le moniteur stagiaire peut enseigner, de manière autonome, aux classes Accueil et I de la progression d'enseignement du ski nordique de fond. Il peut également encadrer des promenades sur des pistes vertes et bleues.
    Son activité s'exerce dans un centre d'enseignement ou d'entraînement de ski agréé par une commission régionale d'agrément, sous la responsabilité pédagogique d'un conseiller de stage.
    La composition de cette commission et les conditions d'agrément sont définies conformément aux dispositions fixées par l'arrêté du 30 novembre 1992.


    TITRE III

    LA FORMATION


  • Art. 8. - Les épreuves de capacité technique sont accessibles aux candidats titulaires d'un livret de formation valide. Organisées par les services extérieurs de la jeunesse et des sports sous la responsabilité technique de l'E.N.S.F. et selon le calendrier national proposé par la section permanente du ski nordique, elles comportent:
    - une épreuve de performance qui consiste à réaliser un parcours chronométré de 15 kilomètres pour les candidats et de 10 kilomètres pour les candidates. Le seuil d'admissibilité est établi en fonction du temps réalisé sur ces parcours par un ou des ouvreurs désignés par le ministre chargé des sports et affecté d'un coefficient après avis de la section permanente du ski nordique. Seuls les candidats crédités d'un temps inférieur au temps correspondant au seuil d'admissibilité peuvent se présenter à l'épreuve de démonstrations techniques:
    - une épreuve de démonstrations techniques qui consiste à effectuer des démonstrations et des enchaînements de gestes sur une boucle tracée sur un terrain varié.
    Le candidat est apprécié par plusieurs notateurs.
    Le seuil d'admission aux épreuves de capacité technique correspond à la note de 10 sur 20 obtenue sur l'ensemble des deux épreuves.
    La réussite confère aux titulaires du livret de formation un crédit-formation complémentaire de quatre années, calculé de date à date à compter de la notification des résultats. Le livret de formation ainsi revalidé peut être prorogé de deux fois un an aux motifs de grossesse, de service national, arrêt de maladie ou d'accident entraînant une incapacité fonctionnelle d'au moins six mois ou lorsque son titulaire est en échec à l'une des épreuves du troisième cycle de la formation ou à l'examen final.
    La réussite aux épreuves de capacité technique permet l'accès au premier cycle de la formation.
    Les modalités d'organisation, le calcul du seuil d'admissibilité et l'évaluation des candidats sont définis en annexe III.


  • Art. 9. - Le premier cycle, d'une durée de 120 heures, comprend deux unités de formation indissociables:
    - une unité de formation pédagogique dont le contenu porte sur la préparation, la mise en place, la conduite et l'évaluation de séances couvrant l'ensemble des classes de la progression d'enseignement;
    - une unité de formation technique, validée par la commission d'examen définie à l'article 19 du présent arrêté. Son contenu porte sur tous les gestes du ski de fond jusque dans leur forme la plus élaborée.
    Elle est sanctionnée par:
    - des épreuves pratiques de démonstration:
    - en technique classique (coefficient 1);
    - en patinage (coefficient 1);
    - en descente (coefficient 1);
    - en ski hors piste (coefficient 1);
    - un contrôle des connaissances relatif à l'analyse des mouvements (coefficient 1).
    Les épreuves de l'unité de formation technique sont notées sur 20. Seuls les candidats ayant obtenu 50 points, au moins, à l'ensemble des épreuves techniques et ayant suivi l'intégralité de l'unité de formation pédagogique obtiennent la validation du premier cycle.
    Les prérogatives d'enseignement des moniteurs stagiaires sont alors étendues à la classe II de la progression d'enseignement du ski nordique de fond,
    ainsi qu'à la conduite de promenades nordiques.
    Le contenu détaillé de ces unités de formation et les modalités de l'évaluation sont définis en annexe IV.
    Les candidats en échec à l'issue du premier cycle sont tenus de le suivre une nouvelle fois.


  • Art. 10. - Le second cycle, d'une durée de 120 heures, comprend trois unités de formation dissociables:
    - une unité de formation portant sur la pratique du ski en compétition et son environnement.
    Elle a pour objectif d'informer les stagiaires sur l'organisation fédérale et de leur donner les éléments nécessaires à l'encadrement d'un club de ski. Elle est sanctionnée à l'examen final par une épreuve écrite;
    - une unité de formation portant sur les milieux et publics particuliers.
    Elle a pour objectif de favoriser l'intégration des futurs moniteurs dans les diverses structures faisant appel à leurs compétences ainsi que l'adaptation de leurs interventions aux objectifs des équipes d'encadrement. Elle est sanctionnée à l'examen final par une épreuve orale;
    - une unité de formation validée par la commission d'examen définie à l'article 19 du présent arrêté, portant sur la randonnée et le raid nordiques. Elle doit permettre au candidat, par une meilleure connaissance du milieu de pratique, d'organiser, d'animer des randonnées et des raids nordiques dans le respect des règles de sécurité sur piste et hors piste.
    Elle est sanctionnée, en cours de stage, en contrôle continu; seuls les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves et ayant suivi les deux autres unités de formation obtiennent la validation du second cycle. Celle-ci ouvre accès au stage pédagogique d'application.
    Les candidats en échec à l'unité de formation Raid-randonnée sont tenus de la suivre une nouvelle fois.
    Le contenu des unités de formation du second cycle ainsi que les modalités d'évaluation sont définis en annexe V.


  • Art. 11. - Le stage pédagogique d'application a pour objectif de mettre le stagiaire en situation d'intervention auprès de publics diversifiés. Le stagiaire est autorisé à encadrer de manière autonome, sur les pistes, et sous la responsabilité pédagogique d'un conseiller de stage, des skieurs dont le niveau de pratique peut atteindre celui de la classe III.
    D'une durée minimale de trente jours, il ne peut être fractionné en périodes inférieures à une semaine légale.
    Il se déroule selon les modalités définies à l'article 43 de l'arrêté du 30 novembre 1992.


  • Art. 12. - La validation du second cycle, la réalisation du stage pédagogique d'application et la réussite aux épreuves de la partie commune donnent accès au troisième cycle.


  • Art. 13. - Le troisième cycle, d'une durée de soixante-dix heures,
    comprend:
    - une unité de formation portant sur l'environnement économique et institutionnel;
    Elle doit permettre aux stagiaires de mieux connaître l'environnement social, juridique et économique dans lequel ils évolueront professionnellement.
    Elle est sanctionnée à l'examen final par une épreuve orale;
    - une unité de formation de pédagogie appliquée validée par la commission d'examen définie à l'article 19 du présent arrêté.
    Elle a pour objectif d'apporter des connaissances complémentaires dans le domaine des démarches et procédés pédagogiques. Elle vise en outre à permettre au stagiaire de diversifier ses prestations face à l'hétérogénéité des niveaux et des attentes des pratiquants.
    Elle est sanctionnée par:
    - une séance pratique d'enseignement (coefficient 4);
    - un entretien (coefficient 1).
    Les candidats ayant un total de 50 points au moins obtiennent la validation de cette unité de formation.
    Ceux qui ont échoué sont tenus de la suivre à nouveau.
    Le contenu des unités de formation du troisième cycle ainsi que les modalités du contrôle sont définis en annexe VI.


  • Art. 14. - Les candidats disposant d'un livret de formation en cours de validité et certifiant qu'ils ont suivi avec succès l'ensemble de la formation peuvent s'inscrire à l'examen final.


  • Art. 15. - L'examen final, situé immédiatement à la suite de l'unité de formation de pédagogie appliquée, se compose de trois épreuves:
    - une épreuve écrite de contrôle des connaissances dans le domaine de la pratique du ski de compétition et son environnement (coefficient 1);
    - une épreuve orale de contrôle des connaissances dans les domaines de l'environnement économique et institutionnel, des différentes pratiques du ski et des publics particuliers, et, de manière plus générale, sur l'ensemble des domaines abordés au cours de la formation (coefficient 1);
    - une épreuve orale facultative de langues vivantes étrangères.
    Le choix de la langue porte en priorité sur une des quatre langues vivantes suivantes:
    - anglais;
    - allemand;
    - italien;
    - espagnol.
    Seuls les points obtenus au-dessus de la moyenne sont ajoutés au total général obtenu par le candidat et seront mentionnés sur son livret de formation.
    Les candidats qui obtiennent un total de 20 points, au moins, sont proposés à l'admission au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Ski de fond.
    Les modalités d'organisation de ces épreuves sont définies en annexe VII.


    TITRE IV

    DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXAMENS


  • Art. 16. - Toute note égale ou inférieure à 6 sur 20 peut être rendue éliminatoire après délibération du jury.


  • Art. 17. - Les candidats à la partie spécifique du B.E.E.S. du premier degré de l'option Ski nordique de fond doivent déposer à la direction départementale de la jeunesse et des sports du lieu de leur domicile un dossier constitué des pièces mentionnées au titre Ier de l'arrêté du 30 novembre 1992.


  • Art. 18. - Les jurys sont constitués ainsi:
    Pour le test technique et l'examen de capacité technique:
    - le directeur régional de la jeunesse et des sports ou son représentant,
    président;
    - des notateurs comprenant:
    - un représentant de la Fédération française de ski désigné par son président;
    - un représentant de l'organisation professionnelle la plus représentative désigné par son président;
    - un ou plusieurs techniciens qualifiés désignés par le directeur régional de la jeunesse et des sports.
    Pour l'examen de préformation:
    - le jury désigné ci-dessus est complété par le directeur du stage de préformation.
    Pour l'examen final:
    - le délégué aux formations ou son représentant, président;
    - un directeur régional de la jeunesse et des sports ou son représentant;
    - deux représentants de la Fédération française de ski désignés par son président;
    - deux représentants de l'organisation professionnelle la plus représentative désignés par son président;
    - deux professeurs de l'Ecole nationale de ski de fond et de saut désignés par son directeur;
    - un ou plusieurs techniciens qualifiés désignés par le directeur de l'Ecole nationale de ski de fond et de saut.


  • Art. 19. - La commission d'examen chargée de valider les unités de formation est composée des personnes suivantes:
    - le directeur de l'Ecole nationale de ski de fond et de saut;
    - un représentant de la Fédération française de ski;
    - un représentant de l'organisation professionnelle la plus représentative; - un représentant des professeurs de l'Ecole nationale de ski de fond et de saut;
    - un ou plusieurs techniciens qualifiés désignés par le directeur de l'Ecole nationale de ski de fond et de saut.


    TITRE V

    DISPOSITIONS DIVERSES


  • Art. 20. - Sont admis à se présenter directement au stage de préformation les titulaires du test technique organisé en application de l'arrêté du 8 novembre 1983.
    Sont admis à se présenter directement à l'examen de préformation les candidats n'ayant échoué qu'aux seules épreuves techniques de l'examen de préformation organisé en application de l'arrêté du 8 novembre 1983.
    Sont admis à se présenter directement aux épreuves de capacité technique les candidats titulaires de la préformation organisée en application de l'arrêté du 8 novembre 1983; il en est de même pour ceux qui n'ont réalisé qu'une seule des quatre unités de formation instituées par cet arrêté.


  • Art. 21. - Les candidats qui ont réalisé au moins deux des quatre unités de formation prévues par l'arrêté du 8 novembre 1983 vont au terme de la formation organisée en application de cet arrêté dans les délais impartis à l'article 23 du présent arrêté.


  • Art. 22. - Une attestation de qualification et d'aptitude est délivrée sur leur demande aux personnes:
    - ayant réalisé l'intégralité de la formation conduisant au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré de l'option Ski de fond défini par l'arrêté du 8 novembre 1983 et en échec à l'examen final;
    - répondant dans le domaine de la formation technique et pédagogique aux exigences de niveau définies en annexe VIII;
    - ayant subi avec succès les épreuves de la formation commune.
    Cette attestation confère à son titulaire le droit d'enseigner le ski de fond de manière autonome au sein d'une structure d'enseignement agréée, aux classes de la progression d'enseignement du ski nordique de fond,
    l'enseignement devant par ailleurs être assuré sur le seul domaine des pistes.


  • Art. 23. - Sont abrogés:
    - à compter de la date de signature du présent arrêté, l'arrêté du 9 novembre 1983 relatif au test du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré de l'option Ski nordique de fond et celui du 21 juin 1984 relatif à la préformation du brevet d'Etat précité;
    - à compter du 1er juin 1997, l'arrêté du 8 novembre 1983 relatif à la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré de l'option Ski nordique de fond, ainsi que ceux du 30 novembre 1984 et du 21 août 1985 pris en application de cet arrêté.
    Seuls les candidats visés à l'article 21 peuvent se prévaloir du maintien de ces dispositions jusqu'à leur date d'abrogation.


  • Art. 24. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Les annexes du présent arrêté seront publiées dans un prochain Bulletin officiel du ministère, qui sera disponible auprès du Centre national de documentation pédagogique, B.P. 107, 75224 Paris Cedex 05, vendu au prix de 28 F.


Fait à Paris, le 22 décembre 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le sous-directeur,

G. LESAGE