Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 16 avril 1982 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 25 novembre 1994, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques des Vosges du 1er mars 1978 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'accord du 22 mars 1994 (prorogation de la convention), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu l'accord du 13 octobre 1994 (conditions de préparation des réunions de la commission mixte paritaire), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu les avis publiés au Journal officiel du 30 décembre 1994 et du 12 janvier 1995;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 16 avril 1982 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 25 novembre 1994, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques des Vosges du 1er mars 1978 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'accord du 22 mars 1994 (prorogation de la convention), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu l'accord du 13 octobre 1994 (conditions de préparation des réunions de la commission mixte paritaire), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu les avis publiés au Journal officiel du 30 décembre 1994 et du 12 janvier 1995;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête:
Fait à Paris, le 8 février 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN