Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,
Vu le code de la sécurité sociale;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 322-4 et R. 322-7;
Vu l'article 125 de la loi no 91-1322 du 30 décembre 1991 modifiée portant loi de finances pour 1992;
Vu l'article 79 de la loi no 94-1162 du 29 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique;
Vu le décret no 70-1049 du 13 novembre 1970 relatif à la déconcentration du contrôle financier sur les dépenses de l'Etat effectuées au plan local;
Vu le décret no 92-187 du 27 février 1992 modifié portant application de l'article 9 de la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole,
Arrêtent:
Vu le code de la sécurité sociale;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 322-4 et R. 322-7;
Vu l'article 125 de la loi no 91-1322 du 30 décembre 1991 modifiée portant loi de finances pour 1992;
Vu l'article 79 de la loi no 94-1162 du 29 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique;
Vu le décret no 70-1049 du 13 novembre 1970 relatif à la déconcentration du contrôle financier sur les dépenses de l'Etat effectuées au plan local;
Vu le décret no 92-187 du 27 février 1992 modifié portant application de l'article 9 de la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole,
Arrêtent:
- Art. 1er. - Le bénéfice des prestations du fonds de solidarité créé par l'article 125 de la loi du 30 décembre 1991 susvisée est ouvert aux personnes:
a) Qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 et sont titulaires de la carte du combattant attribuée dans les conditions fixées par la loi no 74-1044 du 9 décembre 1974, par la loi no 82-842 du 4 octobre 1982 et par la loi no 93-7 du 4 janvier 1993, ou titulaires du titre de reconnaissance de la Nation institué par l'article 77 de la loi du 21 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968;
b) Qui sont de nationalité française ou étrangère et ont leur résidence habituelle en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer;
c) Qui sont âgées d'au moins cinquante-cinq ans et d'au plus soixante-quatre ans révolus à la date de leur demande;
d) Qui sont privées d'emploi depuis plus d'un an à cette même date;
e) Et dont les ressources personnelles globales sont inférieures au montant mensuel fixé, à partir du 1er janvier 1995, par l'article 79-1, alinéa 2, de la loi no 94-1162 du 29 décembre 1994 susvisée et revalorisé, à compter du 1er janvier 1996, dans les conditions prévues par ladite loi. - Art. 2. - Le fonds de solidarité visé à l'article 1er du présent arrêté peut attribuer deux catégories d'allocations, sur la demande des intéressés: - une allocation différentielle déterminée de manière à assurer à chaque bénéficiaire un montant mensuel total de ressources identique à celui prévu en application de l'article 1er, alinéa e, du présent arrêté, sans toutefois que l'aide allouée puisse être égale à ce montant;
- une allocation dite < < de préparation à la retraite > > établie, selon les conditions prévues par l'article 79-1, alinéas 3 et suivants, de la loi no 94-1162 du 29 décembre 1994 susvisée, en faveur des personnes qui auront bénéficié pendant six mois consécutifs de l'allocation différentielle et qui n'exercent aucune activité professionnelle.
Ces deux allocations ne sont pas cumulables.
En conséquence, le demandeur qui remplit simultanément les conditions d'attribution des deux allocations précitées devra choisir entre l'une ou l'autre. Cette décision d'option est susceptible d'être rapportée à tout moment, sur simple demande de l'intéressé.
Toutefois, dès le moment où le bénéficiaire réunit les conditions prévues par le code de la sécurité sociale pour pouvoir prétendre à l'attribution d'une pension de vieillesse au < < taux plein > >, ou à une pension de vieillesse pour inaptitude au travail, les allocations en cause cessent d'être versées. - Art. 3. - Les ressources prises en compte au titre de l'article 1er, alinéa e, du présent arrêté sont celles effectivement perçues au cours du mois civil précédant la demande et comprennent l'ensemble des ressources personnelles des demandeurs, notamment:
- les pensions civiles d'invalidité;
- les rentes accidents du travail;
- l'allocation aux adultes handicapés (A.A.H.);
- les prestations de chômage: allocation unique dégressive (A.U.D.) du régime d'assurance, allocation de solidarité spécifique (A.S.S.) du régime de solidarité et tous autres revenus de remplacement;
- le revenu minimum d'insertion (R.M.I.);
- les revenus d'activités d'insertion et de formation compatibles avec le versement des allocations de chômage du régime de solidarité;
- les revenus de capitaux mobiliers, immobiliers et fonciers, pour leur part imposable;
- les pensions civiles et militaires de retraite.
Toutefois, en sont exclues:
- les allocations familiales et plus généralement toutes les prestations sociales à objet spécialisé (telle l'allocation de logement) ou servies en faveur d'un enfant ou d'une personne à charge;
- les pensions alimentaires;
- les pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre et leurs accessoires pour les montants situés en deçà du montant total de ressources prévu à l'article 1er, alinéa e, du présent arrêté.TITRE Ier
DISPOSITIONS COMMUNES
AUX DEUX CATEGORIES D'ALLOCATIONS
- Art. 4. - Les demandes d'attribution de l'allocation différentielle et de l'allocation de préparation à la retraite sont établies sur un formulaire unique, commun aux deux demandes, délivré par les services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (O.N.A.C.V.G.).
Ces demandes peuvent être déposées à tout moment auprès du service départemental de l'O.N.A.C.V.G. du lieu de résidence du demandeur.
Elles doivent être accompagnées des pièces justificatives dont la liste figure en annexe du formulaire unique. - Art. 5. - Les dossiers des demandeurs, comprenant les demandes d'attribution des allocations susmentionnées et l'ensemble des pièces justificatives, sont transmis au plus tard le 15 du mois par chaque service départemental de l'O.N.A.C.V.G. à la direction interdépartementale du ministère des anciens combattants et victimes de guerre dans le ressort territorial de laquelle il est situé.
En ce qui concerne la direction interdépartementale de Lorraine-Champagne-Ardenne, tous les dossiers sont adressés à Metz.
Les dossiers de l'ensemble des demandeurs résidant dans les départements d'outre-mer sont transmis à la direction interdépartementale de Nantes. - Art. 6. - Les chefs des services interdépartementaux et les directeurs régionaux du ministère des anciens combattants et victimes de guerre,
agissant en tant qu'ordonnateurs secondaires délégués ayant reçu délégation de signature du préfet de région dont ils relèvent, décident du versement des allocations, après que les services départementaux de l'O.N.A.C.V.G. auront recueilli l'accord définitif des intéressés dans le cas où ces derniers devront opter pour l'une ou l'autre allocation. Ils procèdent alors à l'engagement puis au mandatement. - Art. 7. - Les allocations accordées au titre du fonds de solidarité sont versées mensuellement, à terme échu.
- Art. 8. - La date d'ouverture du droit à ces allocations est fixée au premier jour du mois de la demande. La date de la demande elle-même s'apprécie comme étant celle de la constitution définitive du dossier présentant tous les justificatifs nécessaires à son instruction et constatée par la remise d'un accusé de réception à l'intéressé, sauf dans le cas prévu à l'article 17 du présent arrêté.
Les allocations ne peuvent être fractionnées et sont dues pour le mois entier. - Art. 9. - Les décisions d'attribution ou de rejet des allocations sont communiquées par les directions interdépartementales du ministère des anciens combattants et victimes de guerre aux services départementaux de l'O.N.A.C.V.G., qui les transmettent aux intéressés.
- Art. 10. - Ces décisions sont susceptibles de faire l'objet de recours administratif, gracieux ou hiérarchique. La mise en oeuvre de ce recours a pour effet de suspendre les délais de recours contentieux.
- Art. 11. - La décision d'attribution des allocations peut être révisée, sur la demande de l'intéressé ou de la direction interdépartementale compétente du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, dès lors que des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle cette décision est intervenue.
Si le bénéficiaire omet de faire connaître au service départemental de l'O.N.A.C.V.G. compétent un changement intervenu dans sa situation, relatif à sa résidence, à ses activités ou à ses ressources, le versement des allocations est suspendu jusqu'à la régularisation du dossier, sur décision du chef du service interdépartemental ou du directeur régional compétent du ministère des anciens combattants et victimes de guerre. - Art. 12. - Toute somme payée indûment donne lieu à recouvrement selon les procédures de droit commun.
- Art. 13. - Les deux catégories d'allocations constituent des revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des pensions et retraites.
- Art. 14. - Un état statistique mensuel récapitulera notamment, pour chacune des deux catégories d'allocations et par département:
- le nombre des demandes nouvelles reçues au cours du mois;
- les décisions d'attribution prises au cours du mois sur ces demandes nouvelles ainsi que sur les demandes déposées antérieurement (ne sont pas comptabilisées dans les décisions celles concernant une simple réactualisation, qui font l'objet d'un suivi distinct);
- le montant des aides accordées correspondantes.
Cet état, renseigné par les directions interdépartementales du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, sera retourné avant le 10 de chaque mois à la direction de l'administration générale, gestionnaire des crédits en cause, qui le communiquera immédiatement au directeur général de l'O.N.A.C.V.G.TITRE II
DISPOSITIONS PROPRES
A L'ALLOCATION DIFFERENTIELLE
- Art. 15. - L'aide versée au titre de l'allocation différentielle du fonds de solidarité est subsidiaire et s'ajoute, s'il y a lieu, au versement d'un avantage principal de chômage complété éventuellement par une allocation de stage ou de conversion, au versement d'un avantage d'invalidité ou du R.M.I.
- Art. 16. - Le service départemental de l'O.N.A.C.V.G. est l'organisme instructeur des dossiers. Il vérifie le contenu et la réalité des déclarations faites par chaque demandeur, ainsi que la conformité des pièces justificatives, et procède à la réactualisation semestrielle des dossiers, en prenant en compte notamment les modifications éventuelles intervenues quant au niveau de ressources des bénéficiaires. Il doit transmettre toutes les données réactualisées, aux fins de décision, à la direction interdépartementale compétente du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
Le retard ou le défaut de production de pièces justificatives diffère ou suspend le versement de l'allocation différentielle.TITRE III
DISPOSITIONS PROPRES A L'ALLOCATION
DE PREPARATION A LA RETRAITE
- Art. 17. - L'allocation de préparation à la retraite est attribuée, sur sa demande, à tout allocataire du fonds de solidarité qui a bénéficié pendant six mois consécutifs de l'allocation différentielle et qui souscrit une déclaration d'option.
Les dossiers de demande sont constitués auprès des services départementaux de l'O.N.A.C.V.G. qui les transmettent à la direction interdépartementale du ministère des anciens combattants et victimes de guerre de leur ressort,
avant la date fixée à l'article 5 du présent arrêté, aux fins de déterminer et de valider, après vérification des pièces justificatives, le montant de l'allocation. Ce montant est communiqué aux services départementaux de l'O.N.A.C.V.G. chargés de recueillir l'option définitive des bénéficiaires.
Au terme de cette procédure, les directions départementales du ministère des anciens combattants et victimes de guerre procèdent comme prévu à l'article 6 du présent arrêté. Les décisions d'attribution ou de rejet sont notifiées aux intéressés par l'intermédiaire des services départementaux de l'O.N.A.C.V.G. comme prévu à l'article 9 du présent arrêté.
Pour les postulants à l'allocation de préparation à la retraite qui justifient au 1er janvier 1995 de la perception de l'allocation différentielle pendant six mois consécutifs, la date de la demande s'apprécie, à titre transitoire et par exception à la règle posée à l'article 8 du présent arrêté, comme étant celle de la demande d'adhésion à l'allocation de préparation à la retraite. Cette allocation n'est pas versée si les intéressés ne produisent pas les pièces justificatives des revenus mensuels d'activité professionnelle des douze derniers mois ayant précédé leur privation d'activité, ainsi que leur relevé de carrière.
Le cas échéant, la date de la demande ainsi appréciée sert également de point de départ au calcul des sommes dues à titre de rappel.
En dehors du cas prévu à l'alinéa précédent, toute demande formulée postérieurement au sixième mois de perception de l'allocation différentielle n'ouvre droit à l'allocation de préparation à la retraite qu'à compter de la date de constitution définitive du dossier, conformément à la règle posée à l'article 8 du présent arrêté. - Art. 18. - Le droit au R.M.I. ainsi qu'à l'allocation de solidarité spécifique est suspendu à la date de l'ouverture du droit à l'allocation de préparation à la retraite.
En conséquence, les directions interdépartementales du ministère des anciens combattants et victimes de guerre communiquent un état nominatif des bénéficiaires de l'allocation de préparation à la retraite aux organismes suivants:
Caisses d'allocations familiales ou, le cas échéant, caisses de mutualité sociale agricole, s'agissant du R.M.I.;
Associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (A.S.S.E.D.I.C.), en ce qui concerne les prestations de chômage.
Des conventions précisant les modalités d'échange d'informations entre les directions interdépartementales susmentionnées et les organismes sociaux en question seront conclues par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre avec, respectivement, la Caisse nationale des allocations familiales (C.N.A.F.), la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (U.N.E.D.I.C.). - Art. 19. - Les chefs d'exploitation agricole remplissant les conditions fixées par le décret no 92-187 du 27 février 1992 susvisé pour bénéficier de l'allocation de préretraite agricole ne peuvent prétendre à l'allocation de préparation à la retraite.
A cet égard, la convention mentionnée à l'article 18 du présent arrêté entre le ministère des anciens combattants et victimes de guerre et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole précisera les modalités d'échange d'informations entre les directions interdépartementales du ministère et les caisses de mutualité sociale agricole. - Art. 20. - La perception de l'allocation de préparation à la retraite ne suspend pas le droit au versement des pensions d'invalidité, civiles et militaires, ainsi que des rentes accidents du travail.
- Art. 21. - La perception de l'allocation de préparation à la retraite est susceptible de minorer le montant des prestations sociales soumises à condition de ressources (A.A.H., allocation de logement).
Les conventions mentionnées à l'article 18 du présent arrêté entre le ministère des anciens combattants et victimes de guerre, la C.N.A.F. et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole préciseront les modalités d'application de cette disposition. - Art. 22. - Les bénéficiaires de l'allocation de préparation à la retraite doivent:
- déclarer spontanément au service départemental de l'O.N.A.C.V.G. compétent tout changement de situation (en particulier état civil, changement d'adresse, reprise d'activité, liquidation d'un avantage de vieillesse);
- renseigner l'imprimé de déclaration annuelle adressé par le service départemental de l'O.N.A.C.V.G.
A défaut de production de ces informations par les intéressés, le versement de l'allocation est suspendu sur décision des directions interdépartementales compétentes du ministère des anciens combattants et victimes de guerre. - Art. 23. - Conformément aux dispositions mentionnées à l'article 2, alinéa 6, du présent arrêté, la reprise d'une activité professionnelle ou la liquidation d'une pension de vieillesse au taux plein ou pour inaptitude au travail met immédiatement fin au versement de l'allocation de préparation à la retraite.
Les modalités d'application de cette disposition seront précisées par convention entre le ministère des anciens combattants et victimes de guerre et les organismes compétents des régimes d'assurance vieillesse de base intéressés. - Art. 24. - Le montant de l'allocation de préparation à la retraite est déterminé, selon le cas:
- par rapport aux rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des douze mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé, si ce dernier était salarié;
- par rapport aux revenus professionnels bruts ayant servi au calcul des cotisations au régime d'assurance vieillesse de base auquel était assujetti l'intéressé durant ses douze derniers mois d'activité professionnelle, s'il était non salarié.
S'agissant des travailleurs non salariés non agricoles, les revenus professionnels pris en compte pour la détermination du montant de l'allocation de préparation à la retraite sont ceux retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu selon les modalités prévues par les articles L. 131-6 et L. 642-1 du code de la sécurité sociale.
Les périodes au cours desquelles l'intéressé n'a pas perçu un revenu normal, notamment les périodes de suspension du contrat de travail ou de l'activité, les périodes de chômage partiel et celles qui ont donné lieu au versement des indemnités journalières de la sécurité sociale, ne sont pas prises en compte pour la détermination des revenus de référence.
Les compléments de rémunération versés à l'occasion d'une activité salariée (indemnités, primes et gratifications de toute nature) sont retenus pour la fraction afférente à la période de référence et pris en compte dans le montant des revenus d'activité servant de base au calcul de l'allocation de préparation à la retraite, à l'exclusion des indemnités liées à la rupture du contrat de travail. - Art. 25. - Un état nominatif attestant les périodes de versement de l'allocation de préparation à la retraite est communiqué par les directions interdépartementales du ministère des anciens combattants et victimes de guerre aux services départementaux de l'O.N.A.C.V.G. compétents, pour notification aux intéressés, ainsi qu'aux organismes d'assurance vieillesse, en vue de la prise en compte de ces périodes en tant que périodes d'assurance assimilées dans les régimes d'assurance vieillesse de base dont relevaient les bénéficiaires avant la privation d'activité.
Des conventions entre les organismes d'assurance vieillesse et le ministère des anciens combattants et victimes de guerre préciseront les modalités d'application de cette disposition. - Art. 26. - Le bénéfice de l'allocation de préparation à la retraite n'ouvre pas droit aux prestations en espèces des assurances maladie, maternité,
invalidité et décès (qu'il s'agisse des indemnités journalières, du capital décès ou d'un avantage de réversion). - Art. 27. - La cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès assise sur l'allocation de préparation à la retraite est prélevée à la source, dans les conditions du droit commun, sur le montant mensuel brut de ladite allocation, au profit du régime d'assurance auquel était assujetti l'intéressé durant les douze derniers mois d'activité professionnelle ayant précédé sa privation d'activité. Son taux est fixé par application de l'article D. 242-12, premier alinéa, du code de la sécurité sociale.
Cette cotisation est liquidée par les directions interdépartementales du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
En cas d'assujettissements successifs et non simultanés à différents régimes d'assurance maladie couvrant les douze derniers mois d'activité professionnelle, cette cotisation est recouvrée par le dernier régime d'affiliation de l'intéressé.
En cas d'activités multiples relevant simultanément de plusieurs régimes d'assurance maladie, la cotisation est recouvrée par le régime duquel relève l'activité exercée à titre principal au sens des articles R. 615-2 et suivants du code de la sécurité sociale.
Une convention entre le ministère des anciens combattants et victimes de guerre et les caisses nationales d'assurance maladie concernées fixera les modalités précises et les échéanciers de versement des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès. - Art. 28. - L'allocation de préparation à la retraite est assujettie pour son montant brut, avant tout précompte, à la contribution sociale généralisée (C.S.G.), dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 136-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Cette contribution est liquidée par les directions interdépartementales du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
Elle est recouvrée, selon le cas, par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale ou par les caisses de mutualité sociale agricole, conformément aux dispositions de l'article L.
136-5 du code de la sécurité sociale.
Une convention entre le ministère des anciens combattants et victimes de guerre et les différents organismes chargés du recouvrement de la C.S.G.
précisera les modalités d'application de ces dispositions.TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
- Art. 29. - Les présentes dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1995.
- Art. 30. - Le directeur de l'administration générale au ministère des anciens combattants et victimes de guerre, le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, le directeur du budget et le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 janvier 1995.
de la santé et de la ville,
SIMONE VEIL
Le ministre des anciens combattants
et victimes de guerre,
PHILIPPE MESTRE
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,de la santé et de la ville,
SIMONE VEIL
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY