Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu la convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994 (trois annexes);
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 29 juillet 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), et notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations de salariés;
Considérant que l'extension de la convention collective nationale précitée permet à chaque salarié du secteur de l'assistance de bénéficier de garanties conventionnelles définies au niveau national par les organisations syndicales représentatives signataires;
Considérant que, sous réserve du respect des dispositions légales, le contenu des conventions collectives et le niveau des garanties qu'elles prévoient relèvent de la liberté contractuelle des organisations signataires; Considérant que, sous réserve des exclusions et réserves précisées ci-dessous, les dispositions de la convention collective nationale des sociétés d'assistance sont conformes à la législation en vigueur,
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu la convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994 (trois annexes);
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 29 juillet 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), et notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations de salariés;
Considérant que l'extension de la convention collective nationale précitée permet à chaque salarié du secteur de l'assistance de bénéficier de garanties conventionnelles définies au niveau national par les organisations syndicales représentatives signataires;
Considérant que, sous réserve du respect des dispositions légales, le contenu des conventions collectives et le niveau des garanties qu'elles prévoient relèvent de la liberté contractuelle des organisations signataires; Considérant que, sous réserve des exclusions et réserves précisées ci-dessous, les dispositions de la convention collective nationale des sociétés d'assistance sont conformes à la législation en vigueur,
Arrête:
Fait à Paris, le 8 février 1995.
Télécharger le Journal officiel de la République française. Lois et décrets (version papier numérisée) PDF - 29,1 MoPour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN