Arrêté du 3 janvier 1995 instituant une commission nationale consultative pour l'attribution des aides à l'édition d'art contemporain et des allocations en théorie-critique d'art

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Le ministre de la culture et de la francophonie,
Vu le décret no 82-394 du 10 mai 1982 modifié relatif à l'organisation du ministère de la culture et de la francophonie;
Vu le décret no 82-883 du 15 octobre 1982 portant création du Centre national des arts plastiques, et notamment les articles 2 et 14;
Vu l'avis du conseil d'administration du Centre national des arts plastiques en date du 13 décembre 1994;
Sur proposition du délégué aux arts plastiques, président du Centre national des arts plastiques,
Arrête:

  • Art. 1er. - Il est institué auprès du délégué aux arts plastiques,
    président du Centre national des arts plastiques, une commission nationale consultative pour l'attribution des aides à l'édition d'art contemporain et des allocations en théorie-critique d'art, dénommée Commission du fonds d'incitation à la création, aides à l'édition d'art contemporain et à la théorie-critique d'art.


  • Art. 2. - Cette commission est chargée d'examiner les demandes d'aide à l'édition concernant les catégories suivantes en art contemporain:
    - ouvrages monographiques;
    - revues (première parution ou parution d'un numéro spécial);
    - ouvrages théoriques;
    - catalogues raisonnés;
    - écrits d'artiste;
    - ouvrages anthologiques;
    - livres d'artiste;
    - CD-Rom.


  • Art. 3. - La commission est également chargée d'examiner les allocations de recherche et de séjour en France et à l'étranger dans le domaine de la théorie-critique d'art, toutes disciplines confondues.
    La commission propose au délégué aux arts plastiques, président du Centre national des arts plastiques, l'attribution des aides qu'elle a sélectionnées.
    Elle émet des propositions relatives à la politique éditoriale du fonds d'incitation à la création et en évalue l'activité.
    Elle peut recommander toute mesure favorisant la mise en oeuvre de la décentralisation artistique dans son domaine de compétence.
    Des groupes de travail, comprenant des membres extérieurs à la commission nationale, peuvent proposer des dossiers qui seront soumis à l'examen de cette commission.
    Les inspecteurs généraux, le délégué adjoint et les chefs de départements de la délégation aux arts plastiques assistent en tant que de besoin aux réunions de la commission avec voix consultative.


  • Art. 4. - Les aides à l'édition sont attribuées sur des crédits du budget de l'Etat.
    Les aides à la critique d'art sont allouées sur des crédits du budget du Centre national des arts plastiques.


  • Art. 5. - La Commission du fonds d'incitation à la création, aides à l'édition et à la théorie-critique d'art est composée de:
    - sept représentants de l'administration membres de droit:
    - le délégué aux arts plastiques, président du Centre national des arts plastiques, ou son représentant, président de la commission;
    - le directeur du Musée national d'art moderne ou son représentant;
    - le directeur des relations culturelles, scientifiques et techniques du ministère des affaires étrangères ou son représentant;
    - le secrétaire général du Centre national du livre ou son représentant;
    - l'inspecteur général de la création artistique ou son représentant;
    - deux conseillers pour les arts plastiques;
    - sept personnalités extérieures nommées pour leur compétence par le ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans non immédiatement renouvelable.
    Ces personnalités sont remplacées en cas de décès ou de démission; le mandat des remplaçants expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.


  • Art. 6. - La commission se réunit une fois par an. Elle statue à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
    Elle peut entendre, à titre consultatif, tout expert dont elle souhaite recueillir l'avis.


  • Art. 7. - Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau du fonds d'incitation à la création à la délégation aux arts plastiques.


  • Art. 8. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures au présent arrêté, et notamment les arrêtés du 4 octobre 1982, du 1er juillet 1983, du 31 octobre 1984, du 9 février 1987, du 8 juillet 1987, du 9 janvier 1989, du 21 janvier 1991 et du 12 janvier 1993.


  • Art. 9. - Le délégué aux arts plastiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 janvier 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le délégué aux arts plastiques,

A. PACQUEMENT