Arrêté du 6 décembre 1994 relatif aux élections aux commissions consultatives paritaires locales et commissions consultatives paritaires ministérielles

Version INITIALE

Le ministre des affaires étrangères et le ministre de la coopération,
Vu l'arrêté du 1er juillet 1983 portant institution de commissions consultatives paritaires, et notamment son article 14;
Vu l'arrêté du 14 février 1984 portant création de commissions consultatives paritaires ministérielles,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - La consultation électorale des personnels désignés à l'article 1er de l'arrêté du 1er juillet 1983 susvisé aura lieu dans les conditions définies ci-dessous, dès réception du matériel de vote et jusqu'au 28 avril 1995 inclus.


  • Art. 2. - Chaque électeur ne peut voter que pour la commission consultative paritaire ministérielle et, éventuellement, la commission consultative paritaire locale compétentes pour traiter des situations des personnels auxquels il appartient, en application de l'arrêté du 14 février 1984 susvisé et des articles 16, 17, 18 et 19 du présent arrêté.


  • Art. 3. - Les électeurs sont groupés en une section de vote instituée auprès de chaque chef de mission diplomatique.


  • Art. 4. - Les électeurs sont répartis par listes. Dans chaque section de vote, il existe une liste pour chacune des commissions ministérielles et pour chacune des commissions locales. Chaque liste distingue personnels coopérants, d'une part, et personnels non coopérants, d'autre part. Elle est arrêtée par le chef de la mission diplomatique qui notifie sans délai aux électeurs leur inscription sur ladite liste.
    Cette liste est affichée pour chaque commission au siège de la mission diplomatique concernée, au plus tard le 2 mars 1995.


  • Art. 5. - Jusqu'au 16 mars 1995 inclus, tout électeur peut présenter des réclamations au sujet de son inscription ou de l'omission de son inscription sur la liste.
    Jusqu'au 20 mars 1995 inclus, tout électeur peut, en outre, présenter des réclamations quant à la composition de la liste dont il relève.
    Le chef de mission diplomatique statue sans délai sur les réclamations.


  • Art. 6. - Les électeurs sont invités à se prononcer pour une organisation syndicale ou professionnelle ou un groupement de telles organisations constitué à cet effet.


  • Art. 7. - Les organisations syndicales ou professionnelles ou les groupements doivent déposer leur candidature pour une commission consultative déterminée:
    - pour les commissions consultatives ministérielles, auprès du bureau des élections créé à cet effet, au plus tard le lundi 9 janvier 1995, à 17 heures;
    - pour les commissions consultatives locales, auprès du chef de la mission diplomatique, au plus tard le lundi 16 janvier 1995, à 17 heures locales.
    Au moment de ce dépôt, chaque organisation candidate ou groupement doit indiquer le nom de ses délégués habilités à la ou le représenter, selon le cas, dans les opérations électorales au niveau central ou au niveau local.


  • Art. 8. - Les bulletins de vote et les enveloppes sont fournis par l'administration. Les professions de foi, confectionnées à leurs frais par les organisations, sont transmises aux électeurs par l'administration.


  • Art. 9. - Le vote est exprimé par correspondance au scrutin secret et sous double enveloppe. Seuls les votes envoyés avant le 28 avril 1995 à minuit, le cachet de la poste faisant foi, et reçus par la mission diplomatique avant le 12 mai 1995 seront pris en compte.


  • Art. 10. - Il est institué un bureau de vote central pour l'ensemble des commissions ministérielles à former, commun au ministère des affaires étrangères et au ministère de la coopération.
    Un bureau de vote spécial est institué auprès de chacun des chefs de mission diplomatique concernés.


  • Art. 11. - Le bureau de vote central et les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire. Chaque organisation candidate ou chaque groupement peut y désigner un assesseur.


  • Art. 12. - Le bureau de vote spécial procède au dépouillement par commission, sauf pour les commissions consultatives paritaires ministérielles dont le nombre de votants est égal à un. Dans ce dernier cas, les enveloppes sont transmises par le président du bureau de vote spécial au bureau de vote central qui procède au dépouillement.
    Le dépouillement local du vote aura lieu le 12 mai 1995; le dépouillement central aura lieu le 14 juin 1995.
    Chaque bureau de vote spécial et le bureau de vote central établissent un procès-verbal des opérations de vote.
    Le bureau de vote central détermine, pour chaque commission consultative paritaire ministérielle, le nombre total de voix obtenu par chaque organisation.
    La répartition des sièges a lieu à la proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne.
    Le bureau de vote spécial pour les commissions consultatives paritaires locales et le bureau de vote central pour les commissions consultatives paritaires ministérielles procèdent à la proclamation et à l'affichage des résultats.
    Les résultats seront publiés le 12 mai 1995 pour les commissions consultatives paritaires locales et le 14 juin 1995 pour les commissions consultatives paritaires ministérielles.


  • Art. 13. - Le procès-verbal des opérations électorales concernant les commissions consultatives paritaires ministérielles établi par le bureau de vote central est immédiatement transmis aux ministres concernés ainsi qu'aux agents habilités à représenter les organisations candidates dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessus.


  • Art. 14. - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la date de proclamation des résultats, devant le ministère des affaires étrangères et devant le ministère de la coopération.


  • Art. 15. - Le mandat des membres des commissions mises en place à l'issue de la présente consultation prendra effet le 14 juillet 1995.


  • Art. 16. - Il est créé auprès de chacun des chefs de mission diplomatique en Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Brésil, Canada, Chine, Colombie, Corée, Côte d'Ivoire, Danemark, Egypte, Equateur, Espagne,
    Etats-Unis d'Amérique, Ethiopie, Finlande, Ghana, Grande-Bretagne, Grèce,
    Guinée, Hongrie, Inde, Indonésie, Irlande, Israël, Italie, Japon, Jérusalem, Jordanie, Kenya, Liban, Maurice, Mexique, Nigeria, Norvège, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, Roumanie, Russie, Saint-Siège, Singapour, Suède, Suisse,
    Syrie, Tchad, République tchèque, Tunisie, Turquie, Vanuatu, une commission consultative paritaire locale compétente pour l'ensemble des personnels définis à l'article 1er et énumérés à l'article 7 de l'arrêté du 1er juillet 1983 susvisé, à l'exception des personnels figurant au 6o de l'article 7 de l'arrêté précité.


  • Art. 17. - Il est créé auprès de chacun des chefs de mission diplomatique au Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, République centrafricaine,
    Comores, Congo, Djibouti, Gabon, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, deux commissions consultatives paritaires locales respectivement compétentes pour les personnels suivants:
    - commission locale no 1 compétente pour l'ensemble des personnels définis à l'article 1er et énumérés à l'article 7 de l'arrêté du 1er juillet 1983 susvisé, à l'exception des personnels figurant au 6o de l'article 7 de l'arrêté précité et des personnels relevant de la commission no 2;
    - commission locale no 2 compétente pour les coopérants techniques non enseignants.


  • Art. 18. - Il est créé auprès du chef de la mission diplomatique au Maroc deux commissions consultatives paritaires locales respectivement compétentes pour les personnels suivants:
    - commission locale no 1 compétente pour l'ensemble des personnels enseignants définis à l'article 1er et énumérés à l'article 7 de l'arrêté du 1er juillet 1983 susvisé;
    - commission locale no 2 compétente pour les coopérants techniques et pour les personnels non enseignants, à l'exception des personnels figurant au 6o de l'article 7 de l'arrêté précité.


  • Art. 19. - Il est créé auprès du chef de la mission diplomatique au Sénégal trois commissions consultatives paritaires locales respectivement compétentes pour les personnels suivants:
    - commission locale no 1 compétente pour l'ensemble des personnels définis à l'article 1er et énumérés à l'article 7 de l'arrêté du 1er juillet 1983 susvisé, à l'exception des personnels figurant au 6o de l'article 7 de l'arrêté précité et des personnels relevant des commissions locales nos 2 et 3;
    - commission locale no 2 compétente pour les enseignants de l'enseignement supérieur;
    - commission locale no 3 compétente pour les coopérants techniques non enseignants.


  • Art. 20. - Chaque commission consultative paritaire locale comprend de trois à cinq membres représentants titulaires de l'administration et un nombre égal de suppléants ainsi que trois à cinq représentants titulaires du personnel et un nombre égal de suppléants. Leur nombre est calculé en fonction de l'importance du corps électoral:
    - corps électoral comprenant moins de cinquante électeurs: commission consultative composée de trois représentants de l'administration et de trois représentants du personnel;
    - corps électoral comprenant cinquante électeurs et plus: commission consultative composée de cinq représentants de l'administration et de cinq représentants du personnel.


  • Art. 21. - Sont abrogés les arrêtés du 3 février 1984, du 23 janvier 1989, du 25 janvier 1989, du 27 janvier 1989, du 8 février 1989, du 3 mars 1989 et du 13 février 1990 portant création de commissions consultatives paritaires locales; les arrêtés du 25 juillet 1983, du 20 janvier 1986, du 12 décembre 1988 et du 3 octobre 1991 relatifs aux commissions consultatives paritaires locales et commissions consultatives paritaires ministérielles; l'arrêté du 28 juin 1989 relatif à des commissions consultatives paritaires.


  • Art. 22. - Le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères et le directeur de l'administration générale du ministère de la coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 décembre 1994.

Le ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'administration,

D. LEQUERTIER

Le ministre de la coopération,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'administration générale,

J. NEMO