Décret du 15 décembre 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Puisseguin Saint-Emilion >>

Version INITIALE

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de la consommation;
Vu le décret du 14 novembre 1936 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Puisseguin Saint-Emilion >>;
Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées;
Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur;
Vu la proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 23 et 24 juin 1994,
Décrète:

  • Art. 1er. - L'article 1er du décret du 14 novembre 1936 susvisé est abrogé et remplacé par les articles suivants:


    < < Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée " Puisseguin Saint-Emilion " les vins répondant aux conditions fixées ci-après.
    < < Art. 1er bis. - L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Puisseguin Saint-Emilion " est délimitée à l'intérieur de l'aire géographique constituée par les sections cadastrales TA, A 1 à A 5, B 1 à B 5, C 1 à C 4, D 1 à D 6, E 1 à E 4 de la commune de Puisseguin qui correspondent au territoire de cette commune tel qu'il était défini avant sa fusion avec la commune de Monbadon au 1er janvier 1989 (arrêté préfectoral du 10 novembre 1988).


    < < Art. 1er ter. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Puisseguin Saint-Emilion ", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelle ou partie de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 23 et 24 juin 1994 sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. Les limites de l'aire de production ainsi définies sont reportées sur le plan cadastral déposé en mairie de la commune concernée.
    < < A titre transitoire, les parcelles ou parties de parcelles plantées en vigne dans la commune visée à l'article 1er bis, exclues de l'aire délimitée " Puisseguin Saint-Emilion " et identifiées par leurs références cadastrales, leur surface et leur encépagement sur la liste approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 23 et 24 juin 1994, peuvent continuer à bénéficier pour leur récolte, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions fixées par le présent décret, du droit à l'appellation d'origine contrôlée " Puisseguin Saint-Emilion " jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte de 2020 incluse. > >

  • Art. 2. - Le ministre de l'économie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 décembre 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDERY

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH