Arrêtés du 18 novembre 1994 relatifs à l'apposition d'estampilles dans le cadre d'extensions de règles

Version INITIALE

Le ministre de l'économie, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (C.E.E.) no 1035/72 du conseil du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, et notamment son article 15 ter;
Vu le règlement (C.E.E.) no 3285/83 du conseil du 14 novembre 1983 établissant les règles générales relatives à l'extension de certaines règles édictées par les organisations de producteurs de fruits et légumes, modifié par le règlement (C.E.E.) no 1011/89 du conseil du 17 avril 1989 et par le règlement no 220/92 du conseil du 27 janvier 1992;
Vu le décret no 83-798 du 7 septembre 1983 relatif à la commercialisation des fruits et légumes soumis à l'extension des règles dans les comités économiques;
Vu l'arrêté du 27 octobre 1994 portant extension de certaines règles édictées par le comité économique agricole Fruits et légumes de Corse pour les clémentines,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Le comité économique agricole Fruits et légumes de Corse fera application des dispositions prévues par le décret du 7 septembre 1983 susvisé.
    Le présent arrêté concerne les clémentines qui ont fait l'objet de l'arrêté d'extension de règles ci-dessus visé.
    Il s'applique pour la période durant laquelle les règles sont rendues obligatoires en vertu de l'article 15 ter du règlement (C.E.E.) no 1035/72 du 18 mai 1972.


  • Art. 2. - L'estampille, ou étiquette de mise en marché, est délivrée gratuitement par le comité économique agricole.
    Celui-ci la fait apposer sur tous les colis en vertu du décret ci-dessus visé (ou sur le document attestant pour les produits en vrac que ces produits répondent aux exigences des règles étendues).
    Elle doit comporter les mentions suivantes:
    - nom ou sigle du comité économique agricole;
    - quantités et caractéristiques du produit, celles-ci pouvant figurer, le cas échéant, sur les mentions de normalisation en usage.
    Les agriculteurs et commerçants apposent les estampilles qu'ils se procureront auprès du comité économique soit sur l'emballage, soit à l'intérieur de ceux-ci dans le seul cas de filet ou d'emballage transparent, soit sur les documents accompagnant la marchandise dans le cas de produits en vrac.


  • Art. 3. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, le directeur de la production et des échanges au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur du commerce intérieur au ministère des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 novembre 1994.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de la production et des échanges:

L'ingénieur en chef d'agronomie,

A. JACOTOT

Le ministre de l'économie,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes:

Le chef de service,

C. MALHOMME

Le ministre des entreprises

et du développement économique,

chargé des petites et moyennes entreprises

et du commerce et de l'artisanat,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

du commerce intérieur:

Le sous-directeur,

C. FARLIN