Décret no 95-99 du 1er février 1995 adaptant le régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment l'article L. 61;
Vu l'ordonnance no 59-80 du 7 janvier 1959 portant réorganisation des monopoles fiscaux des tabacs et allumettes, notamment son article 3;
Vu la loi no 80-495 du 2 juillet 1980 portant modification du statut du Service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (S.E.I.T.A.);
Vu la loi no 84-603 du 13 juillet 1984 créant une Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (S.E.I.T.A.), notamment son article 6;
Vu la loi no 94-1135 du 27 décembre 1994 relative aux conditions de privatisation de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes;
Vu le décret no 62-766 du 6 juillet 1962 modifié portant statut du personnel du Service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes;
Vu l'article 63 du décret no 85-844 du 8 août 1985 portant statut du personnel de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes en date du 19 janvier 1995;
Après avis du Conseil d'Etat (section des finances),
Décrète:

  • Art. 1er. - Les personnels titulaires de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes en fonctions à la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 juillet 1980 susvisée restent soumis au régime de retraite institué en vertu de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée et défini, sous réserve des dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-après, par le premier alinéa de l'article 63 du décret du 8 août 1985 susvisé.
    Les dispositions prises avant la date d'entrée en vigueur du présent décret en application des articles du décret du 6 juillet 1962 susvisé non abrogés par le décret du 8 août 1985 susvisé demeurent applicables.


  • Art. 2. - Les articles 100, 122 et 132 et le deuxième alinéa de l'article 137 du décret du 6 juillet 1962 susvisé sont abrogés.


  • Art. 3. - Les articles 13, 96, 100 bis, 107, 108. 109, 110, 112, 113, 121, 123, 124, 125, 126, 129, 130 et 137 du décret du 6 juillet 1962 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit:
    I. - Remplacer l'article 13 par les dispositions suivantes:


    < < Art. 13. - Les commissions de réforme statuent dans les conditions prévues au présent décret. Ces commissions sont constituées paritairement de représentants de la direction de la S.E.I.T.A. et de représentants du personnel.
    < < Elles sont présidées par le président-directeur général de la S.E.I.T.A. ou son représentant. Il leur est adjoint un médecin désigné par le président-directeur général de la S.E.I.T.A.
    < < Le mode de désignation et la durée du mandat des représentants du personnel ainsi que les conditions de fonctionnement des commissions de réforme sont fixés par décret. > > II. - Remplacer l'article 107 par les dispositions suivantes:


    < < Art. 107. - Les agents titulaires du S.E.I.T.A., en fonctions à la date de promulgation de la loi no 80-495 du 2 juillet 1980 portant modification du statut du Service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (S.E.I.T.A.), sont obligatoirement affiliés au régime de retraite défini par le présent décret. > > III. - A l'article 130, remplacer le premier alinéa par les dispositions suivantes:
    < < Le S.E.I.T.A. ou les sociétés qui s'y sont substituées sont autorisés à conclure avec les divers organismes et collectivités des accords de réciprocité en vue de la prise en compte des services accomplis dans ces organismes. > > IV. - Aux articles 109 et 123, remplacer les mots: < < directeur général > > ou les mots < < directeur général du S.E.I.T.A. > > par les mots < < président-directeur général de la S.E.I.T.A. > > V. - Aux articles 109, 112, 113 et au premier alinéa de l'article 129,
    remplacer les mots < < au S.E.I.T.A. > > par les mots < < au S.E.I.T.A. ou aux sociétés qui s'y sont substituées > >.
    VI. - A l'article 124 et au troisième alinéa de l'article 129, remplacer les mots: < < le S.E.I.T.A. > > et les mots: < < au S.E.I.T.A. > > par les mots: < < l'organisme gestionnaire du régime > > et les mots: < < à l'organisme gestionnaire du régime > >.
    VII. - A l'article 126, remplacer les mots: < < du S.E.I.T.A. > > par les mots: < < de la S.E.I.T.A. > > VIII. - Aux articles 100 bis, 121, 125 et 137, remplacer le mot: < < statut > > par le mot: < < décret > >.
    IX. - Au cinquième alinéa de l'article 96, supprimer les mots: < < visé à l'alinéa 2 du présent article > >.
    X. - A l'article 108, remplacer le premier alinéa par les dispositions suivantes:
    < < Les personnels visés à l'article 107 ci-dessus supportent obligatoirement sur leur traitement mensuel statutaire une retenue dont le taux est égal au taux de la retenue pour pension définie à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite. > > XI. - Au dernier alinéa de l'article 110, remplacer les mots: < < statut du personnel > > par les mots: < < présent décret > >.


  • Art. 4. - Le décret du 6 juillet 1962 susvisé est complété par les articles suivants:


    < < Art. 138. - Pour l'application des dispositions du présent décret, le traitement statutaire s'entend de la rémunération totale, à l'exclusion de toutes primes, indemnités, commissions et gratifications, quels qu'en soient l'objet ou la nature et à l'exclusion de la rémunération afférente aux heures supplémentaires.


    < < Art. 139. - L'employeur des salariés affiliés au présent régime acquitte sur la rémunération définie à l'article 138 une cotisation patronale dont le taux est fixé par décret.


    < < Art. 140. - Les pensions liquidées pour les bénéficiaires du présent régime sont revalorisées conformément à l'évolution de la valeur du point (mesures générales) servant de base au calcul des traitements bruts des fonctionnaires de l'Etat.


    < < Art. 141. - Les modalités de gestion administrative du présent régime et de versement de la contribution de l'employeur sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre du budget. > >

  • Art. 5. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date du transfert effectif de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes du secteur public au secteur privé.


  • Art. 6. - Le ministre du budget est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er février 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre:

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY