Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 330-1 à L.
330-6 et R. 330-1 à R. 330-17;
Vu la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française;
Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assuré par vols non réguliers effectué par les compagnies françaises au moyen d'appareils de plus de six passagers;
Vu l'arrêté du 28 février 1986 du Gouvernement de la Polynésie française portant octroi d'autorisation et d'agrément de transports aériens;
Vu la demande présentée par la société Air Tahiti;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 30 novembre 1994,
Arrête:
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 330-1 à L.
330-6 et R. 330-1 à R. 330-17;
Vu la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française;
Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assuré par vols non réguliers effectué par les compagnies françaises au moyen d'appareils de plus de six passagers;
Vu l'arrêté du 28 février 1986 du Gouvernement de la Polynésie française portant octroi d'autorisation et d'agrément de transports aériens;
Vu la demande présentée par la société Air Tahiti;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 30 novembre 1994,
Arrête:
Fait à Paris, le 3 janvier 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile:
L'ingénieur en chef de l'aviation civile,
Y. DEBOUVERIE