Arrêté du 29 septembre 1994 relatif au montant des droits d'inscription à l'Ecole nationale des ponts et chaussées

Version INITIALE

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l'Ecole nationale des ponts et chaussées, et notamment son article 4;
Vu l'arrêté du 13 août 1993 fixant les taux des droits de scolarité dans les établissements publics d'enseignement supérieur;
Vu la délibération du conseil d'administration de l'Ecole nationale des ponts et chaussées dans sa séance du 5 mai 1994;
Sur la proposition du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Les élèves désignés à l'article 4 (2o) à 4 (5o) du décret du 8 décembre 1993 susvisé autres que les élèves de mastères versent pour chaque année d'étude les droits d'inscription prescrits par l'arrêté annuel fixant le taux des droits de scolarité dans les établissements publics d'enseignement supérieur.


  • Art. 2. - Les auditeurs admis à suivre tout ou partie des enseignements de l'Ecole nationale des ponts et chaussées versent pour chaque année d'étude les droits d'inscription acquittés dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation d'un diplôme national.


  • Art. 3. - Les élèves ingénieurs qui sont autorisés à prolonger leur scolarité pour une durée inférieure à quatre mois versent les droits d'inscription acquittés dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation d'un diplôme national.


  • Art. 4. - Les élèves ayant acquitté des droits d'inscription dans un autre établissement français ou étranger peuvent être dispensés du versement de ces droits à l'Ecole nationale des ponts et chaussées en application de conventions de réciprocité. Les conventions conclues avant le 1er janvier 1994 continuent à s'appliquer jusqu'à leur dénonciation par l'école.


  • Art. 5. - Le montant des droits d'inscription est déterminé au regard du dernier arrêté fixant les taux des droits de scolarité dans les établissements publics d'enseignement supérieur connu au moment de l'acquittement des droits.


  • Art. 6. - Le directeur de l'Ecole nationale des ponts et chaussées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 septembre 1994.

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du personnel et des services,

G. SANTEL

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

L. GALZY