Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 5 juin 1981 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 8 décembre 1993, portant extension de la convention collective des Mensuels des industries métallurgiques de l'Ain du 1er décembre 1976 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'accord du 25 février 1994 (Salaires) (R.M.H. et Tega) (barèmes annexés) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 1er juin 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations de salariés;
Considérant que la fixation des rémunérations minimales hiérarchiques et des taux effectifs garantis annuels ainsi que les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif;
Considérant que les dispositions de l'accord susvisé ne contreviennent à aucune disposition légale ou réglementaire;
Considérant en outre que l'accord susvisé s'applique dans les mêmes conditions que celles définies par l'accord du 7 janvier 1991 portant avenant à l'accord national du 13 juillet 1983 étendu sur les rémunérations minimales hiérarchiques et annuelles garanties dans la métallurgie, notamment en ce qui concerne les majorations des R.M.H. prévues pour les ouvriers et agents de maîtrise d'atelier,
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 5 juin 1981 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 8 décembre 1993, portant extension de la convention collective des Mensuels des industries métallurgiques de l'Ain du 1er décembre 1976 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'accord du 25 février 1994 (Salaires) (R.M.H. et Tega) (barèmes annexés) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 1er juin 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations de salariés;
Considérant que la fixation des rémunérations minimales hiérarchiques et des taux effectifs garantis annuels ainsi que les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif;
Considérant que les dispositions de l'accord susvisé ne contreviennent à aucune disposition légale ou réglementaire;
Considérant en outre que l'accord susvisé s'applique dans les mêmes conditions que celles définies par l'accord du 7 janvier 1991 portant avenant à l'accord national du 13 juillet 1983 étendu sur les rémunérations minimales hiérarchiques et annuelles garanties dans la métallurgie, notamment en ce qui concerne les majorations des R.M.H. prévues pour les ouvriers et agents de maîtrise d'atelier,
Arrête:
Fait à Paris, le 3 octobre 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN