Instruction du 19 mai 1994 complétant l'instruction du 11 septembre 1979 relative à l'organisation et au fonctionnement des services de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes prise pour l'application de l'arrêté du 5 septembre 1979

Version INITIALE

  • La présente instruction a pour objet de modifier l'instruction du 11 septembre 1979 (déjà modifiée par les instructions du 14 août 1980, du 23 septembre 1983 et du 2 avril 1985) relative à l'organisation et au fonctionnement des services de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes.

    1. Chapitre 2: Principes

    Paragraphe 2.2


    Le paragraphe 2.2 est remplacé par:
    < < 2.2. Les conditions suivant lesquelles se développent les incendies d'aéronefs à la suite d'accident ou d'incident mettent en évidence le développement rapide de type exponentiel des foyers d'hydrocarbures. Le rôle d'un système de protection à intervention rapide est donc déterminant; il permet de prévenir, dans la plupart des cas, le développement d'un incendie important: ce système d'intervention rapide doit être mis en place dès lors que le trafic aérien dépasse certains seuils.

    < < Lorsque la taille des avions le justifie, ce premier système est

    renforcé par un système d'intervention complémentaire, destiné à contenir l'incendie pendant l'évacuation totale des personnes et si possible à l'éteindre pendant cette opération, ou après; l'importance de ce deuxième échelon doit être calculée en fonction des interventions qu'il pourra avoir à effectuer avec une probabilité raisonnable de réussite: sa consistance est donc liée aux longueurs et largeurs des avions les plus importants dont le nombre de mouvements est suffisant pour faire apparaître un risque non négligeable. > >
  • 2. Chapitre 3: Organisation

    Paragraphe 3.2.3


    Le paragraphe 3.2.3 est remplacé par:
    < < 3.2.3. Les dispositions du précédent alinéa 3.2.2 concernant l'encadrement du service:

    < < - sont exigées pour les aérodromes classés en catégorie 6, 7, 8 ou

    9 (cf. paragraphe 7.3.1 de la présente instruction);

    < < - font l'objet, pour les aérodromes classés en catégorie 4 ou 5,

  • 3. Chapitre 4: Personnels

    3.1. Paragraphe 4.1: CATEGORIES DE PERSONNELS


    Il est ajouté après: < < - soit des agents exerçant sur l'aérodrome une activité autre que celle afférent au S.S.I.S... > > et avant: < < et habilités à participer aux opérations de lutte contre l'incendie et de sauvetage. > > la mention: < < reconnue compatible avec l'exercice de ce service, > >.


  • 3.2. Paragraphe 4.2: AGREMENT DES POMPIERS D'AERODROME


    3.2.1. Il est ajouté, au deuxième alinéa commençant par: < < Pour obtenir cet agrément provisoire, l'agent doit satisfaire aux conditions suivantes: ...
    > >, la condition e supplémentaire:< < e) avoir obtenu l'attestation de formation aux premiers secours, > >.
    3.2.2. Au quatrième alinéa commençant par: < < Cet agrément en qualité de pompier d'aérodrome devient définitif lorsque l'agent a rempli les conditions complémentaires ci-après:... > >, la condition < < - avoir obtenu le brevet national de secouriste; > > est remplacée par: < < - avoir obtenu le brevet national des premiers secours et, pour les aérodromes classés en catégorie 6, 7, 8 ou 9, le certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe; > >.


  • 3.3. Paragraphe 4.4.3: Personnels du S.S.I.S.

  • 4. Chapitre 5: Matériels

    4.1. Paragraphe 5.1: AGENTS EXTINCTEURS


    Le paragraphe 5.1 est remplacé par:
    < < 5.1. AGENTS EXTINCTEURS.
    < < 5.1.1. Les agents extincteurs sont agréés par le service technique de la navigation aérienne.
    < < Les aérodromes sont dotés:

    < < - d'un agent extincteur principal destiné essentiellement à la

    lutte contre les incendies en surface d'hydrocarbures et au refroidissement de matériaux;

    < < - d'un (ou plusieurs) agent extincteur complémentaire destiné

    essentiellement à la lutte contre les incendies comportant des écoulements de carburant et contre de petits incendies en surface.

    < < L'agent extincteur principal utilisable actuellement est une mousse

    satisfaisant au niveau B de performance minimale, c'est-à-dire ayant les propriétés physiques et le pouvoir d'extinction spécifiés pour ce niveau par l'organisation de l'aviation civile internationale.

    < < Les agents extincteurs complémentaires utilisables actuellement

    sont :
    < < - le CO2;
    < < - un agent chimique en poudre;
    < < - un hydrocarbure halogéné (halon);
    < < - une combinaison de ces agents.
    < < Ces agents complémentaires doivent être conformes aux spécifications appropriées de l'Organisation internationale de normalisation (I.S.O.).
    < < 5.1.2. Les quantités d'agent extincteur principal sont exprimées en quantités d'eau disponibles pour la production de mousse fondées sur un taux d'application de 5,5 L/min/m2. La quantité d'agent moussant disponible sur un véhicule doit être suffisante pour assurer une production de mousse correspondant à deux pleines charges au moins de cette quantité d'eau.

    < < Il est possible de remplacer des quantités d'eau requises par un ou

    plusieurs agents complémentaires agréés. Les équivalences suivantes doivent alors être respectées:

    < < - 1 kilogramme de poudre ou d'halon ou 2 kilogrammes de CO2

    équivalant à 0,66 litre d'eau pour production de mousse satisfaisant au niveau B de performance.

    < < Il est également possible d'utiliser un agent chimique en poudre

    avec une mousse, à condition que ces deux agents soient compatibles. La projection simultanée poudre-mousse, suivant les modalités fixées par le service technique de la navigation aérienne, permet d'obtenir une efficacité supérieure à celle qui résulte de l'emploi séparé de ces deux agents.
    < < 5.1.3. Une réserve d'agent moussant égale à 200 p. 100 des quantités de cet agent dont sont dotés les véhicules doit être conservée sur l'aérodrome pour refaire le plein des véhicules. Pour l'agent complémentaire et l'agent de propulsion, la réserve est égale à 100 p. 100. Toutefois, cette réserve est portée à 200 p. 100 pour les agents destinés à être utilisés par des véhicules à projection simultanée. Ces quantités en réserve sont augmentées lorsqu'on prévoit de longs délais de réapprovisionnement.

    < < La liste d'agents extincteurs dont l'emploi est autorisé sur les

    aérodromes est publiée par le service technique de la navigation aérienne avec leurs équivalences et leurs compatibilités. > >
  • 4.2. Paragraphe 5.2. - VEHICULES


    Le paragraphe 5.2 est remplacé par:
    < < 5.2. VEHICULES.
    < < 5.2.1. Les véhicules incendie sont agréés par le service technique de la navigation aérienne.
    < < Ils sont groupés en cinq familles:
    < < 1. Véhicules incendie à poudre (V.I.P.);
    < < 2. Véhicules incendie à mousse (V.I.M.);

    < < 3. Véhicules incendie à mousse et à poudre (V.I.M.P.);

  • 4.3. Paragraphe 5.3. - EQUIPEMENTS INDIVIDUELS DE PROTECTION


    Le paragraphe 5.3 est remplacé par:
    < < 5.3. EQUIPEMENTS INDIVIDUELS DE PROTECTION.

    < < Afin d'assurer leur protection lors des interventions ou des

    exercices, les personnels du service sécurité incendie sauvetage sont dotés de vêtements spéciaux, agréés par le service technique de la navigation aérienne, qui définit et publie la liste des équipements nécessaires par individu ou par véhicule.

    < < Cet équipement individuel est en outre complété par des appareils

    spéciaux de protection respiratoire agréés par le service technique de la navigation aérienne, à raison au minimum de deux appareils respiratoires autonomes pour les aérodromes des catégories 4 à 7 et de trois appareils pour les aérodromes des catégories 8 et 9.

    < < Chaque appareil est doté d'un jeu de bouteilles de recharge en

    réserve. > >
  • 5. Chapitre 6: Infrastructure

    Paragraphe 6.1. - POSTE D'INCENDIE


    Le dernier alinéa du paragraphe 6.1 est remplacé par:

    < < L'emplacement du poste incendie doit être déterminé de façon à

    réduire au minimum les délais d'intervention en toutes zones de l'aérodrome. A cette fin:

    < < - son implantation est primordiale et doit être aussi centrale que

    possible sur l'aérodrome, notamment par rapport à l'aire de mouvement;

    < < - la voie d'accès à l'aire de mouvement doit être directe;

  • 6. Chapitre 7: Niveau de protection

    6.1. INTRODUCTION, PARAGRAPHES 7.1, 7.2 ET 7.3: CLASSE D'AVIONS, CATEGORIES D'AERODROME, COMPOSITION DES DOTATIONS MINIMALES REGLEMENTAIRES
    L'introduction, les paragraphes 7.1, 7.2 et 7.3 sont remplacés par:
    < < Le niveau de protection à assurer est rapporté:

    < < - à la longueur hors tout et à la largeur maximale du fuselage des

    avions de transport de passagers qui fréquentent l'aérodrome;
    < < - à la fréquence de leurs mouvements sur l'aérodrome.
    < < 7.1. CLASSES D'AVIONS.

    < < Ces considérations conduisent, en premier lieu, à définir neuf

    classes d'avions selon leur longueur hors tout et la largeur maximale de leur fuselage, conformément au tableau ci-dessous.



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0242 du 18/10/94 Page 14775 a 14780
    ......................................................



    < < Si, après avoir établi la classe correspondant à la longueur hors

    tout de l'avion, il apparaît que la largeur du fuselage est supérieure à la largeur maximale indiquée à la colonne 3 pour cette classe, il faut classer cet avion dans la classe immédiatement supérieure.

    < < Les dispositions concernant le classement de chaque famille

    d'avions sont arrêtées par l'administration et figurent en annexe (annexe 6). < < 7.2. CATEGORIES D'AERODROMES.

    < < Ces considérations conduisent, en second lieu, à définir un

    classement des aérodromes selon la fréquence des mouvements d'avions des différentes classes qu'ils reçoivent.

    < < En application de l'arrêté du 5 septembre 1979 sont d'abord pris en

    compte pour ce classement les avions effectuant des vols programmés suffisamment de temps à l'avance assurant le transport de passagers.

    < < Pour les aérodromes recevant des avions cargo ou d'entraînement

    dont les vols ont pu être programmés suffisamment de temps à l'avance, ces avions sont pris en compte pour le classement, mais après avoir été rangés dans la classe qui correspond à leur longueur hors tout divisée par trois.

    < < Pour tenir compte des vols non programmés suffisamment de temps à

    l'avance, il doit être ensuite fait une évaluation basée sur le nombre moyen de tels vols qui se sont produits au cours des trois dernières années écoulées et corrigée éventuellement des tendances connues.
    < < Le classement s'effectue de la façon suivante:

    < < - lorsque le nombre de mouvements d'avions pris en compte de la

    classe la plus élevée est égal ou supérieur à 700 pendant les trois mois consécutifs les plus actifs dans l'année considérée, la catégorie correspondant à cette classe est adoptée;

    < < - lorsque ce nombre est inférieur à 700, la catégorie adoptée est:

    < < - soit la catégorie immédiatement inférieure à celle qui correspond à la classe la plus élevée des avions pris en compte et fréquentant normalement l'aérodrome, si la somme des mouvements des avions des trois classes les plus élevées pendant trois mois consécutifs dans l'année est égale ou supérieure à 700;

    < < - soit la deuxième catégorie inférieure à celle qui correspond

    à la classe la plus élevée des avions pris en compte et fréquentant normalement l'aérodrome, si la somme précédente n'atteint pas 700.

    < < Par avions fréquentant normalement l'aérodrome, il faut entendre un

    trafic constitué par des vols dûment programmés transportant des passagers et supérieur à 24 mouvements pendant trois mois consécutifs dans l'année.

    < < Chaque décollage ou chaque atterrissage constitue un mouvement.

  • 6.2. Paragraphe 7.4.1: Classement de l'aérodrome


    Le premier alinéa du paragraphe 7.4.1 est remplacé par:

    < < Chaque année, il est procédé, selon la méthode décrite au

    paragraphe 7.2 ci-dessus, à la détermination de la catégorie que devra avoir l'aérodrome l'année suivante. > >
  • 6.3. Paragraphe 7.4.3: Réduction temporaire du niveau

    de protection


    La note (1) est remplacée par:

    < < (1) Sur les aérodromes des catégories 3 à 9, l'indisponibilité de

    tout ou partie des quantités d'agent complémentaire n'entraîne pas de réduction du niveau de protection sous réserve que les quantités d'agent principal requises puissent être mises en oeuvre dans les conditions normales et servies par l'équipe de permanence au complet et que toutes dispositions soient prises pour remédier à cette situation dans des délais aussi courts que possible.

    < < Par contre, l'indisponibilité du chef de manoeuvre pour les

    catégories 6, 7, 8 et 9, s'il ne peut être remplacé par un autre agent qualifié, entraîne au-delà de douze heures la réduction au niveau 5. > > A l'alinéa 7.4.3.3, la première phase est remplacée par:

    < < Les dispositions du paragraphe 7.4.3.2 ne sont valables que pendant

    une période d'un mois au maximum. > >
  • 6.4. Paragraphe 7.4.4: Modulation du niveau

    de protection dans le temps


    Le renvoi et la note (1) sont supprimés.
    Le troisième alinéa: < < Dans ce cadre, ... inférieur à 350 000 passagers. > > est également supprimé.


  • 6.5. Paragraphe 7.5: NOTIFICATION DE LA CATEGORIE

    DE L'AERODROME ET DU NIVEAU DE PROTECTION ASSURE


    Le paragraphe 7.5 est remplacé par:
    < < 7.5. NOTIFICATION DE LA CATEGORIE DE L'AERODROME ET DU NIVEAU DE PROTECTION ASSURE.

    < < Les dispositions suivantes doivent être adoptées en vue de notifier

    pour chaque aérodrome, en conformité avec l'instruction ministérielle relative aux services d'information aéronautique, la catégorie et le niveau de protection assuré.
    < < 7.5.1. Renseignements à caractère permanent.

    < < Pour permettre aux usagers aériens d'identifier l'importance des

    moyens de sauvetage et de lutte contre l'incendie sur un aérodrome, les renseignements suivants sont publiés:

    < < - catégorie de l'aérodrome, niveau de protection assuré, périodes

    pendant lesquelles ce niveau est assuré.

    < < Les détails d'horaires signalant les courtes périodes pendant

    lesquelles les niveaux sont adaptés aux avions des lignes programmées ne doivent pas être mentionnés. Il importe seulement de porter à la connaissance des usagers les périodes plus longues au cours desquelles un niveau est assuré en permanence, quelle que soit la nature du trafic.

    < < Ces renseignements sont portés dans les publications d'information

    aéronautique:

    < < - au verso de la carte d'atterrissage à vue ou sur une page

    complémentaire à cette carte (rubrique Sécurité incendie) pour tous les aérodromes;

    < < - également sur la fiche AGA 2 (case 24) pour les aérodromes à

    trafic commercial international et régulier.
    < < Exemple Catégorie 6

    < < Niveau 6 de 05.00 à 11.00 et de 13.00 à 22.00 les jours ouvrables

    du lundi au vendredi;

    < < Niveau 2 de 11.00 à 13.00 les jours ouvrables du lundi au vendredi,

    de 05.00 à 22.00 les samedis, dimanches et jours fériés (1).


  • < < 7.5.2. Modification des renseignements publiés.

    < < a) Changement décidé de la catégorie, du niveau de protection et de

    l'horaire (cas où l'application des dispositions du paragraphe 7.4.1 a conduit à prendre cette décision).
    < < Le changement est notifié par NOTAM.
    < < Exemple:
    < < A. - Identification de l'aérodrome;
    < < B. - Date/heure de début;
    < < C. - Néant;
    < < D. - Horaire éventuellement;
    < < E. - S.S.I.S. assuré comme suit:
    < < Catégorie 7;
    < < Niveau 7 de 05.00 à 22.00;
    < < Niveau 5 de 22.00 à 05.00;
    < < Corriger page AGA 2 ... et carte VAL no ...

    < < b) Indisponibilité temporaire d'un moyen (application des

    dispositions du paragraphe 7.4.3).

    < < Dès que l'indisponibilité dépasse le délai de douze heures ou

    avant, s'il est estimé au moment de la défaillance que cette indisponibilité dépassera ce délai, la réduction du niveau de protection assuré et la nature des vols encore acceptés sont notifiées par NOTAM.
    < < Exemple:
    < < A. - Identification de l'aérodrome;
    < < B. - Date/heure de début;
    < < C. - Fin de validité prévue;
    < < D. - Horaire éventuellement;
    < < E. - S.S.I.S. assuré comme suit:
    < < Niveau 5 seulement assuré de 05.00 à 22.00.

    < < Utilisation de l'aérodrome limitée aux aéronefs n'assurant pas de

    transport de passagers, aux aéronefs assurant le transport de passagers mais n'effectuant que des vols occasionnels et non répétitifs, ainsi qu'aux aéronefs programmés assurant le transport de passagers dont la longueur n'excède pas 49 mètres (2).


  • < < Si l'indisponibilité se prolonge et doit dépasser un délai d'un

    mois, une nouvelle notification est diffusée par NOTAM pour signifier la nouvelle catégorie de l'aérodrome.
    < < Exemple:
    < < A. - Aérodrome de ...;
    < < B. - Date/heure de début;
    < < C. - Fin de validité prévue;
    < < D. - Horaire éventuellement;
    < < E. - S.S.I.S. assuré comme suit:
    < < Catégorie 5;
    < < Niveau 5 de 05.00 à 22.00. > >
  • 7. Chapitre 8: Interventions

    Paragraphe 8.2.1.3: Délais d'intervention


    Le paragraphe 8.2.1.3 est remplacé par:
    < < 8.2.1.3. Le service sécurité incendie sauvetage doit prendre toutes dispositions pour être en mesure d'intervenir en tout point de la zone d'aérodrome dans des délais aussi brefs que possible.

    < < Le délai d'intervention du service en tout point de l'aire de

    mouvement devrait être dans toute la mesure du possible inférieur à trois minutes dans les conditions optimales de roulement des véhicules (visibilité, état des surfaces de roulement).

    < < Ce délai est compté entre le déclenchement de l'alerte et le moment

    où le (ou les) premier(s) véhicule(s) d'intervention est (ou sont) en mesure de projeter sur le lieu de l'accident de la mousse à un débit égal à 50 p.
    100 au moins du débit spécifié dans le tableau 7.3.1.

    < < Tout autre véhicule nécessaire pour fournir les quantités d'agents

    extincteurs spécifiées dans le tableau 7.3.1 doit arriver sur le lieu de l'accident tout au plus une minute après le (ou les) premier(s) véhicule(s) d'intervention, de façon à assurer une projection continue des agents extincteurs.

    < < A cet effet, l'équipe de permanence doit être disponible au moment

    des mouvements d'aéronefs sur l'aérodrome. La disponibilité est assurée avant la mise en route des moteurs pour un décollage, au moins dix minutes avant un atterrissage. Elle se prolonge jusqu'à l'arrêt complet des moteurs après un atterrissage et quinze minutes après un décollage.

    < < Cette disponibilité entraîne impérativement que les dispositions

    suivantes soient prises et maintenues afin d'être en mesure d'intervenir dans les délais prescrits ci-dessus en tout point de l'aire de mouvement:

    < < - une alerte doit pouvoir être reçue sans problème par au moins

    l'un des moyens radio, bip, sirène;

    < < - les tâches en cours doivent pouvoir être abandonnées sans aucun

    délai;

    < < - les véhicules doivent être stationnés en état de marche optimale

    à proximité immédiate du lieu où se trouvent les agents chargés de leur mise en oeuvre;

    < < - l'aire de mouvement doit pouvoir être rejointe très rapidement à

    partir du lieu de stationnement;

    < < - les équipements d'intervention doivent être à bord des véhicules

    et les vêtements de protection prêts à être revêtus.

    < < Cette disposition tient compte des possibilités de modulation du

    niveau de protection prévues au paragraphe 7.4.4. > >
  • 8. Chapitre 9: Cas particuliers

    8.1. Paragraphe 9.1: CAS PARTICULIERS DES AERODROMES COTIERS

  • 8.2. Paragraphe 9.4: EPANDAGE D'UN TAPIS DE MOUSSE


    Le paragraphe 9.4 est supprimé.


  • 9. Chapitre 10: Mesures transitoires


    Le chapitre 10 est remplacé dans son intégralité par le nouveau chapitre 10 ci-après:

    < < 10. Mesures transitoires


    < < 10.1. AGENTS EXTINCTEURS.

    < < Toutes dispositions doivent être prises pour que, le 1er janvier

    1996 au plus tard, les réserves d'agent moussant, d'agent complémentaire et d'agent de propulsion, mentionnées au paragraphe 5.1.3, soient constituées sur les aérodromes.
    < < 10.2. CLASSEMENT DES AVIONS.

    < < La largeur du fuselage des avions fréquentant l'aérodrome

    lorsqu'elle apparaît supérieure à la largeur maximale indiquée à la colonne 3 du tableau 7.1 ne sera prise en compte qu'au moment où il s'avérera nécessaire de procéder:

    < < - soit à un changement de catégorie de l'aérodrome suite à une

    variation du trafic constatée ou prévue;

    < < - soit à un renouvellement d'un ou plusieurs véhicules entrant dans

    la dotation minimale réglementaire.
    < < 10.3. QUANTITES MINIMALES REGLEMENTAIRES D'AGENTS EXTINCTEURS.

    < < En dérogation aux dispositions du tableau 7.3.1 et jusqu'au 1er

    janvier 1998:
    < < 10.3.1. Les aérodromes de catégorie 6 dont le trafic annuel est inférieur à 350 000 passagers et qui ne sont pas fréquentés normalement (plus de 24 mouvements pendant trois mois consécutifs dans l'année) par des avions de la classe 7 ou de la classe 8, dûment programmés, transportant des passagers,
    peuvent n'avoir seulement qu'une protection de niveau 5.
    < < 10.3.2. Les aérodromes de catégorie 5 peuvent n'avoir seulement qu'une protection de niveau 4.
    < < 10.3.3. Les aérodromes de catégorie 4 peuvent n'avoir seulement qu'une protection de niveau 3.
    < < 10.4. VEHICULES INCENDIE.

    < < Les véhicules d'intervention courante (type V.I.C.) transportant

    les quantités d'agents extincteurs complémentaires requises pour la catégorie de l'aérodrome doivent être maintenus en service tant que l'aérodrome ne sera pas doté d'un (ou plusieurs) véhicule(s) de type V.I.M.P. transportant, outre l'agent principal, ces mêmes quantités d'agents complémentaires requises.
    < < 10.5. PERSONNELS.

    < < Le nombre de postes nécessaires par équipe de permanence pour les

    niveaux de protection 8 et 9 figurant au tableau 7.3.2 peut être réduit à 5 + 1 CM tant que le véhicule d'intervention courante (type V.I.C. 2) sera compté dans la dotation minimale et ne sera pas remplacé par un véhicule plus lourd. > >
  • 10. Annexe 6: Types d'avions entrant dans chacune

    des neufs classes définies par l'instruction


    L'annexe 6 est remplacée dans son intégralité par la nouvelle annexe 6 ci-jointe.


  • 11. Annexe 7: Etablissement des comptes rendus S.S.I.S.

  • 12. Chapitre 3: Organisation

    Chapitre 4: Personnels

    Chapitre 5: Matériels

    Chapitre 7: Niveau de protection

    Chapitre 8: Interventions

    Annexe 1 Conditions d'aptitude physique

    Annexe 3: Formation spécifique des personnels S.S.I.S.

  • (1) Application des dispositions du paragraphe 7.4.4.



    (2) Longueur correspondant à la classe 5 + 2 = 7. Cette notification est également adressée directement aux exploitants aériens assurant des vols programmés.



    Nota. - La présente instruction ainsi que les annexes qui y sont jointes sont reproduites dans une brochure qui peut être consultée ou obtenue auprès du service d'information aéronautique, 9, rue Champagne, Athis Mons; adresse postale: 91205 Athis-Mons Cedex.


Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile:

Le directeur de la navigation aérienne,

P. JAQUARD