Arrêté du 27 septembre 1994 relatif au concours d'admission à l'Ecole navale

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,
Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires;
Vu le décret no 75-1207 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier des corps d'officiers navigants de la marine, notamment ses articles 4, 7 et 10 ;
Vu le décret no 77-1247 du 14 novembre 1977 relatif à l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle,
Arrête:

  • Art. 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 22 décembre 1975 susvisé, le programme, les conditions d'organisation et de déroulement du concours d'admission à l'Ecole navale, ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves.
    Une instruction permanente et des circulaires annuelles fixent les modalités pratiques d'organisation et de déroulement du concours, notamment:
    - les formalités à remplir par les candidats;
    - le calendrier des épreuves.


  • Art. 2. - Seuls sont autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées aux articles 4 et 7 du décret du 22 décembre 1975 susvisé et ayant fait acte de candidature dans les formes et les délais prévus par l'instruction et les circulaires prévues à l'article 1er du présent arrêté.
    Les candidats sont tenus de passer, avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature, une visite médicale préliminaire dans l'un des centres médicaux militaires indiqués dans la circulaire annuelle prévue à l'article 1er du présent arrêté. Les résultats de cette visite ne préjugent pas ceux de la visite médicale prévue à l'article 20 du présent arrêté.


  • Art. 3. - Les candidats ne réunissant pas, lors de la visite médicale préliminaire, les conditions médicales d'aptitude minimales exigées pour au moins l'une des options d'enseignement que comporte l'Ecole navale peuvent faire appel devant la commission médicale supérieure prévue à l'article 6 du présent arrêté.
    Cette commission se réunit à Paris au moins un mois avant les épreuves écrites du concours. Elle ordonne toute contre-visite qu'elle juge opportune pour les candidats ayant fait appel des conclusions de la visite médicale préliminaire. Elle juge sur dossier ou convoque les candidats.
    A l'issue de ses travaux, elle propose au ministre chargé des armées (direction du personnel militaire de la marine) de classer les candidats qu'elle a examinés dans l'une des catégories suivantes:
    - inaptes médicaux définitifs;
    - inaptes médicaux temporaires;
    - présumés médicalement aptes.
    Le ministre notifie aux candidats leur classement dans l'une de ces trois catégories. Cette décision est sans appel.
    Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires ou présumés médicalement aptes peuvent être autorisés à concourir. Leur admission à l'Ecole navale est subordonnée aux résultats de la visite médicale prévue lors de l'entrée à l'école.


  • I. - Organisation générale du concours


  • Art. 4. - Le concours d'admission à l'Ecole navale est un concours public comportant des épreuves écrites, des épreuves orales et des épreuves sportives dont certaines peuvent être communes avec celles d'autres concours d'admission aux écoles d'ingénieurs.
    Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves orales.
    Le concours d'admission à l'Ecole navale comporte trois options portant,
    respectivement, sur les programmes enseignés dans les classes de mathématiques supérieures et spéciales M, P' et TA.
    La liste d'admissibilité, la liste d'admission et la liste complémentaire prévues aux articles 12 et 19 du présent arrêté sont communes aux trois options.


  • Art. 5. - Le jury présidé par un officier général ou supérieur de marine comprend:
    - une commission d'admissibilité composée des professeurs coordonnateurs des corrections des épreuves écrites;
    - une commission d'admission composée des examinateurs des épreuves orales et de l'officier chargé des épreuves sportives.
    Il peut se constituer en groupe d'examinateurs.
    Les membres du jury sont nommés par le ministre chargé des armées, sur proposition du chef d'état-major de la marine.


  • Art. 6. - La responsabilité de l'organisation du concours incombe au directeur du personnel militaire de la marine qui:
    - convoque les candidats qui en ont fait la demande devant la commission médicale supérieure désignée par ses soins et composée d'un officier général ou supérieur de la marine, président, et de trois médecins des armées dont le médecin-chef de l'Ecole navale;
    - organise le déroulement général du concours, utilisant, le cas échéant,
    tout ou partie de l'organisation adoptée par le service des concours communs polytechniques;
    - rassemble les propositions formulées par les commissions d'admissibilité et d'admission;
    - assure la publication des listes d'admissibilité et d'admission.
    Par délégation, les autorités maritimes locales ou, éventuellement,
    l'attaché militaire auprès de l'ambassadeur de France lorsqu'un centre est ouvert dans un pays étranger peuvent être chargés de l'organisation matérielle des centres d'examens écrits et de la désignation des membres des commissions de surveillance des épreuves écrites présidées par un officier.


  • Art. 7. - Le président du jury donne ses directives aux correcteurs et examinateurs, définit les critères à prendre en considération et coordonne leur activité. Il reçoit toutes requêtes relatives au déroulement du concours et leur donne la suite qui convient.


  • II. - Epreuves écrites et admissibilité


  • Art. 8. - Les épreuves comprennent:
    a) Des épreuves communes portant sur les programmes de mathématiques supérieures et spéciales M, P' et TA:
    - une première composition de français;
    - une seconde composition de français;
    - un composition de langue vivante étrangère portant au choix du candidat sur l'allemand ou l'anglais;
    b) Des épreuves spécifiques aux programmes des classes de mathématiques supérieures et spéciales M ou P':
    - une première composition de mathématiques (M, P');
    - une composition de mathématiques appliquées (M, P');
    - une première composition de physique (M, P');
    - une composition d'étude de mécanisme (M, P');
    - une deuxième composition de mathématiques (M);
    - une deuxième composition de physique (P');
    c) Des épreuves spécifiques aux programmes de mathématiques supérieures et spéciales TA:
    - une première composition de mathématiques;
    - une composition de mathématiques appliquées;
    - une composition de physique;
    - une composition < < projet mécanique + EEA > > (électronique,
    électrotechnique, automatique).
    La nature et la forme des épreuves sont précisées en annexe I.
    Les coefficients et la durée des épreuves sont fixés comme suit:



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0292 du 17/12/94 Page 17901 a 17904
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  • Art. 9. - Les candidats composent dans les centres d'examen des concours communs polytechniques. Ils sont soumis à la réglementation générale de ces concours. Les manquements à ces règles sont signalés au président de la commission d'admissibilité et peuvent entraîner, sur sa décision sans appel, l'exclusion du concours.


  • Art. 10. - Les compositions écrites sont notées de 0 à 20.
    Des péréquations peuvent être apportées aux notations des épreuves particulières à chaque option de manière à harmoniser les notes des candidats.


  • Art. 11. - A l'issue des travaux de correction des épreuves écrites, la commission d'admissibilité établit la liste de classement des candidats par ordre de mérite, options M, P' et TA confondues.
    Elle propose au ministre chargé des armées (directeur du personnel militaire de la marine) le nombre de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.
    Elle peut proposer l'élimination de candidats qui, bien qu'ayant obtenu un nombre total de points suffisant, ont obtenu une ou plusieurs notes inférieures à 4 sur 20 aux épreuves écrites.


  • Art. 12. - Le ministre chargé des armées (directeur du personnel militaire de la marine) arrête la liste des candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites.
    Cette liste, établie par ordre alphabétique, est publiée au Journal officiel de la République française.
    Le bénéfice de l'admissibilité n'est pas reportable d'une année sur l'autre.
  • III. - Epreuves orales et sportives


  • Art. 13. - Les épreuves orales, notées de 0 à 20, sont organisées par la direction du personnel militaire de la marine, le cas échéant conjointement avec celles d'autres concours d'admission aux écoles d'ingénieurs. Elles sont publiques.


  • Art. 14. - Les épreuves orales comprennent des interrogations portant sur les mathématiques, la physique et la chimie ainsi que sur la langue vivante étrangère anglais ou allemand sur laquelle les candidats ont composé aux épreuves écrites.
    Les candidats ayant choisi l'option TA passent l'épreuve orale de technologie des concours communs polytechniques.
    La nature et la forme des épreuves orales sont précisées en annexe I.
    La durée des épreuves est fixée par le jury. Les coefficients sont les suivants:



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0292 du 17/12/94 Page 17901 a 17904
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  • Art. 15. - Les épreuves sportives, notées de 0 à 20, comprennent:
    - une course de vitesse de 100 mètres (hommes) ou de 80 mètres (femmes);
    - une course de résistance de 1 000 mètres (hommes) ou de 600 mètres (femmes);
    - une épreuve de saut en hauteur;
    - une épreuve de lancer de poids de 5 kg (hommes) ou de 4 kg (femmes);
    - une épreuve de grimper de corde;
    - une épreuve de natation de 50 mètres nage libre.
    Les modalités d'exécution des épreuves sportives et le barème de la cotation des performances réalisées par les candidats sont fixés en annexe II.
    La moyenne générale des notes sur 20 obtenues à ces épreuves est affectée du coefficient 8.


  • Art. 16. - Les épreuves sportives peuvent être passées par les candidats:
    - soit à l'Ecole navale, au cours de l'année scolaire, selon les modalités prévues par l'instruction et les circulaires visées à l'article 1er ci-dessus;
    - soit au cours des épreuves orales;
    - soit dans le cadre et devant le jury du concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire ou à l'Ecole de l'air, ouverts la même année, selon les modalités fixées par les organisateurs de ces concours.
    Dans ce dernier cas, les candidats doivent présenter au président du jury,
    avant la date de clôture des examens oraux, un relevé des performances réalisées.


  • Art. 17. - Les candidats déclarés admissibles sont répartis en séries pour les épreuves orales et sportives s'ils ont choisi de passer celles-ci au cours des épreuves orales.
    Ils reçoivent individuellement une convocation leur indiquant le lieu, la date et l'heure du début des épreuves orales de la série à laquelle ils appartiennent.
    Tout candidat qui, sans motif valable porté à la connaissance du président de la commission d'admission, ne se présente pas à l'appel d'une épreuve reçoit la note 0. Il est exclu du concours en cas de récidive. Cette décision d'exclusion prise par le président de la commission d'admission est sans appel.


  • IV. - Admission


  • Art. 18. - Après la clôture des examens oraux, la commission d'admission établit la liste de classement des candidats, par ordre de mérite, options M, P' et TA confondues, compte tenu des résultats obtenus par chacun d'eux aux épreuves écrites, orales et sportives.
    Elle propose au ministre chargé des armées (directeur du personnel militaire de la marine) le nombre de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admis à l'Ecole navale.
    Elle peut proposer l'élimination de candidats qui, bien qu'ayant obtenu un nombre total de points suffisant, ont obtenu aux épreuves orales ou à l'ensemble des épreuves sportives une ou plusieurs notes inférieures à 3 sur 20.


  • Art. 19. - Le ministre chargé des armées (directeur du personnel militaire de la marine) arrête:
    - la liste d'admission à l'Ecole navale;
    - la liste complémentaire.
    Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Journal officiel de la République française.


  • Art. 20. - Les candidats figurant sur la liste d'admission sont invités à rejoindre l'Ecole navale à la date fixée sur leur lettre de convocation.
    Les candidats figurant sur la liste complémentaire sont invités à rejoindre l'Ecole navale en remplacement des candidats de la liste principale démissionnaires, dans l'ordre de leur classement sur la liste complémentaire en fonction du nombre de places respectivement offertes aux candidats masculins et féminins.
    Les candidats ayant rejoint l'Ecole navale choisissent leur option d'enseignement parmi celles que propose l'école, dans l'ordre de leur classement et dans la limite du nombre maximum de places offertes au titre de chacune d'elles. Leur admission n'est définitive qu'après vérification de leur aptitude médicale.
    Les candidats invités à rejoindre l'Ecole navale, qui renoncent à leur admission, doivent faire parvenir à la direction du personnel militaire de la marine une lettre de désistement.
    Sauf décision particulière du ministre chargé des armées (direction du personnel militaire de la marine) ou du commandant de l'Ecole navale, tout candidat qui ne rejoint pas l'école dans les quarante-huit heures suivant la date à laquelle il y est convoqué est considéré comme s'étant désisté.
    Le bénéfice de l'admission n'est pas, sauf dérogation du ministre chargé des armées (directeur du personnel militaire de la marine), reportable d'une année sur l'autre.


  • V. - Dispositions diverses


  • Art. 21. - Jusqu'à la publication de la liste d'admission à l'Ecole navale et de la liste complémentaire, les notes obtenues par les candidats aux différentes épreuves sont tenues secrètes.
    Toutefois, le total de points obtenus par les candidats est affiché à l'issue des épreuves orales.
    En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés par le total des notes de français et, en cas d'égalité des notes de français, par le nombre de points obtenus à l'oral; ensuite, s'il est nécessaire, par l'âge (le plus jeune ayant priorité), enfin, par le plus petit nombre d'années de classes de préparation aux grandes écoles scientifiques.
    Les notes obtenues par les candidats non admis leur sont communiquées à l'issue du concours.


  • Art. 22. - L'arrêté du 1er août 1978 modifié relatif au concours d'admission à l'Ecole navale est abrogé.


  • Art. 23. - Le directeur du personnel militaire de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Les annexes, qui seront publiées au Bulletin officiel des armées,
    peuvent être demandées à la direction du personnel militaire de la marine, 2, rue Royale, 00351 Armées.
    Elles peuvent, en outre, être délivrées aux frais des demandeurs au prix de 1 F par page au secrétariat de la commission permanente de publication et de refonte du Bulletin officiel des armées (C.P.B.O.), Hôtel national des Invalides, 75007 Paris.


Fait à Paris, le 27 septembre 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du cabinet civil et militaire,

F. LEPINE