Arrêté du 29 septembre 1994 relatif aux régies d'avances et aux régies de recettes instituées auprès de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique

Version INITIALE

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment son article 18;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs;
Vu le décret no 85-831 du 2 août 1985 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique (I.N.R.I.A.);
Vu le décret no 86-406 du 11 mars 1986 relatif au régime administratif,
budgétaire, financier et comptable de l'I.N.R.I.A.;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 92-1368 du 23 décembre 1992;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1992 relatif aux conditions dans lesquelles les directeurs d'établissements publics nationaux peuvent instituer des régies d'avances et des régies de recettes;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents,
Arrêtent:

TITRE Ier

REGIES D'AVANCES


  • Art. 1er. - Le président de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique (I.N.R.I.A.) peut, par décision prise sous sa seule signature et après accord du contrôleur financier placé auprès de l'établissement, instituer des régies d'avances auprès des centres de recherche et services de l'I.N.R.I.A. pour le paiement des dépenses prévues par l'article 10 du décret no 92-681 du 20 juillet 1992.
    Le montant maximal des menues dépenses de matériel et de fonctionnement est fixé à 5 000 F par opération.
    Peuvent en outre être payés par l'intermédiaire de ces régies, dans la limite d'un montant fixé par le président de l'I.N.R.I.A. sans faire application du seuil prévu à l'alinéa précédent:
    - les frais de réception de personnalités scientifiques et de séjour de chercheurs étrangers;
    - les frais d'organisation et de fonctionnement des manifestations scientifiques (colloques, cours, expositions...).


  • Art. 2. - Les décisions prises par le président de l'I.N.R.I.A.
    déterminent, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature des dépenses susceptibles d'être payées par chacune de ces régies.


  • Art. 3. - Le montant des avances pouvant être consenties aux régisseurs est fixé, dans chaque cas, par les décisions du président de l'I.N.R.I.A., dans la limite du sixième du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur.
    Toutefois, et par dérogation au premier alinéa de l'article 11 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, le montant de l'avance des régies instituées pour régler les frais d'organisation et de fonctionnement des manifestations scientifiques est égal au montant prévisible des dépenses susceptibles d'être payées par chacune de ces régies. Celles-ci ne peuvent être créées que pour des périodes inférieures à six mois.


  • Art. 4. - Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de ces avances doivent être remises soit à l'ordonnateur, soit à l'agent comptable, au minimum une fois par mois.


    TITRE II

    REGIES DE RECETTES


  • Art. 5. - Le président de l'I.N.R.I.A. peut, par décision prise sous sa seule signature et après accord du contrôleur financier placé auprès de l'établissement, instituer des régies de recettes auprès des centres de recherche et services de l'I.N.R.I.A. pour l'encaissement des produits suivants:
    - ventes de documentation, publications et productions de l'I.N.R.I.A.;
    - encaissement des prestations de services exécutées par l'établissement;
    - encaissement des droits d'inscription des participants aux manifestations scientifiques;
    - recettes diverses de faible montant liées à l'activité spécifique de l'établissement.


  • Art. 6. - Les décisions prises par le président de l'I.N.R.I.A.
    déterminent, dans les limites prévues à l'article 5 ci-dessus, la nature des recettes susceptibles d'être encaissées par chacune des régies.


  • Art. 7. - Les régisseurs versent à l'agent comptable les produits recouvrés par leurs soins dès que le montant des encaissements dépasse une somme fixée, dans chaque cas, par décision du président de l'I.N.R.I.A. et au minimum une fois par mois.


    TITRE III

    DISPOSITIONS COMMUNES AUX REGIES D'AVANCES

    ET AUX REGIES DE RECETTES


  • Art. 8. - Les régisseurs sont désignés par le président de l'I.N.R.I.A.
    avec l'agrément de l'agent comptable.
    Les fonctions de régisseur d'avances et de régisseur de recettes peuvent être confiées à un même agent.


  • Art. 9. - Les régisseurs sont assujettis à un cautionnement et perçoivent une indemnité de responsabilité dont les montants sont fixés par l'arrêté du 28 mai 1993 susvisé. Ils sont toutefois dispensés de la constitution d'un cautionnement lorsque le montant mensuel des avances consenties ou des recettes encaissées n'excède pas le seuil fixé par l'arrêté du 20 juillet 1992 susvisé.
    S'agissant de la création d'une régie temporaire, c'est-à-dire pour une période n'excédant pas six mois ou pour une opération particulière, le régisseur pourra être dispensé de constituer un cautionnement sur décision de l'ordonnateur avec agrément de l'agent comptable.


  • Art. 10. - Le président de l'institut rend compte au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, au ministre chargé de l'industrie et au ministre du budget de la création de ces régies.


  • Art. 11. - Le directeur du service des industries de communication et de service au ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget et le directeur général de l'administration, des ressources humaines et des affaires financières au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 septembre 1994.

Le ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'administration, des ressources humaines

et des affaires financières:

Le chef de service,

J.-R. CYTERMANN

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et des finances:

Le sous-directeur,

D. VIEL

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de la comptabilité publique:

L'administrateur civil,

P.-L. MARIEL