Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe;
Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière statistique;
Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 relative à l'orientation de l'enseignement supérieur;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi 88-227 du 11 mars 1988;
Vu le décret no 71-1105 du 30 décembre 1971 relatif à la création de chancelleries;
Vu le décret 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (modifié par décrets nos 78-1223, 79-421 et 80-130); Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 7 septembre 1993 portant le numéro 93-075,
Arrête:
Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe;
Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière statistique;
Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 relative à l'orientation de l'enseignement supérieur;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi 88-227 du 11 mars 1988;
Vu le décret no 71-1105 du 30 décembre 1971 relatif à la création de chancelleries;
Vu le décret 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (modifié par décrets nos 78-1223, 79-421 et 80-130); Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 7 septembre 1993 portant le numéro 93-075,
Arrête:
Fait à Paris, le 12 décembre 1994.
FRANCOIS FILLON