Arrêté du 12 décembre 1994 portant création d'une application nationale de traitement automatisé d'informations nominatives réalisée par la direction de l'évaluation et de la prospective et dénommée S.I.S.E.

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe;
Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière statistique;
Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 relative à l'orientation de l'enseignement supérieur;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi 88-227 du 11 mars 1988;
Vu le décret no 71-1105 du 30 décembre 1971 relatif à la création de chancelleries;

Vu le décret 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (modifié par décrets nos 78-1223, 79-421 et 80-130); Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 7 septembre 1993 portant le numéro 93-075,
Arrête:

  • Art. 1er. - Il est créé, au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé < < système d'information sur le suivi de l'étudiant (S.I.S.E.) > >; ce traitement a pour objet, en ce qui concerne les élèves et les étudiants des établissements de l'enseignement supérieur, de permettre au ministère:
    - de disposer d'informations de base fiables et cohérentes sur l'ensemble du dispositif national d'enseignement supérieur;
    - de réaliser des études sur l'efficacité du système éducatif postérieur au baccalauréat, selon les populations d'étudiants, selon les filières, selon les types d'établissement;
    - de disposer de données pour mener à bien des études prospectives.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives sont les suivantes:
    - le numéro du matricule spécifique de l'étudiant, distinct du numéro d'inscription au répertoire. Ce numéro est celui utilisé par le traitement Sagaces pour identifier les élèves inscrits au baccalauréat. Les établissements d'enseignement supérieur sont chargés, selon les modalités fixées par l'administration centrale, d'immatriculer les étudiants qui n'ont pas de numéro pour éviter les recouvrements. Ce numéro matricule est transmis à l'administration centrale;
    - des données socio-démographiques (sexe, année de naissance, situation de famille, nationalité, profession et catégorie socioprofessionnelle des parents et de l'étudiant). La nationalité ne pourra donner lieu qu'à la production de tableaux statistiques anonymes permettant de connaître la répartition des effectifs d'étudiants selon leur nationalité;
    - le type de ressources de l'étudiant;
    - le type d'hébergement de l'étudiant;
    - le département de résidence des parents;
    - des informations sur les modalités d'entrée et d'inscription dans l'enseignement supérieur (série du baccalauréat et année d'obtention,
    équivalence, année et établissement de première inscription, formation initiale ou continue);
    - des informations sur les cursus suivis et sur les diplômes acquis;
    - l'inscription, la présence et le résultat à l'examen.


  • Art. 3. - Les informations prévues à l'article 2 du présent arrêté sont collectées par les établissements puis adressées à la direction de l'évaluation et de la prospective; celle-ci est chargée de la mise en oeuvre du traitement S.I.S.E. en collaboration avec la direction générale des enseignements supérieurs, la direction générale de l'administration, des ressources humaines et des affaires financières; ces données sont ensuite intégrées dans la base centale de pilotage de l'administration centrale.
    Les établissements privés d'enseignement supérieur peuvent bénéficier du système S.I.S.E. après accord passé avec le recteur d'académie.


  • Art. 4. - Des extraits des informations prévues à l'article 2 du présent arrêté relatifs à l'académie, et des résultats synthétiques sur les autres académies, sont transmis aux recteurs, chanceliers des universités.
    Des résultats synthétiques sont transmis aux établissements.


  • Art. 5. - Les informations prévues à l'article 2 du présent arrêté sont conservées pendant deux ans par la direction de l'évaluation et de la prospective.


  • Art. 6. - Sont seuls, dans la limite de leurs attributions respectives,
    destinataires des informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions:
    a) Au niveau de l'administration centrale, les agents habilités:
    - des directions de l'enseignement supérieur;
    - du service statistique chargé du traitement;
    b) Au niveau du rectorat, les agents habilités:
    - de la chancellerie des universités;
    - du service statistique rectoral.


  • Art. 7. - Conformément à l'alinéa 2 de l'article 26 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée, le droit pour toute personne physique de s'opposer pour des raisons légitimes à ce que des informations nominatives la concernant fassent l'objet d'un traitement ne s'applique pas au traitement objet du présent arrêté.


  • Art. 8. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du chef de l'établissement dans lequel l'étudiant est inscrit. Dans le cas d'une adhésion d'un établissement privé au système S.I.S.E. l'accord passé entre cet établissement privé et le recteur d'académie stipule qu'il appartient à cet établissement d'informer les personnes concernées de l'existence du traitement et des droits et obligations découlant de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, notamment sur les conditions de collecte des informations nominatives, la nature des données traitées et les modalités d'exercice du droit d'accès.


  • Art. 9. - Le directeur général des enseignements supérieurs, le directeur général de l'administration, des ressources humaines et des affaires financières et le directeur de l'évaluation et de la prospective sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 décembre 1994.

FRANCOIS FILLON