Arrêté du 2 janvier 1995 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission d'appel d'offres visée à l'article 83 du code des marchés publics en ce qui concerne les marchés de fournitures ou de prestations de services passés pour la Régie industrielle des établissements pénitentiaires

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Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code des marchés publics, et notamment son article 83;
Vu l'arrêté du 6 juin 1990 modifié relatif à l'organisation en sous-directions de la direction de l'administration pénitentiaire;
Vu l'arrêté du 2 novembre 1992 portant désignation des personnes responsables des marchés passés par le ministère de la justice, modifié par l'arrêté du 20 juin 1994,
Arrête:

  • Art. 1er. - La composition de la commission d'appel d'offres chargée d'ouvrir les offres et d'examiner les candidatures est fixée, à compter du 1er juillet 1994, comme suit:
    Président:
    Le directeur du Service national pour le travail en milieu pénitentiaire (S.N.T.M.P.) ou son représentant.
    Membres:
    L'agent comptable de la Régie industrielle des établissements pénitentiaires ou son représentant;
    Le responsable du service Ordonnancement ou son représentant;
    Le responsable de secteur concerné ou son représentant;
    Le responsable de l'atelier de la Régie industrielle des établissements pénitentiaires (R.I.E.P.) concerné ou son représentant;
    Le contrôleur financier ou son représentant;
    Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant, à titre consultatif.


  • Art. 2. - Pour l'examen des offres lors d'une procédure d'appel d'offres sur performances, la composition de la commission d'appel d'offres est complétée comme suit: < < Le technicien compétent au regard des performances ou des résultats attendus des fournitures ou de la prestation à fournir au titre du marché, ou son représentant > >.


  • Art. 3. - La commission ne peut valablement se réunir que si trois au moins de ses membres sont présents.


  • Art. 4. - La présente commission n'est compétente que pour les seuls marchés relevant du Service national pour le travail en milieu pénitentiaire.
  • Art. 5. - L'arrêté du 25 mars 1988 désignant les membres de la commission d'ouverture des plis en matière d'appels d'offres concernant les marchés passés par la Régie industrielle des établissements pénitentiaires est abrogé.


  • Art. 6. - Le directeur du Service national pour le travail en milieu pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 janvier 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'administration pénitentiaire,

B. PREVOST