Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 5, R. 53 et R. 234;
Vu le décret no 55-1366 du 18 octobre 1955 portant réglementation générale des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique;
Vu le décret no 93-392 du 18 mars 1993 pris pour l'application de l'article 37 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;
Vu l'arrêté du 20 octobre 1956 modifié relatif aux polices d'assurance des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique;
Vu l'arrêté du 1er décembre 1959 portant application du décret no 55-1366 du 18 octobre 1955 susvisé;
Vu les arrêtés du 26 mars 1980 et du 23 décembre 1993 portant interdiction de certaines routes aux épreuves sportives;
Vu la demande présentée le 2 août 1994 par l'Automobile-Club de Monaco aux fins d'obtenir l'autorisation d'organiser, du samedi 21 au vendredi 27 janvier 1995, le 63e Rallye de Monte-Carlo;
Vu la police d'assurance souscrite par l'Automobile-Club de Monaco auprès de la compagnie Union des assurances de Paris;
Vu l'engagement souscrit le 2 août 1994 par lequel, conformément à l'article 2 de l'arrêté du 1er décembre 1959 susvisé, l'Automobile-Club de Monaco déclare assumer les frais éventuels de service d'ordre exceptionnel et de remise en état du domaine public et de ses dépendances survenus à l'occasion de la manifestation considérée;
Vu les avis émis par les préfets de l'Ain, des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de l'Ardèche, de l'Aube, de l'Aude, de l'Aveyron, de la Côte-d'Or, du Doubs, de la Drôme, du Gard, de la Haute-Garonne, de l'Isère, du Jura, de la Haute-Loire, de la Lozère, de la Marne, de la Haute-Marne, de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle, des Pyrénées-Orientales, de la Haute-Saône, du Tarn, du Var, de Vaucluse et des Vosges;
Sur proposition du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,
Arrête:
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 5, R. 53 et R. 234;
Vu le décret no 55-1366 du 18 octobre 1955 portant réglementation générale des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique;
Vu le décret no 93-392 du 18 mars 1993 pris pour l'application de l'article 37 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;
Vu l'arrêté du 20 octobre 1956 modifié relatif aux polices d'assurance des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique;
Vu l'arrêté du 1er décembre 1959 portant application du décret no 55-1366 du 18 octobre 1955 susvisé;
Vu les arrêtés du 26 mars 1980 et du 23 décembre 1993 portant interdiction de certaines routes aux épreuves sportives;
Vu la demande présentée le 2 août 1994 par l'Automobile-Club de Monaco aux fins d'obtenir l'autorisation d'organiser, du samedi 21 au vendredi 27 janvier 1995, le 63e Rallye de Monte-Carlo;
Vu la police d'assurance souscrite par l'Automobile-Club de Monaco auprès de la compagnie Union des assurances de Paris;
Vu l'engagement souscrit le 2 août 1994 par lequel, conformément à l'article 2 de l'arrêté du 1er décembre 1959 susvisé, l'Automobile-Club de Monaco déclare assumer les frais éventuels de service d'ordre exceptionnel et de remise en état du domaine public et de ses dépendances survenus à l'occasion de la manifestation considérée;
Vu les avis émis par les préfets de l'Ain, des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de l'Ardèche, de l'Aube, de l'Aude, de l'Aveyron, de la Côte-d'Or, du Doubs, de la Drôme, du Gard, de la Haute-Garonne, de l'Isère, du Jura, de la Haute-Loire, de la Lozère, de la Marne, de la Haute-Marne, de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle, des Pyrénées-Orientales, de la Haute-Saône, du Tarn, du Var, de Vaucluse et des Vosges;
Sur proposition du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,
Arrête:
Fait à Paris, le 4 janvier 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des libertés publiques
et des affaires juridiques,
J.-P. FAUGERE